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Arrêté Royal du 09 août 2020
publié le 26 août 2020

Arrêté royal portant exécution du règlement n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007

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service public federal mobilite et transports
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9 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 (ci-après, le « règlement (UE) n° 376/2014 »).

Le règlement (EU) n° 376/2014 porte sur le compte rendu, l'analyse et le suivi des événements dans l'aviation civile. Le but premier de ce règlement est de diminuer le nombre d'accidents aériens par la collecte, le traitement et l'analyse des événements aériens dans le cadre d'une culture juste.

Le projet d'arrêté nomme la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports (DGTA) comme autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 376/2014. Il prévoit également les modalités des comptes rendus obligatoires et volontaires des événements dans l'aviation civile conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé que conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014, la DGTA assurera lors du traitement de ces comptes rendus d'événements la confidentialité des renseignements sur les événements qui lui sont notifiés et traitera les données personnelles qui y sont contenues que dans la mesure strictement nécessaire à l'application dudit règlement.

Afin d'encourager la notification des évènements, il est important, dans le cadre d'une « culture juste (Just Culture) » de protéger les rapporteurs d'événements contre des sanctions prises à leur encontre notamment par leur employeur ou par les autorités concernées.

Les rapporteurs, indépendamment de la nature de la relation de travail, doivent, en effet, avoir la possibilité de signaler les événements visés par le règlement (UE) n° 376/2014 sans risquer d'être pénalisés pour cette notification. Le projet d'arrêté royal prévoit la mise en place d'un organe « Just Culture » pour y veiller.

Commentaires des articles Chapitre I - Dispositions générales Article 1er.

L'article 1er du projet d'arrêté définit la terminologie utilisée dans le texte.

En particulier, l'alinéa 1er, 2° définit le terme « événement » par référence à l'article 2, 7) du règlement (UE) n° 376/2014 qui en donne la définition suivante : « événement : tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves ».

L'alinéa 1er, 5° définit le terme « organisation » par référence à l'article 2, 8) du règlement (UE) n° 376/2014 qui en donne la définition suivante : « organisation : toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6 ».

Art. 2.

L'article 2, alinéa 1er du projet d'arrêté rappelle que ce projet d'arrêté a pour but d'exécuter le règlement (UE) n° 376/2014.

Comme le permet l'article 3, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014, l'article 2, alinéa 2 du projet d'arrêté élargit le champ d'application du règlement (UE) n° 376/2014 à tous les types d'aéronefs tels que par exemple les aéronefs ultralégers motorisés, les aéronefs historiques, les paramoteurs et les drones.

Chapitre II - Autorité compétente concernant les comptes rendus d'événements Art. 3.

L'article 6, § 3 du règlement (UE) n° 376/2014 impose à chaque Etat membre de désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément à ce règlement.

L'article 3, alinéa 1er du projet d'arrêté vise à mettre en oeuvre cet article et désigne la DGTA comme autorité compétente.

La Cellule d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, autorité belge responsable des enquêtes de sécurité, aura, elle, accès à la base de données nationale.

L'inspection aéronautique de la DGTA n'aura aucun accès à la base de données nationale.

L'article 3, alinéa 2 du projet d'arrêté vise à mettre en oeuvre l'article 13, § 6 du règlement (EU) n° 376/2014 en chargeant la DGTA d'établir la procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui lui sont notifiés directement, en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3 dudit règlement, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements.

Art. 4.

L'article 4 du projet d'arrêté met en oeuvre l'article 4, § 3 du règlement (UE) n° 376/2014 qui impose aux Etats membres la mise en place d'un système de comptes rendus obligatoires afin de permettre la collecte des informations relatives aux événements.

En Belgique, il incombe à la DGTA de mettre en place le système de comptes rendus obligatoires visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé qu'en application de l'article 4, § 1er du règlement (UE) n° 376/2014 certains événements liés à l'exploitation d'un aéronef, à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation d'un aéronef, aux services et aux installations de navigation aérienne ainsi que des événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne, doivent obligatoirement être rapportés par les différents acteurs du monde aéronautique.

La Commission européenne a établi, par le biais du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification obligatoire d'événements en vertu de l'article 4, § 1er du règlement (UE) n° 376/2014.

