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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les malteries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012178
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les malteries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les malteries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les malteries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119844/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les malteries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek (EUR)

37 urenweek (EUR)

38 h/semaine (EUR)

37 h/semaine (EUR)

Ongeschoolden

13,13

13,43

Manoeuvres

13,13

13,43

Geoefenden

13,46

13,75

Spécialisés

13,46

13,75

Geschoolden

13,78

14,13

Qualifiés

13,78

14,13


Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek (EUR)

37 urenweek (EUR)

38 h/semaine (EUR)

37 h/semaine (EUR)

Ongeschoolden

13,57

13,87

Manoeuvres

13,57

13,87

Goefenden

13,90

14,23

Spécialisés

13,90

14,23

Geschoolden

14,28

14,59

Qualifiés

14,28

14,59


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 5 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 15 p.c. avec un minimum de 1,86 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué en équipe de nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit

Art. 10.Les primes dont question à l'article 9 ne peuvent être cumulées avec la prime de nuit prévue à l'article 7.

Art. 11.Les primes prévues aux articles 7 et 9 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes basées sur des critères analogues. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les malteries, enregistrée sous le numéro 106116/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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