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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206890
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Initiatives en matière de formation et d'emploi pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107780/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières y compris les ouvriers à domicile des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

Art. 2.Les entreprises qui ressortissent à ladite commission paritaire versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", à compter du 1er janvier 2011 et pour les années 2011 et 2012, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs ouvriers (ouvrières), comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 3.Les recettes de la cotisation visée à l'article 2 sont affectées à l'élaboration et la promotion de plans de formation ainsi qu'au développement d'un système alternatif de formation pour les groupes à risque.

Art. 4.Le fonds a pour objet de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Par "groupes à risque", il faut entendre : - les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies et qui ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou la fermeture d'une entreprise.

Art. 5.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à développer les actions nécessaires à la formation et l'emploi. Dans cette optique, l'affectation des moyens financiers tiendra compte d'une répartition équivalente entre projets de formation et projets d'emploi.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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