L'article 4, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014 précise les personnes physiques qui doivent obligatoirement notifier les événements et décrit le processus à suivre pour notifier un événement. Ainsi, la personne rapportant l'événement doit le faire dans le cadre du système mis en place par l'organisation qui l'emploie, sous-traite ou utilise ses services (en application de l'article 4, § 2) ou, à défaut, dans le cadre du système mis en place par l'autorité nationale compétente ou l'Agence européenne pour la sécurité aérienne.

L'article 4, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014 n'exclut, cependant, pas qu'un événement soit notifié, directement à la DGTA. En pratique, en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014 et de l'article 4 du présent projet d'arrêté, une personne physique relevant d'une organisation établie en Belgique devra : - soit notifier l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par son organisation.

Cette organisation aura alors 72 heures après avoir pris connaissance de l'évènement pour rapporter, à son tour, l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par la DGTA (art. 4, § 8 du règlement (UE) n° 376/2014) ; - soit notifier directement l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par la DGTA. Les événements notifiés à la DGTA sont enregistrés dans la base de données nationale ECCAIRS (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting System).

Par ailleurs, les organisations doivent, elles aussi, stocker dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires.

Certaines organisations ont une obligation légale d'établir et de maintenir un système de gestion de la sécurité (SMS : Safety Management System). Si tel est le cas, le système de comptes rendus doit faire partie du SMS. Le SMS de l'organisation communique ensuite toutes les notifications d'événements obligatoires à la DGTA. L'article 4 du projet prévoit également que cette notification devra être effectuée selon les moyens et méthodes définis par le directeur général de la DGTA. Art. 5.

L'article 5 du projet d'arrêté met en oeuvre l'article 5, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014 qui impose aux Etats membres la mise en place d'un système de comptes rendus volontaires afin de permettre la collecte des informations relatives aux événements.

En Belgique, il incombe à la DGTA de mettre en place le système de comptes rendus obligatoires visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé que l'article 5, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014 impose aux Etats membres de mettre en place un système de comptes rendus volontaires afin de permettre la collecte des informations relatives à des événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires ou d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

L'article 5, § 4 du règlement (UE) n° 376/2014 précise que les événements notifiés par des personnes non visées à l'article 4, § 6 sont notifiés dans le cadre du système de comptes rendus volontaires.

En pratique, en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 376/2014 et de l'article 5 du présent projet d'arrêté, une personne physique relevant d'une organisation établie en Belgique pourra notifier, dans le système de comptes rendus volontaires mis en place par son organisation (art. 5, § 1er) : - des renseignements sur un événement qui ne relève pas du système de comptes rendus obligatoires ; ou, - d'autres informations qu'elle perçoit comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

En application de l'article 5, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014, l'organisation devra notifier, en temps utile, à la DGTA les renseignements ou informations qui lui ont été notifiées et qui sont susceptibles de présenter un risque réel ou potentiel en matière de sécurité aérienne.

Par ailleurs, les organisations doivent, elles aussi, stocker dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus volontaires.

Certaines organisations ont une obligation légale d'établir et de maintenir un système de gestion de la sécurité (SMS : Safety Management System). Si tel est le cas, le système de comptes rendus doit faire partie du SMS. Le SMS de l'organisation communique ensuite toutes les notifications d'événements volontaires à la DGTA. Les évènements notifiés à la DGTA sont enregistrés dans la base de données nationale ECCAIRS (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting System). Tant les comptes rendus d'événements obligatoires que volontaires sont stockés dans cette base de données.

Chapitre III - Exigences relatives au traitement des événements Art. 6.

La DGTA et les organisations traitent les comptes rendus d'évènements conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 376/2014 et veillent, en particulier, au respect des dispositions de l'article 15 du Règlement.

Art. 7.

L'article 13 du règlement (UE) n° 376/2014 prévoit qu'une organisation établie dans un Etat membre doit analyser les événements notifiés en vue d'identifier les dangers pour la sécurité. Le cas échéant, des mesures correctives ou préventives devront être mises en oeuvre et l'organisation doit en assurer le suivi.

Afin de garantir que les personnes en charge de l'analyse et du suivi des événements disposent des connaissances nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches, il est apparu nécessaire d'imposer que celles-ci disposent d'une formation appropriée et des connaissances aéronautiques nécessaires dans le cadre de leurs activités.

La formation appropriée et les connaissances aéronautiques nécessaires sont celles décrites dans les Règlements UE relatifs au transport aérien.

C'est l'objet de l'article 7 du projet d'arrêté.

Chapitre IV - Organe Just Culture Section 1 : Mise en place, composition et fonctionnement

Art. 8.

L'article 16, § 12 du règlement (UE) n° 376/2014 prévoit que chaque Etat membre désigne un organe chargé de veiller à la bonne mise en oeuvre de la protection instaurée par cet article et en particulier : - veiller à ce que les Etats membres n'intentent pas d'actions concernant des infractions non préméditées ou commises par inadvertance, qu'ils viendraient à connaître uniquement suite à la notification d'un évènement ; - veiller à ce que les personnes qui ont notifié un événement ne subissent pas de préjudice de la part de l'organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations notifiées ; - veiller à ce que les organisations adoptent, après consultation éventuelle avec des représentants du personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la « culture juste » sont garantis et appliqués au sein de cette organisation.

Outre la collecte et le traitement des infractions présumées à ces règles, l'organe se voit également confier les missions suivantes : - la formulation d'avis concernant les voies de recours ou les sanctions applicables aux violations du règlement (UE) n° 376/2014 ; et, - l'examen des règles internes avant l'introduction d'une culture juste (Just Culture) à la demande des organisations.

En application de ces dispositions, l'article 8, alinéa 1er du projet d'arrêté créé, au sein du SPF Mobilité et Transports, un organisme indépendant dénommé « Organe Just Culture ».

Art. 9.

Afin de s'assurer d'une entrée en fonction rapide de l'Organe Just Culture, l'article 9, alinéa 1er du projet d'arrêté prévoit que celui-ci est composé d'au moins un membre du personnel du SPF Mobilité et Transports.

Toujours dans un souci de garantir l'indépendance de l'Organe Just Culture, l'alinéa 2 prévoit que les membres de son personnel sont, eux aussi, indépendants de la DGTA ou de toute organisation.

Art. 10.

Le personnel de l'Organe pourra être renforcé ultérieurement en fonction des besoins.

L'article 10 prévoit également que pour les besoins de sa mission, l'Organe peut faire appel aux concours d'experts externes. Il est, par ailleurs, rappelé que la désignation de ces experts ne pourra se faire que conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. Section 2 : Procédure de traitement des plaintes

Art. 11 à 14.

Afin d'encourager la notification des événements, l'article 16 du règlement (UE) n° 376/2014 prévoit un certain nombre de protections pour les personnes ayant notifié un évènement dans le cadre de ce règlement.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 16, § 10 du règlement (UE) n° 376/2014, la protection n'est pas absolue. En effet, des sanctions pourront être prises si : - la personne ayant notifié l'événement a délibérément manqué aux règles ; ou, - en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne.

Afin de garantir cette protection, l'article 16, § 12, alinéa 2 du règlement (EU) n° 376/2014 prévoit que toute personne qui en raison de la notification d'un évènement se sent injustement sanctionnée peut introduire une plainte auprès de l'organe « Just Culture ».

Les articles 11 à 14 du projet d'arrêté décrivent la procédure pour l'introduction de cette plainte auprès de l'Organe.

Le délai visé à l'article 14 est d'ordre.

Chapitre V - Protection des membres du personnel et des prestataires de services indépendants Section 1 : Protection des membres du personnel salariés

Art. 15.

L'article 15, § 1er du projet d'arrêté instaure une protection contre le licenciement ou contre une modification unilatérale des conditions de travail de la personne ayant rapporté un évènement si les faits ne relèvent pas : - d'un manquement délibéré aux règles ; ou, - d'une méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d'un risque évident et de manquement très grave à l'obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne.

L'article 15, § 2 du projet d'arrêté prévoit, à l'image de ce qui se fait dans d'autres domaines du droit du travail, un renversement de la charge de la preuve en cas de rupture du contrat de travail ou de modification unilatérale des conditions de travail dans les douze mois suivant la notification de l'événement. Il incombera alors à l'employeur de démontrer que la rupture ou la modification intervenue n'a aucun lien avec la notification de l'évènement en application du règlement (UE) n° 376/2014.

L'article 15, § 3 du projet d'arrêté permet au travailleur dont le contrat de travail aurait pris fin ou dont les conditions de travail auraient été unilatéralement modifiées de demander, lui-même ou via une organisation syndicale représentative sa réintégration dans l'organisation.

