publié le 10 octobre 2001
Arrêté royal relatif à la sécurité des pseudo-jouets
10 AOUT 2001. - Arrêté royal relatif à la sécurité des pseudo-jouets
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, modifié par la loi du 4 avril 2001;
Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives au services de la société d'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, sont accomplies;
Considérant que la mise sur le marché des pseudo-jouets, qui peuvent présenter un danger lorsqu'ils sont utilisés comme jouets par des jeunes enfants, doit être interdite;
Vu la demande adressée le 6 juillet 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par le ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le fait que la Ministre de la Protection de la Consommation a entendu les producteurs le 3 mai 2000;
Vu l'avis 30.815/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont considérés comme pseudo-jouets tous les produits qui, par leurs caractéristiques extérieures, peuvent être confondus avec des jouets et peuvent inciter des enfants d'âge inférieur à quatorze ans à les utiliser comme jouets, mais qui ne correspondent pas à la définition des jouets, inscrite à l'article 1er de la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets et qui sont mentionnés dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les pseudo-jouets doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité telles que définies à l'annexe II de l'arrêté royal du 9 mars 1991 relatif à la sécurité des jouets. Leur mode d'emploi doit comprendre les avertissements et indications de précaution d'empoi, tels que définis à l'annexe III du même arrêté.
Art. 3.La fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition de pseudo-jouets qui peuvent présenter un danger lorsqu'ils sont utilisés comme jouets par des enfants, sont interdites.
Art. 4.Tous les frais liés au retrait du marché de ces produits sont à la charge du producteur.
Art. 5.La Ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de la Protection de la Consommation, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE
Annexe En exécution de l'article 1er du présent arrêté, sont considérés comme pseudo-jouets, les produits suivants : - briquets en forme de GSM, d'armes à feu, ou de véhicules miniatures; - porte-clefs.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de la Protection de la Consommation, absente, Le Vice-Premier Ministre et Miistre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE