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Arrêté Royal du 10 août 2004
publié le 26 août 2004

Arrêté royal réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2004011355
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26/08/2004
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10/08/2004
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eli/arrete/2004/08/10/2004011355/moniteur
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10 AOUT 2004. - Arrêté royal réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995, 10 février 1998, 27 mai 1999, 16 janvier 2003 et la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 10 à 14 et 19;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1980, 1er septembre 1980, 8 novembre 1990, 26 mai 1998 et 20 juillet 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la composition des organes consultatifs des Classes moyennes doit être adaptée sans tarder aux nouvelles dispositions légales, alors que la procédure de renouvellement en cours de ces organes avec ses élections en cascade doit avoir abouti pour le 31 décembre 2004 au plus tard;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - ORGANISATION DES CLASSES MOYENNES AU NIVEAU NATIONAL CHAPITRE Ier. - Agréation des fédérations nationales représentatives des Classes moyennes Section Ire. - Agréation des fédérations nationales professionnelles

Article 1er.Pour être agréée comme fédération nationale professionnelle, la fédération requérante établit : 1° qu'elle remplit les conditions posées par l'article 6, 1° à 4°, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ci-après dénommées « les lois coordonnées »;2° qu'elle est suffisamment représentative du secteur qui l'intéresse, ce qui suppose : a) qu'elle fonctionne depuis trois ans au moins ou qu'elle soit issue de la fusion de fédérations nationales professionnelles dont une au moins répond à cette condition.Cette condition est réputée remplie lorsque la fédération professionnelle a déjà été agréée au cours de la session précédente du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, appelé ci-après « Conseil supérieur »; b) qu'elle n'affilie des associations professionnelles, le cas échéant, que pour autant que celles-ci exercent, dans le même secteur professionnel, une activité répondant aux conditions de l'article 6, 1°, des lois coordonnées, qu'elles adhèrent par écrit à ses statuts et qu'elles mentionnent cette affiliation sur les documents à usage externe ou dans leurs propres statuts;c) que ses membres, affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association, s'acquittent, dans des conditions d'information suffisantes sur la nature du paiement, d'une cotisation individuelle d'un montant minimum de 18,60 EUR par an. Est considérée comme condition d'information suffisante, la délivrance d'une carte de membre individuelle et spécifique, mentionnant la dénomination intégrale de la fédération et le montant de la cotisation. Cette cotisation ne peut pas être perçue par un organisme chargé d'une mission légale dans le cadre du statut social des indépendants. Elle ne peut pas être confondue avec un autre montant, quel qu'il soit, dont le membre serait redevable en raison d'autres prestations; d) qu'elle dispose elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre association, d'une structure administrative apte à remplir toute mission conforme à l'article 6, 1°, des lois coordonnées, et en particulier à fournir des informations et des services aux membres;e) qu'elle édite et adresse à ses membres depuis un an au moins, elle-même, ou par un organe mandaté à cet effet, une publication périodique comportant quatre numéros au moins par an.

Art. 2.§ 1er. La fédération qui désire être agréée comme fédération nationale professionnelle adresse sa requête sous pli recommandé à la poste au Ministre compétent pour les Classes moyennes, dénommé ci-après « le Ministre ».

La requête, dont le modèle est établi par le Ministre, mentionne notamment : 1° le nombre des membres qui étaient affiliés au cours de la dernière année écoulée;2° les nom, prénom, adresse et profession des deux délégués que la fédération propose pour la commission sectorielle. Elle est accompagnée : 1° des documents établissant que la fédération réunit les conditions d'agréation et plus particulièrement : a) d'une copie des statuts et des modifications éventuelles, publiés au Moniteur belge ;b) de la liste des membres reprenant leurs nom, prénom, adresse et profession;c) d'un spécimen de carte de membre mentionnant le montant de la cotisation;d) d'un rapport d'activité et d'un aperçu de sa structure administrative;e) d'un exemplaire des publications périodiques parues.2° d'une copie certifiée conforme par le président et le secrétaire de la fédération du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle ses délégués ont été désignés et attestant que chacun d'eux satisfait aux conditions énoncées à l'article 17. § 2. Les fédérations professionnelles déjà agréées au cours de la session précédente du Conseil supérieur peuvent obtenir le renouvellement de leur agréation en envoyant au Ministre une copie, certifiée conforme par leur président et leur secrétaire du procès-verbal de la réunion de leur organe de gestion où furent décidées la demande de renouvellement et la désignation des deux délégués. Les informations prévues au § 1er, concernant le nombre de membres, l'identité des délégués et le paiement des cotisations sont jointes à cet envoi ou reprises au procès-verbal. § 3. Le Ministre statue sur les demandes, après application de la procédure prévue aux articles 3 et 4. Toute décision d'agréation désigne la profession que la fédération représente et la commission sectorielle dont elle fait partie.

