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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 21 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds Sociale Maribel voor de sector van opvang van kinderen » et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012614
pub.
21/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012614/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds Sociale Maribel voor de sector van opvang van kinderen » et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant la convention collective du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds Sociale Maribel voor de sector van opvang van kinderen » et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 19 avril 2002 Modification de la convention collective de travail du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds Sociale Maribel voor de sector van opvang van kinderen » et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63349/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « employeurs » on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : « Fonds Sociale Maribel voor de sector van opvang van kinderen » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 avril 2000 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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