Les modalités de cette réintégration sont prévues avec notamment le paiement de la rémunération perdue entre la date de la rupture ou de la modification des conditions d'emploi et la date de la réintégration du travailleur.

L'article 15, § 4 du projet d'arrêté prévoit les conséquences d'une rupture ou d'une modification du contrat de travail reconnu par le Tribunal du travail, ou le cas échéant par le Conseil d'Etat, comme contraire aux règles de protection instaurées par le paragraphe 1er.

Dans ce cas, le travailleur qui n'a pas été réintégré ou repris dans ses fonctions antérieures pourra choisir entre une indemnité égale soit à un montant forfaitaire correspondant à six mois de sa rémunération brute soit au montant du préjudice réellement subi, montant qu'il lui appartiendra alors de démontrer. Section 2 : Protection des membres du personnel statutaire

Art. 16.

Les dispositions visées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel statutaire des services publics, à l'exception de l'indemnité prévue en cas de non-réintégration. En effet, la question de la non-réintégration ne se pose pas en cas d'annulation de la décision par le Conseil d'Etat.

Art. 17.

L'article 17, § 1er du projet d'arrêté prévoit une protection des prestataires de service in indépendants similaire à la protection prévue pour les salariés ou les membres du personnel statutaires. Face à la multiplication du nombre de travailleurs indépendants dans le secteur aéronautique, il apparait, en effet, nécessaire de prévoir également une protection de ces personnes afin de garantir le bon fonctionnement du système de notifications et ainsi contribuer à l'amélioration de la sécurité.

L'article 17, § 2 prévoit ainsi qu'une organisation ne peut pas mettre un terme au contrat qui la lie avec un prestataire de services indépendant ou annuler le contrat sur la seule base que celui-ci a rapporté un évènement.

L'article 17, § 2 du projet d'arrêté prévoit un renversement de la charge de la preuve en cas de résiliation du contrat liant l'organisation et le prestataire de services indépendant avant son échéance et au plus tard dans les douze mois suivant la notification de l'événement. Il incombera alors à l'organisation de démontrer que la résiliation anticipée du contrat n'a aucun lien avec la notification de l'évènement en application du règlement (UE) n° 376/2014.

L'article 17, § 3 du projet d'arrêté prévoit les conséquences d'une rupture reconnue par un tribunal comme contraire aux règles de protection instaurées par le paragraphe 1er.

Dans ce cas, le prestataire de services indépendant pourra choisir entre le versement d'une indemnité égale soit à un montant forfaitaire correspondant à 25% de sa rémunération pour la durée du contrat soit au montant du préjudice réellement subi, montant qu'il lui appartiendra alors de démontrer.

Chapitre VI - Dispositions finales Art. 18.

L'article 18 du projet d'arrêté prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 22 avril 2005 relatif aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.

Cet arrêté avait pour but de transposer dans notre droit la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile en vue de l'amélioration de la sécurité aérienne en garantissant que les informations pertinentes en matière de sécurité sont communiquées, collectées, stockées, protégées et diffusées.

Cette directive est abrogée par le règlement (UE) n° 376/2014. Il y a donc également lieu d'abroger l'arrêté royal du 22 avril 2005.

Art. 19.

Le ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Conseil d'Etat section de législation Avis 63.547/4 du 18 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007' Le 22 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 juin 2018. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juin 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Conformément à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements de Région.

Ne figurent toutefois dans le dossier communiqué à la section de législation que les seules copies des courriers adressés aux différents gouvernements de Région. Ils sont datés du 27 avril 2018 et laissent soixante jours aux gouvernements pour répondre, si bien que ce délai n'est pas expiré à ce jour.

Il revient par conséquent au demandeur d'avis de veiller à ce que l'accomplissement de cette formalité préalable soit mené à bonne fin.

OBSERVATION GENERALE Invité à communiquer un tableau d'exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 `concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007' (ci-après : le règlement n° 376/2014), et à indiquer les dispositions du projet qui exécutent, notamment, l'article 13, paragraphe 6, et l'article 21 de ce règlement, le délégué du Ministre a répondu : « S'agissant d'un règlement (et non d'une directive), il n'y a pas de tableau d'exécution. Il n'[y] a pas lieu d'exécuter non plus l'ensemble des articles du règlement puisque les dispositions de ce règlement sont directement applicables en droit belge. Il convient uniquement lorsque cela s'avère nécessaire de désigner l'autorité compétente en Belgique ou d'éventuellement compléter les dispositions lorsque le règlement nous en laisse la possibilité (cf. articles 2 ou 15 et suivants du projet d'arrêté royal).