Art. 3.Les requêtes en agréation et en renouvellement sont introduites entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année du renouvellement du Conseil supérieur.

Lorsque le Ministre estime qu'une fédération requérante ne satisfait pas à toutes les conditions d'agréation, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée avant le 16 juillet. La réponse de la fédération est adressée au Ministre dans les trente jours par la même voie.

Le Ministre prend sa décision au plus tard le 15 septembre et la notifie par lettre recommandée à la fédération requérante.

Art. 4.Une fois terminée la procédure de renouvellement du Conseil supérieur, toute fédération nationale professionnelle non représentée au sein d'une commission sectorielle peut, à tout moment, introduire une requête en agréation.

Lorsque le Ministre estime que la fédération ne satisfait pas au moment de la requête à toutes les conditions d'agréation, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée et il ne prend sa décision qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de cette information.

Cette décision est notifiée à la fédération requérante, au président de la commission sectorielle intéressé et au président du Conseil supérieur.

Art. 5.Toute fédération professionnelle agréée doit se faire représenter au sein de la commission sectorielle dont elle fait partie.

Elle communique au Ministre toute modification intervenue dans les renseignements fournis lors de la requête en agréation.

Art. 6.L'agréation comme fédération nationale professionnelle est valable jusqu'à l'expiration des mandats au sein des organes consultatifs des Classes moyennes.

Le Ministre peut toutefois retirer l'agréation des fédérations : 1° qui n'ont pas encore désigné de délégués un an après leur agréation ou qui ont négligé de remplacer des délégués décédés, démissionnaires ou qui s'abstiendraient, sans motif acceptable, d'assister aux réunions de la commission sectorielle;2° qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1er. La fédération dont l'agréation a été retirée perd le droit de se faire représenter, durant la session en cours, au sein de la commission sectorielle. Section II. - Agréation

des fédérations nationales interprofessionnelles

Art. 7.Pour être agréée comme fédération nationale interprofessionnelle, la fédération requérante doit établir : 1° qu'elle satisfait aux exigences de l'article 7, 1° à 5°, des lois coordonnées;2° qu'elle fonctionne depuis trois ans au moins ou qu'elle est issue de la fusion de fédérations nationales interprofessionnelles dont une au moins répond à cette condition.Cette condition est réputée remplie lorsque la fédération interprofessionnelle a déjà été agréée, au cours de la session précédente du Conseil supérieur; 3° qu'elle n'affilie des associations interprofessionnelles, le cas échéant, que pour autant que celles-ci exercent une activité répondant aux conditions de l'article 7, 1°, des lois coordonnées, qu'elles adhèrent par écrit à ses statuts et renseignent cette affiliation sur les documents à usage externe ou dans leurs propres statuts;4° que ses membres, affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association, s'acquittent, dans des conditions d'information suffisantes sur la nature du paiement, d'une cotisation individuelle d'un montant minimum de 50 EUR par an.Ce montant peut comporter une part au titre de cotisation à une fédération ou association professionnelle.

