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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202271
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 25 février 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123428/CO/148)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps, est portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent de majorer le seuil de 5 p.c., dont il est question à l'article 16, § 1er, à 100 p.c..

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de ladite convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Concernant le régime des primes d'encouragement flamandes, prévu à compter du 1er janvier 2005, les parties conviennent d'appliquer la mesure du crédit-soins, la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ainsi que la mesure relative au crédit-formation.

Art. 6.Les dispositions des conventions collectives de travail du 4 juin 2009 (enregistrées sous le numéro 95840 et le numéro 95836) restent d'application pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation aux crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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