Concernant l'exécution de l'article 13, § 6, il ne nous apparait pas pertinent de définir la méthode d'analyse dans le cadre d'un arrêté royal. L'article 3 de l'arrêté royal désignant la DGTA comme autorité compétente au sens de l'article 6 du règlement nous apparait suffisant pour couvrir les exigences visées à l'article 13, § 6.

Concernant l'exécution de l'article 21, l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 prévoit les sanctions en cas de violation des dispositions d'un règlement européen. Celui-ci constitue donc la mise en oeuvre de l'article 21 du règlement ».

Si la réponse relative à l'exécution de l'article 21 est pertinente, le règlement n° 376/2014 distingue la désignation de l'autorité compétente chargée de mettre en place un mécanisme simplifié de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements (article 6, paragraphe 3) de l'élaboration d'une procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui sont notifiés à l'Etat membre (article 13, paragraphe 6).

L'article 3 du projet ne suffit dès lors pas à exécuter l'article 13, paragraphe 6, du règlement n° 376/2014. Il y a lieu d'y veiller.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 1er Le règlement n° 376/2014 étant d'application directe, il n'y a pas lieu de prévoir, comme le fait l'arrêté en projet à l'article 1er, alinéa 2, que « [e]n outre, toutes les autres définitions du règlement (UE) n° 376/2014 sont d'application au présent arrêté ».

La même observation vaut pour l'article 2, alinéa 2, du projet.

Article 4 1. Le commentaire de l'article expose qu'en application de l'article 4 du règlement n° 376/2014, l'événement doit être notifié soit dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par l'organisation, soit directement à la DGTA. Le dispositif de l'article 4 du projet ne fait pas état de cette alternative. Selon le délégué du Ministre, les articles 4 et 5 « ont uniquement pour but de désigner l'autorité compétente au niveau belge c'est-à-dire la DGTA. La possibilité de notification soit à l'organisation à laquelle la personne rapportant l'évènement appartient soit à l'autorité compétente est déjà prévue par l'article 4, § 6 du règlement. Il n'y a donc pas lieu de répéter en droit national les dispositions d'un règlement européen directement applicable ».

Il conviendrait toutefois de préciser dans le dispositif que c'est lorsqu'il n'est pas possible de notifier à l'organisation que la notification doit être adressée à la DGTA. En effet, l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 376/2014 précise que c'est « à défaut » que la notification est faite « dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 3 ». 2. L'article 4 attribue un pouvoir réglementaire au directeur général de la DGTA. A tout le moins, comme la section de législation l'a rappelé à de multiples reprises (1), l'attribution d'un pouvoir réglementaire à une autorité non politiquement responsable ne pourrait être admise qu'à la condition que les règlements en question soient soumis à l'approbation préalable d'une autorité politiquement responsable. 3. Les mêmes observations valent mutatis mutandis pour l'article 5. Article 6 Le Roi est sans compétence pour déterminer qu'un règlement de l'Union européenne est applicable.

L'article 6 sera omis.

Articles 8 et 9 1. L'« organe Just Culture » est créé au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports mais est un « organisme indépendant » (article 8, alinéa 1er) qui est « fonctionnellement indépendant », notamment, de la DGTA qui est une direction générale de ce Service Public Fédéral (article 8, alinéa 2).Même si l'article 9, alinéa 2, précise que les membres de cet organe, qui sont des membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, sont dégagés « de toute obligation contractuelle ou de tout autre lien vis-à-vis de la DGTA », le projet reste en défaut de garantir cette indépendance fonctionnelle (2). 2. L'« organe Just Culture » est l'organisme responsable visé à l'article 16, paragraphe 12, du règlement n° 376/2014.L'article 9, alinéa 1er, permet qu'il soit composé d'un seul membre du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Il résulte notamment des articles 4, 1°, et 5, § 2, du projet d'arrêté royal `portant création d'une plateforme « Just Culture »', qui fait l'objet de l'avis n° 63.548/4 donné ce jour, que cet organe ne comprendra qu'un seul membre. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que ce faisant, il respecte les exigences du règlement n° 376/2014.