Est considérée comme condition d'information suffisante, la délivrance d'une carte de membre individuelle et spécifique, mentionnant la dénomination intégrale de la fédération et le montant de la cotisation. Cette cotisation ne peut être perçue par un organisme chargé d'une mission légale dans le cadre du statut social des indépendants. Elle ne peut être confondue avec un autre montant dont le membre serait redevable en raison d'autres prestations; 5° qu'elle dispose par elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre association, d'une structure administrative apte à remplir toute mission conforme à l'article 7, 1°, des lois coordonnées, et en particulier à fournir des informations et des services aux membres. Cette structure doit comporter un secrétariat dans toute province pour laquelle elle se prévaut d'une activité réelle; 6° qu'elle édite et adresse à ses membres depuis un an au moins, par elle-même ou par un organe mandaté à cet effet une publication périodique comportant au moins vingt-cinq numéros par an. En raison de leur spécificité, le Ministre peut réduire cette périodicité au profit des fédérations interprofessionnelles de professions libérales et intellectuelles qui en feraient la demande.

Art. 8.§ 1er. La fédération qui désire être agréée comme fédération nationale interprofessionnelle adresse sa requête sous pli recommandé à la poste au Ministre.

La requête dont le modèle est établi par le Ministre mentionne le nombre des membres qui étaient affiliés au cours de la dernière année écoulée.

Elle est accompagnée des documents établissant que la fédération réunit les conditions d'agréation et plus particulièrement : 1°) d'une copie des statuts et des modifications éventuelles publiés au Moniteur belge ; 2°) de la liste des membres reprenant leurs nom, prénom, adresse et profession; 3°) d'un spécimen de carte de membre mentionnant le montant de la cotisation; 4°) d'un rapport d'activité et d'un aperçu de sa structure administrative; 5°) d'un exemplaire des publications périodiques parues. § 2. Les fédérations interprofessionnelles déjà agréées au cours de la session précédente du Conseil supérieur peuvent obtenir le renouvellement de leur agréation en envoyant au Ministre une copie certifiée conforme par leur président et leur secrétaire, du procès-verbal de la réunion de leur organe de gestion où fut décidée la demande en renouvellement.

Elles apportent cependant la preuve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 7, 4°, et à l'article 7, 5°, des lois coordonnées. § 3. Le Ministre statue sur la demande après application de la procédure prévue à l'article 9. L'agréation est valable jusqu'à la date d'expiration des mandats au sein des organes consultatifs des classes moyennes, à moins qu'elle ne soit retirée en application de l'article 12.

Art. 9.Les requêtes en agréation et en renouvellement sont introduites entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année du renouvellement du Conseil supérieur.

Lorsque le Ministre estime qu'une fédération requérante ne paraît pas satisfaire à toutes les conditions d'agréation ou que le nombre de membres qu'elle indique ne correspond pas à ses propres constatations, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée avant le 16 juillet. La réponse de la fédération est adressée au Ministre dans les trente jours par la même voie.

Le Ministre prend sa décision au plus tard le 15 septembre et la notifie à la fédération requérante par lettre recommandée.

Lorsqu'elle est favorable elle renseigne le nombre de délégués auxquels la fédération peut prétendre.

Art. 10.Dans le courant du mois d'octobre, toute fédération interprofessionnelle agréée fait connaître au Ministre les nom, prénom, adresse et profession des personnes qu'elle désigne comme délégués effectifs ou comme délégués suppléants au Conseil supérieur.

La communication a lieu par lettre recommandée à la poste; elle est accompagnée d'une copie certifiée conforme par son président et son secrétaire du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été procédé à la désignation des délégués et d'une déclaration attestant que chaque délégué satisfait aux dispositions de l'article 21.

Art. 11.Toute fédération interprofessionnelle agréée communique au Ministre les modifications intervenues dans les renseignements fournis lors de la requête en agréation.

Art. 12.Le Ministre peut retirer l'agréation des fédérations : 1° qui n'ont pas encore désigné de délégués un an après leur agréation ou qui ont négligé de remplacer des délégués décédés, démissionnaires ou qui s'abstiendraient, sans motif acceptable, d'assister aux réunions du Conseil supérieur;2° qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 7. La fédération dont l'agréation a été retirée perd le droit de se faire représenter, durant la session en cours, au Conseil supérieur et il est procédé à une répartition nouvelle des mandats au Conseil. Section III. - Détermination du nombre des membres des fédérations

nationales professionnelles et interprofessionnelles

Art. 13.En ce qui concerne les nouvelles requêtes en agréation, pour déterminer le nombre de membres affiliés à une fédération nationale, il ne peut être tenu compte que des membres repris dans la liste jointe à la requête en agréation et pour lesquels il a été établi sur base de la comptabilité de la fédération qu'ils ont personnellement acquitté leur cotisation pour l'année échue.

