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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 25 août 2005

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201914
pub.
25/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005201914/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres du 13 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification. § 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour ouvrable de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier, lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours, et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. § 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification. § 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Art. 3.Le jour même de la notification visée à l'article 2, § 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Art. 4.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée prévue de quatre semaines, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse commencer.

Art. 5.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour la durée de trois mois lorsqu'il compte au moins un jour de travail par semaine.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse commencer.

Art. 6.Au cas où l'ouvrier est mis temporairement au chômage, l'ouvrier est censé accepter, à la première requête de l'employeur, toute possibilité de reprise du travail, sans que les formalités pour la poursuite du chômage temporaire en cours ne doivent à nouveau être accomplies.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978; Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

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