publié le 17 janvier 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier
9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.318/3, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer ;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2017 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que conformément à l'article 5.2 a) de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, les auteurs ont droit à une compensation équitable pour le préjudice qu'ils subissent en raison de l'exception de reprographie ; que conformément aux articles XI.190, 5°, XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique, les auteurs et les éditeurs ont droit à une compensation équitable pour l'exception de reprographie ; que les arrêtés du 5 mars 2017 concernant respectivement la rémunération des auteurs pour reprographie et la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier (Moniteur belge 10 mars 2017) prévoient en leur article 2 les montants de la rémunération due aux auteurs et aux éditeurs pour la reprographie ; que les montants de la rémunération prévus à l'article 2 des deux arrêtés royaux précités sont valables à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 (voir article 22 de l'arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et article 19 de l'arrêté royal relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier) ; que le Gouvernement a commandé début 2017 une étude indépendante afin d'évaluer le préjudice subi par les auteurs et les éditeurs en raison de l'exception pour reprographie ; que les résultats définitifs et complets de cette étude n'ont pas été fournis à temps pour fixer à partir du 1er janvier 2018 des tarifs basés sur cette étude ; qu'à défaut de fixer les montants de la rémunération pour reprographie pour la période commençant le 1er janvier 2018, un vide juridique se créera au motif qu'un droit à rémunération est prévu par les articles XI.235 et XI.318/1 du Code de droit économique, mais pas les montants de celle-ci ; qu'il convient dès lors de fixer les montants de la rémunération pour reprographie pour la période commençant le 1er janvier 2018 ; qu'à défaut de fixer les montants de la rémunération pour reprographie, une compensation équitable ne sera pas prévue pour les auteurs visant à compenser le préjudice qu'ils subissent en raison de l'exception pour reprographie et que la Belgique ne respectera pas ses obligations européennes découlant de l'article 5.2 a) de la directive 2001/29 précitée ;
Vu l'avis 62.757/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'une étude sur l'évaluation du préjudice subi en raison de l'exception pour reprographie a été lancée début 2017 ; que les résultats finalisés de cette étude ne seront pas obtenus avant la fin de l'année 2017 ; qu'il convient dès lors de maintenir provisoirement les tarifs en vigueur en attendant de pouvoir les adapter à la lumière des conclusions de l'étude ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, les mots « jusqu'au 31 décembre 2017 » sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS