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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201968
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, concernant la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70331/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Cette convention a pour but de permettre l'accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 3.La prépension conventionnelle est accordée dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment où leur délai de préavis prend fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de préavis mais avec une indemnité de rupture.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, à condition de respecter la condition d'âge énoncée à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les modalités d'application générales de ce système de prépension conventionnelle sont celles qui sont fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national du travail, le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire, avantages

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 58 ans est atteint.

L'employeur sera uniquement tenu de payer l'indemnité complémentaire si le travailleur a accepté le délai de préavis (ou l'indemnité de rupture) qui lui a été signifié par l'employeur et duquel la durée a été calculée en conformité avec les dispositions des articles 59 ou 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.

Art. 6.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein d'une entreprise se concrétisera seulement par le biais d'un accord conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans l'entreprise concernée.

Art. 7.Pour autant que cela ne soit pas contraire aux dispositions légales en matière de crédit-temps et/ou de prépension, il n'est pas seulement tenu compte, pour le calcul de la rémunération nette de référence, dans le cas où la prépension conventionnelle suit immédiatement une période de réduction de carrière de 1/5 au sens de la convention collective de travail n° 77bis et qui a pris cours à partir de l'âge de 55 ans, de la rémunération mensuelle qui a été payée par l'employeur durant la période précédant la diminution de carrière, mais également de l'allocation d'interruption brute payée par les instances officielles, ainsi que de l'intervention financière qui a été payée par l'employeur en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2001 relative au régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.

La rémunération nette de référence calculée suivant le premier alinéa ne peut toutefois être supérieure à la rémunération nette de référence qui s'appliquerait dans le cas d'un emploi à temps plein. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 8.§ 1er. L'accès à la prépension conventionnelle à mi-temps est permis aux membres du personnel qui ont conclu un accord avec leur employeur en vue de réduire leurs prestations professionnelles de moitié et qui répondent aux conditions générales stipulées dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993. § 2. L'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette indemnité complémentaire en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps est de deux ans inférieur à l'âge minimum pour la prépension conventionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2, premier alinéa, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2005 et le restera jusqu'au 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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