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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206269
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 30 janvier 2014 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120828/CO/325)

Article 1er.Champ d'application et but La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

La présente convention a pour objectif d'accroître, au niveau sectoriel, l'effort en matière de formation pour l'année 2014.

Art. 2.Efforts supplémentaires en matière de formation Les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention s'engagent à une augmentation annuelle des efforts de formation par le biais d'un relèvement du taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage en 2014.

Dans le cas où d'autres obligations légales en matière de formation devraient entrer en vigueur pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les parties signataires s'engagent à compléter et/ou à modifier la présente convention collective de travail à cet égard.

Art. 3.Mesures spécifiques L'augmentation annuelle visée à l'article 2, alinéa premier de la présente convention sera réalisée par : - une amélioration de la sensibilisation des travailleurs et de la publicité de l'offre de formation; - la concrétisation effective des plans individuels de formation élaborés lors des entretiens annuels de fonctionnement ou d'évaluation; - l'octroi de la possibilité de suivre cinq jours de formation par an.

Ces jours de formation peuvent être utilisés pour suivre un cours dispensé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, une formation sur le lieu de travail ou une formation faisant usage des nouvelles technologies de l'information. Ces formations doivent apporter au travailleur un soutien dans sa fonction et dans le développement des compétences exigées ou nécessaires pour sa carrière au sein de l'entreprise.

Art. 4.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2014, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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