En ce qui concerne les fédérations nationales déjà agréées au cours de la session précédente du Conseil supérieur, lesdites fédérations communiquent le nombre de leurs membres.

Ces fédérations doivent tenir à la disposition de la Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les données qui, sur base de la comptabilité de la fédération, permettre de prouver que les membres ont personnellement acquitté leur cotisation pour l'année échue et remplissent les conditions requises par la loi et les arrêtés d'exécution.

Art. 14.Le Ministre désigne les agents chargés du contrôle du nombre des membres communiqué par les fédérations.

Le contrôle pourra porter sur tous les documents susceptibles d'établir la réalisation des conditions précisées à l'article précédent et plus particulièrement sur tous les documents comptables relatifs aux cotisations.

Il pourra être procédé à des vérifications auprès des membres.

Les fédérations qui refuseraient le contrôle sont censées renoncer à l'agréation.

Lorsque le contrôle exercé donne lieu à des remarques, les dispositions de l'article 9, alinéa 2, sont applicables. CHAPITRE II. - Les commissions sectorielles Section Ire. - Composition

Art. 15.Les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des chefs d'entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie sont réparties en onze commissions sectorielles dont la compétence est déterminée comme suit : 1° Commission sectorielle 01 : Alimentation;2° Commission sectorielle 02 : Textile et cuir; 3°Commission sectorielle 03 : Métal et bois; 4°Commission sectorielle 04 : Activités commerciales diverses; 5°Commission sectorielle 05 : Construction; 6°Commission sectorielle 06 : Activités liées à l'agriculture et l'horticulture; 7° Commission sectorielle 07 : Commerce ambulant;8° Commission sectorielle 08 : Horeca, tourisme et loisirs;9° Commission sectorielle 09 : Transport et véhicules;10° Commission sectorielle 10 : Technologie;11° Commission sectorielle 11 : Soins aux personnes. Le Ministre peut modifier la dénomination de ces commissions sectorielles.

Art. 16.Les fédérations nationales professionnelles agréées, représentatives des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle indépendante, sont réparties en quatre commissions sectorielles dont la compétence est déterminée comme suit : 1° Commission sectorielle 12 : Professions juridiques et économiques;2° Commission sectorielle 13 : Professions médicales et paramédicales;3° Commission sectorielle 14 : Professions techniques;4° Commission sectorielle 15 : Autres professions libérales et intellectuelles. Le Ministre peut modifier la dénomination de ces commissions sectorielles.

Art. 17.Chaque fédération nationale professionnelle agréée est représentée au sein de la commission sectorielle dont elle fait partie par deux délégués désignés conformément à ses statuts.

Ces délégués doivent être choisis parmi les dirigeants ou les membres effectifs de la fédération exerçant ou ayant exercé, pendant dix ans au moins sur le territoire belge, la profession que la fédération représente ou parmi les employés de son secrétariat. Ne peuvent être désignés à cet effet les agents de l'Etat, les personnes occupées au service d'un établissement public ainsi que les membres des Chambres fédérales, des Conseils de Communauté et de Région. Section II. - Organisation

Art. 18.Chaque commission sectorielle se réunit dans la seconde moitié du mois d'octobre, sur convocation du Ministre, pour désigner un président et un vice- président.

La convocation renseigne le nom, le prénom, l'adresse et la profession de tous les membres de la commission sectorielle.

La réunion est présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur ou par son délégué.

Les mandats sont conférés pour six ans.

Art. 19.Pour ces élections, chaque délégué dispose d'une ou de deux voix selon que la profession est représentée à la commission sectorielle par plusieurs ou par une seule fédération.

Ces élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages valables, sans tenir compte des abstentions. Si ce quorum n'est pas atteint au premier tour de scrutin, lors du deuxième tour le candidat ayant obtenu le plus de votes est élu. En cas de parité de voix au deuxième tour, la préférence est donnée au candidat le plus âgé. Les personnes désignées à la suite de ces élections doivent appartenir à des secteurs distincts. CHAPITRE III.- Le Conseil supérieur Section Ire. - Composition

Art. 20.§ 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président et de 60 membres effectifs.

Ces 60 membres sont répartis comme suit : 1° dans la section professionnelle : - les présidents et vice-présidents des 15 commissions sectorielles;2° dans la section interprofessionnelle : a) 24 délégués des fédérations nationales interprofessionnelles représentatives des chefs d'entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite et moyenne industrie;b) 6 délégués des fédérations nationales interprofessionnelles représentatives des professions libérales et autres professions intellectuelles indépendantes. § 2. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants peuvent participer à toutes les discussions au sein du Conseil. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif qu'ils remplacent.

Les membres effectifs et les membres suppléants font déclaration, lors de leur désignation, du rôle linguistique auquel ils appartiennent. § 3. Le Conseil supérieur fixe son siège dans la Région de Bruxelles capitale.

Art. 21.Les mandats à attribuer dans chacun des deux groupes de la section interprofessionnelle sont répartis parmi les fédérations interprofessionnelles agréées, au prorata du nombre de leurs membres.

Ces fédérations désignent leurs délégués conformément à leurs statuts.

Toutefois, ces délégués ne peuvent pas être choisis parmi les agents de l'Etat, les personnes occupées au service d'un établissement public ainsi que les membres des Chambres fédérales, des Conseils de Communauté et de Région.

Art. 22.§ 1er. Les membres du Conseil supérieur se réunissent ensemble entre le 15 novembre et le 15 décembre, sur convocation du Ministre, pour élire deux vice-présidents et six assesseurs et exprimer leur avis quant aux propositions formulées par le Ministre pour assurer la présidence du Conseil supérieur.

La présidence du Conseil supérieur est exercée par deux personnes appartenant chacune à un groupe linguistique différent, qui exercent annuellement en alternance la fonction de président. Toutes deux sont membres de droit du Conseil supérieur et de son bureau avec voix délibérative.

Les vice-présidents et assesseurs forment le bureau avec les présidents du Conseil supérieur. § 2. Le Conseil supérieur, convoqué par le Ministre, tient la première réunion qui suit son renouvellement dans le courant de la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette réunion, le Ministre procède à l'installation du président et du bureau. § 3. Le Ministre peut modifier les dates mentionnées aux §§ 1er et 2.

Art. 23.§ 1er. Lorsque le mandat d'un membre du bureau du Conseil supérieur devient vacant, il est procédé à la désignation d'un successeur conformément à l'article 19 des lois coordonnées. § 2. Lorsqu'un mandat de président du Conseil supérieur est vacant, ce Conseil est invité à formuler un avis dans les deux mois de la vacance, quant aux propositions formulées par le Ministre pour assurer la présidence. Section II. - Fonctionnement

Art. 24.Sauf lors de la première réunion qui suit le renouvellement, le Conseil supérieur et les commissions sectorielles se réunissent sur convocation de leur président.

Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par trimestre.

Le Conseil supérieur et les commissions sectorielles se réunissent endéans la quinzaine sur demande, soit du Ministre, soit d'un cinquième au moins de leurs membres, soit du bureau.

Art. 25.Les réunions du Conseil supérieur et des commissions sectorielles sont secrètes.

Le Conseil supérieur peut rendre publics ses avis et motions, ainsi que ceux des commissions sectorielles.

Le Ministre concerné peut s'opposer à cette publication lorsqu'il a consulté ces organes à propos d'un problème ou d'un document confidentiel.

Art. 26.Les présidents respectifs ouvrent et clôturent les séances.

Ils dirigent les débats, veillent au maintien de l'ordre et au respect du règlement d'ordre intérieur en matière de délibération et de décisions.

En cas d'empêchement du président ou de vacance de la fonction, le vice-président le plus âgé préside l'assemblée.

En l'absence du président et d'un vice-président, l'assemblée est présidée par l'assesseur le plus âgé, et en l'absence d'un assesseur, par le membre présent le plus âgé.

Celui qui préside a toutes les prérogatives du président.

Art. 27.Le bureau du Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président. A la demande de l'un de ses membres, le président est tenu de réunir le bureau endéans la quinzaine.

