publié le 07 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la formation
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 27 février 2014 Formation (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121168/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts de formation insuffisants.
Art. 3.Conformément au protocole d'accord 20132014, les parties signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage pour l'ensemble du secteur pour les années 2013-2014.
Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison de 1 jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée.
Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation 2013-2014 sera réalisée en sous- commission paritaire et au niveau des entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à l'importance de la formation, enregistrée sous le n° 108055/CO/128.03.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK