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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 23 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013280
pub.
23/10/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission de l'industrie du béton Convention collective de travail du 7 mai 2007 Outplacement (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 82909/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une procédure de reclassement professionnel organisée par le "Fonds social de l'industrie du béton", les ouvriers dont le licenciement a été signifié après le 30 juin 2005, et : 1° qui ont atteint l'âge de quarante ans au moment où le congé est donné ou qui ont 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° qui ont au moins un an de service dans la société au moment de leur licenciement;3° dont le préavis est donné pour des motifs économiques.

Art. 3.Le droit au reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers de moins de 40 ans, à condition que ce reclassement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration, ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 4.L'ouvrier licencié doit formuler sa demande d'outplacement par écrit auprès du fonds social, au plus tard endéans le mois suivant la fin du contrat de travail.

Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit (voir annexe).

L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires comme décrit dans le formulaire de demande.

Art. 5.Le fonds social analyse la demande et si la demande satisfait aux conditions, le fonds établit un contact entre l'ouvrier et le prestataire de services. CHAPITRE IV. - Contenu du reclassement professionnel

Art. 6.§ 1er. Le prestataire de services propose à l'ouvrier licencié une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (un délai de quatre mois de guidance) comporte : - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La séance d'information est facultative pour l'ouvrier, mais c'est un pas essentiel dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant est de deux mois).

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant est de six mois). § 2. La procédure de reclassement professionnel peut être proposée tant individuellement que collectivement.

L'accompagnement collectif est organisé pour des groupes d'ouvriers qui se composent de minimum 4 et maximum 12 participants.

Le choix entre l'accompagnement individuel ou collectif dépend du nombre d'inscriptions à un moment déterminé. CHAPITRE V. - Devoirs de l'ouvrier

Art. 7.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier licencié s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm, de l'ORBEm ou du VDAB et à en fournir la preuve.

Pour avoir droit au suivi et à une assistance ultérieure dans la phase suivante, l'ouvrier licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Art. 8.Dès que l'ouvrier est absent dans l'un des stades, sans justification suffisante, il perd le droit au reclassement professionnel sectoriel.

Le reclassement est également arrêté dès que l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut, à sa demande, reprendre à la phase où elle avait été interrompue. CHAPITRE VI. - Devoirs de l'employeur

Art. 9.L'employeur est tenu d'informer par écrit l'ouvrier licencié de l'existence de l'offre sectorielle, au plus tard le dernier jour de travail de l'ouvrier licencié. CHAPITRE VII. - Restructuration

Art. 10.Pour les ouvriers concernés par une restructuration ou en cas de fermeture de l'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Le cas échéant, le conseil d'administration du fonds social peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et des phases.

En regard de l'effort fourni par le secteur, un effort proportionnel peut, dans ce cas, être demandé à l'employeur.

Pour le reclassement de l'ouvrier licencié suite à une faillite ou par une entreprise reconnue en difficulté, le conseil d'administration du fonds social fera appel aux moyens financiers publics prévus dans ces cas (par exemple "Herplaatsingsfonds"). CHAPITRE VIII. - Coûts

Art. 11.Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour la procédure de reclassement professionnel telle que décrite par la présente convention, sont pris en charge par le fonds social. CHAPITRE IX. - Procédure pendant le délai de préavis

Art. 12.Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le délai de préavis, les heures consacrées à la procédure sont imputées sur le temps pendant lequel l'ouvrier peut s'absenter, en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue de rechercher un nouvel emploi. CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 13.Les signataires de la présente convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle de reclassement professionnel, il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur de l'industrie du béton.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi relative aux contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 14.La procédure de reclassement professionnel sectoriel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observe les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82 conclue par le Conseil national du travail. CHAPITRE XI. - Différends

Art. 15.Tout différend relatif à l'interprétation des dispositions de cette convention collective de travail, peut être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE XII. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 novembre 2005.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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