publié le 16 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur Belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 14 juin 2004 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72083/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67386/CO/127, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit : 1° pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : - 8 p.c. à partir du 1er janvier 2005; - 9 p.c. à partir du 1er janvier 2006.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 2° pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : - 18 p.c. à partir du 1er janvier 2005; - 19 p.c. à partri du 1er janvier 2006.
Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. » .
Art. 3.Le fonds social peut à cet effet disposer de 3 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.
Art. 4.La présente convention collective de travail en vigueur le 1er janvier 2005 et a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE