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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206256
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et aux efforts de formation pour les années 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 27 février 2014 Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés et efforts de formation pour les années 2013-2014 (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121121/CO/128.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus.

Effort spécifique pour l'emploi et la formation des travailleurs nouvellement embauchés

Art. 3.§ 1er. La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs prévoit un effort financier spécifique à charge du fonds de sécurité d'existence du secteur. Il s'agit d'un effort financier qui est strictement li- mité à la durée de la présente convention collective de travail et qui tend à la formation des travailleurs nouvellement embauchés aux conditions énoncées ci-après : 1. Pour chaque remplacement d'un ouvrier prépensionné, le fonds de sécurité d'existence du secteur paiera un montant forfaitaire unique à titre d'encouragement à la formation de l'ouvrier nouvellement embauché;2. Pour les embauches, autres que celles prévues au point 1 supra et qui sont énumérées ci-après, le même montant est octroyé pour la durée de la présente convention collective de travail. Il s'agit de l'embauche : a) de jeunes demandeurs d'emploi ayant quitté l'école;b) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés du chef de l'obligation légale de remplacement;c) de travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi;d) de demandeurs d'emploi qui sont embauchés dans le cadre d'un plan d'entreprise approuvé. Le montant tient lieu d'intervention dans les coûts de la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. § 2. Le montant forfaitaire dont question au § 1er ci-dessus est de 2.500 EUR par embauche d'un ouvrier occupé à temps plein. § 3. Le montant global qui, en exécution du présent article, peut être accordé par le fonds de sécurité d'existence du secteur, est limité aux réserves pré- vues pour cette initiative au fonds de sécurité d'existence. Les actions de formation accompagnées par la "Fédération belge de l'industrie de la chaussure" et qui portent sur plusieurs ouvriers ont la priorité dans le cadre de l'attribution des réserves. § 4. Ne sont prises en considération pour l'octroi de cette prime de formation, que les embauches qui : - sont identifiables; - constituent une embauche nette individuelle, à l'exception des embauches effectuées conformément à l'article 3, § 1er, point 1; - sont effectuées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les employeurs adressent une demande de principe pour une intervention en vue de l'embauche des travailleurs concernés au fonds de sécurité d'existence. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence confirme les critères d'agrément (conditions de forme). Après six mois, les conditions essentielles sont contrôlées comme prévu à l'article 4. § 6. L'exécution du présent article est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Surveillance

Art. 4.La délégation syndicale, ou, à défaut, le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, le comité de sécurité et d'hygiène sont chargés du contrôle sur l'exécution de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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