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Arrêté Royal du 10 décembre 2017
publié le 05 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204986
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 mai 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 19 juin 2017 sous le numéro 139974/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ dapplication

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007) et - la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées de l'organisation du travail. § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective de travail, doit se situer entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers doivent remplir les conditions suivantes : a) Atteindre la condition d'âge de 58 ans dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;b) Atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;c) Apporter la preuve : - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 123 susmentionnée; - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 123 susmentionnée. § 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. § 3. L'ouvrier ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2018 auprès l'Agence fédérale des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er, c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter qu'après le 31 décembre 2018 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 123 et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. § 4. L'ouvrier conserve également le droit à un complément d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la convention collective de travail n° 123; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123; - et dispose, à la fin de la procédure, d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 123. CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"

Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. En cas de licenciement d'un ouvrier en vue du chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de la présente convention, l'obligation des employeurs de paiement du complément d'entreprise est transférée au fonds social. § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par chômeur avec complément d'entreprise.

Le fonds social récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son conseil d'administration. § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec effet rétroactif.

Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, les conditions d'affiliation suivantes sont requises : a) Lorsque l'ouvrier est âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 7 ans consécutifs au fonds social; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 7 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement; b) Lorsque l'ouvrier est âgé de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours de son régime de chômage avec complément d'entreprise : - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds social; - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement.

Art. 8.Le fonds social ne prend pas en charge le complément d'entreprise des ouvriers qui passent du crédit-temps complet au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 9.Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les conditions stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément d'entreprise.

Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise

Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer le montant de ce salaire net. § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul du complément d'entreprise relatif au chômage avec complément d'entreprise doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 14.§ 1er. Le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise est obligatoire, conformément aux dispositions légales. § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au fonds social conformément à l'article 5, § 3. § 3. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. § 4. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui découlent des obligations légales en matière de chômage avec complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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