Art. 28.Le bureau du Conseil supérieur prépare les affaires à soumettre à l'assemblée plénière et veille à l'exécution de ses décisions.

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par le règlement d'ordre intérieur, le bureau ne dispose d'autres pouvoirs que de ceux qui lui sont délégués par l'assemblée plénière.

Art. 29.Le Conseil supérieur, ainsi que son bureau, ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins des membres est présente.

A la suite d'une deuxième convocation, le Conseil supérieur ou son bureau délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 30.Les votes sont émis à mainlevée ou par appel nominal.

Dans les matières qui concernent l'organisation des travaux ou la procédure, le président vote en dernier lieu. En cas de parité, sa voix est prépondérante.

Les présentations de candidats, les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Art. 31.§ 1er. Un délégué qui se voit retirer son mandat par sa fédération et les délégués d'une fédération dont l'agréation est retirée perdent de plein droit tous les mandats dont ils sont investis au sein des organes consultatifs prévus par la loi. § 2. Un même délégué ne peut représenter qu'une seule fédération interprofessionnelle ou professionnelle.

Art. 32.Le secrétaire général ou, en son absence, le secrétaire général adjoint remplit les fonctions de rapporteur auprès du Conseil supérieur et de son bureau.

Après chaque année civile, il rédige un rapport annuel sur l'activité du Conseil supérieur.

Sauf dans le cas prévu à l'article 18, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint fait fonction de rapporteur auprès des commissions sectorielles et est chargé de l'exécution de leurs décisions.

Art. 33.Le président et, en son absence, le secrétaire général représentent le Conseil supérieur dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du Conseil supérieur par le président ou, en son absence, par le secrétaire général.

Art. 34.Le Conseil supérieur ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 35.Le Conseil supérieur établit le règlement d'ordre intérieur des commissions sectorielles, après les avoir consultées.

Il soumet ce règlement à l'approbation du Ministre.

TITRE II. - CONTROLE DE L'ACTIVITE DU CONSEIL SUPERIEUR

Art. 36.Un exemplaire de tous les avis, rapports, ordres du jour et procès-verbaux des séances du Conseil supérieur est transmis au Ministre.

Art. 37.§ 1er. Le contrôle des actes du Conseil supérieur en matière administrative, financière et budgétaire est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.

Le commissaire du gouvernement et son suppléant sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre, parmi les fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des PME du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Ils prennent leur recours auprès du Ministre contre toute décision en matière administrative, financière ou budgétaire du Conseil supérieur et de son bureau qui serait contraire aux lois ou à l'intérêt général.

Ils veillent plus spécialement au respect des lois coordonnées relatives à l' organisation des Classes moyennes et de ses arrêtés d'exécution.

Ce recours est suspensif. La décision devient exécutoire si, dans un délai de quinze jours, le Ministre n'a pas donné suite au recours.

Ce délai se compte à partir du jour où la décision est venue à la connaissance du commissaire du gouvernement.

Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. Il peut notamment assister, avec voix consultative pour les matières soumises à son contrôle, aux réunions du Conseil supérieur et de son bureau.

Toutes les convocations à ces réunions lui sont adressées ainsi qu'à son suppléant. § 2. Le Ministre des Finances, désigne en outre auprès du Conseil supérieur un délégué qui y exercera pour son compte, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs, la mission dévolue au commissaire du gouvernement.

Le délégué introduit son recours auprès du Ministre des Finances qui règle, en accord avec le Ministre, la suite à y réserver.

Dans ce cas, le Ministre des Finances peut prolonger de quinze jours le délai prévu au § 1er ci-dessus, afin d'assurer cet accord. Le bureau du Conseil supérieur est avisé de cette décision.

TITRE III. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 38.L'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1980, 1er septembre 1980, 8 novembre 1990, 26 mai 1998 et 20 juillet 2000, est abrogé, à l'exception des articles 1er à 19 qui restent en vigueur pour la session 1998 - 2004 des bureaux interfédéraux jusqu'à la première réunion des commissions sectorielles en octobre 2004, et des articles 20 à 41 qui restent en vigueur pour la session 1999 - 2005 du Conseil supérieur, jusqu'à son installation pour la session suivante en janvier 2005.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes Mme S. LARUELLE

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