publié le 27 février 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle (1)
9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (2019-2020) avec 40 ans de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (2019-2020) avec 40 ans de carrière professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 21 octobre 2019 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (2019-2020) avec 40 ans de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155165/CO/102.08)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, et des conventions collectives de travail suivantes du 23 avril 2019 du Conseil national du travail : - convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - convention collective de travail n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, elle fixe à 59 ans l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés.
Elle institue un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2019 et en 2020, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.
Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 5.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c..
Art. 6.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE