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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 13 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi, à la formation et aux conditions de travail dans le secteur briquetier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201489
pub.
13/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi, à la formation et aux conditions de travail dans le secteur briquetier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'emploi, à la formation et aux conditions de travail dans le secteur briquetier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 4 juillet 2014 Emploi, à la formation et aux conditions de travail dans le secteur briquetier (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122985/CO/114) CHAPITRE Ier. - Situation et champ d'application

Article 1er.Les partenaires sociaux signataires de la commission paritaire de l'Industrie des briques mettent à exécution ci-après, dans le cadre sectoriel, un certain nombre de points des accords interprofessionnels des 22 décembre 2000, 17 janvier 2003, 2 février 2007 et 22 décembre 2008.

Dans le chapitre III - Instruction et formation permanente, ils mettent à exécution les dispositions de l'Arrêté royal du 11 octobre 2007.

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'Industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "SA Scheerders-van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à St-Nildaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi Section 1re. - Crédit-temps et similaire

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, interruption de carrière et emplois de fin de carrière sont d'application dans le secteur.

Art. 4.La possibilité d'un crédit-temps complet et mi-temps sera d'application sans limitation du nombre d'ouvriers désirant profiter de ce système, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103.

Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise.

En cas de non-remplacement, lorsqu'un ouvrier prend un crédit-temps, il y a lieu de tenir une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs.

Les modalités d'application des autres systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Art. 5.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. Section 2. - Diminution du temps de travail

Art. 6.1. Dans les entreprises en continu : Pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 20 ans d'ancienneté; - un troisième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 25 ans d'ancienneté; - un jour de congé conventionnel supplémentaire est accordé aux ouvriers qui satisfont aux conditions pour bénéficier d'un des régimes de prépension tout en restant en service. 2. Dans les entreprises saisonnières : Pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 25 ans d'ancienneté.

Par "entreprises saisonnières", il faut comprendre : les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels.

Art. 7.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 6 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.

Art. 8.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels.

Art. 9.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 6, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'Industrie des briques (= ancienneté de secteur). Section 3. - Groupe de travail

Art. 10.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.

Les organisations représentées au sein de la commission paritaire pour l'Industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.

Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE III. - Instruction et formation permanente

Art. 11.Lorsque des ouvriers entrent en service dans une entreprise visée à l'article 2, une attention particulière sera donnée à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux ouvriers. Une instruction de base sur les aspects de sécurité devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la mission de l'ouvrier. En premier lieu, une initiation à la sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller en prévention et les membres de la CPPT (le cas échéant, la délégation syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 12.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.

A cette fin, les objectifs tels que posés dans les accords précités à l'article 1er et dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 seront respectés.

Plus spécifiquement : - soit une augmentation annuelle de 0,1 p.c. des effort de formation; - soit une augmentation annuelle du taux de participation de 5 p.c..

Art. 13.Les organisations représentées au sein de la commission paritaire pour l'Industrie des briques reconnaissent que, malgré le caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de la formation doit être élaborée de façon adéquate.

Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les entreprises.

Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles machines et installations est importante dans ce contexte.

Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des ouvriers, il est opportun d'apprendre à autant d'ouvriers que possible l'usage, l'entretien et la réparation de ces machines et installations.

On veillera donc à une large implication de tous les ouvriers, pas seulement ceux dont la fonction est directement liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les ouvriers occupés à l'extraction, au transport et préparation des matières premières, au transport interne et externe et à d'autres tâches générales ou spécifiques.

Art. 14.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de la problématique de formation.

A cette fin, un système de planning de formation a été élaboré.

Sur base des rapports de formation et des plans de formation, tels qu'ils ont été antérieurement élaborés, il sera étudié à quel point les efforts de formation ont été atteints et dans quelle mesure il est possible de contribuer à une meilleur organisation de la formation dans les entreprises.

Art. 15.Le groupe de travail se porte garant du suivi, de l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et dans le secteur en général. CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail

Art. 16.Les problèmes en relation avec le stress au travail sont discutés sur le plan de l'entreprise. Pour autant que des problèmes à ce sujet soient apparus, ils seront rapportés au plus tard le 1er avril 2014 au président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Diversité sur le lieu de travail

Art. 17.Les partenaires sociaux signataires de la commission paritaire de l'industrie des briques font une recommandation aux entreprises visées à l'article 2 pour faire des efforts afin de parvenir aux objectifs de cette action. CHAPITRE VI. - Campagne habits propres

Art. 18.Les partenaires sociaux signataires de la commission paritaire de l'industrie des briques incitent les entreprises visées à l'article 2 à consacrer l'attention nécessaire à cette campagne. CHAPITRE VII. - Emploi de personnes à capacité réduite

Art. 19.En fonction des postes disponibles, les employeurs s'engagent à examiner de bonne foi les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement d'handicapés, en vue de promouvoir l'emploi d'handicapés là où cela s'avère possible. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 20.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. Elle remplace la convention collective de travail du 23 juillet 2013 concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (116837/CO/114).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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