Article 10 Selon le rapport au Roi, « Le personnel de l'Organe pourra être renforcé ultérieurement en fonction des besoins. L'article 10 prévoit également que pour les besoins de sa mission, l'Organe peut faire appel aux concours d'experts externes ».

Il va de soi que les experts « de son choix » auxquels l'organe pourra faire appel afin que ceux-ci lui apportent leur concours, ne pourront être désignés que dans le respect de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer `relative aux marchés publics'.

Une observation similaire vaut pour l'article 13 du projet.

Articles 12, 14 et 15 Les articles 12, 14, alinéa 1er, et 15, § 3, alinéa 2, utilisent respectivement les notions de « jours ouvrables », « jours calendriers » et « jours ».

L'auteur du projet doit veiller à une uniformisation de la terminologie à laquelle il recourt. S'il choisit la notion de « jours ouvrables », il la définira.

Article 14 Invité à préciser ce qu'il advient en cas de dépassement du délai de 45 jours, le délégué du Ministre a répondu : « nous n'avons pas envisagé que l'Organe puisse rendre son avis dans un délai supérieur à 45 ou 90 jours (en cas de prorogation). Lors de la rédaction de l'arrêté royal, nous avons, en effet, suppos[é] que ce délai était impératif pour l'Organe sans qu'aucune sanction ne soit prévue ».

Pour la bonne exécution du règlement n° 376/2014, il sera précisé, dans le rapport au Roi, qu'il s'agit d'un délai d'ordre.

Article 15 La disposition reste en défaut d'organiser la protection des personnes mentionnées à l'article 16, paragraphe 12, alinéa 2, du règlement n° 376/2014.

Elle sera complétée sur ce point.

Article 16 Interrogé sur le point de savoir si, en prévoyant cette disposition, l'auteur du projet n'a pas perdu de vue que le membre du personnel statutaire dispose d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre son licenciement, le délégué du Ministre a répondu : « les dispositions relatives au recours du personnel statutaire ne nous semblent pas faire obstacle à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En effet, au lieu de porter son recours devant le Tribunal du travail comme un travailleur salarié, le membre du personnel statutaire portera son recours devant le Conseil d'Etat. Une demande d'indemnisation pouvant également être formée conjointement à un recours en annulation, la détermination du montant de l'indemnisation nous paraît cohérente. Elle permet, en outre, d'assurer une indemnisation équivalente entre les membres du personnel salariés et les membres du personnel statutaire d'une même organisation, en l'occurrence, Belgocontrol ».

L'indemnité visée à l'alinéa 2 est celle prévue, s'agissant du personnel contractuel, par l'article 15, § 4. Elle est due en cas de refus de réintégration ou de reprise dans sa fonction alors que le licenciement ou la modification des conditions de travail a été jugé contraire à l'article 15, § 1er. Si le Conseil d'Etat estime que le licenciement ou la modification des conditions de travail est contraire à l'article 15, § 1er, de l'arrêté en projet, il l'annule et la question d'une non réintégration ne se pose pas.

L'article 16, alinéa 2, sera en conséquence omis.

Article 19 La section de législation n'aperçoit pas comment la DGTA pourrait exercer avec effet rétroactif les compétences visées aux articles 4, 5 et 6, paragraphe 3, du règlement n° 376/2014. L'alinéa 1er sera omis.

L'alinéa 2 est inutile puisque, sans autre précision, les arrêtés entrent en vigueur le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge. Il sera omis.

LE GREFFIER Charles-Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir ainsi, s'agissant d'un pouvoir réglementaire octroyé à un membre dirigeant de la DGTA, l'avis n° 50.217/4 donné le 21 septembre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 décembre 2011 `concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien', Moniteur belge, 27 décembre 2011, pp. 80.663 et s., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/50217.pdf. (2) En ce sens, l'avis n° 27.937/4 donné le 29 juin 1998 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 `réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile', à propos d'une « cellule autonome d'enquête » créée au sein du Ministère des Communications, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/27937.pdf.

9 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 2 modifié par la loi du 2 janvier 2001 ;

Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007, l'article 3, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 3, l'article 16, paragraphes 8 et 12 ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2005 relatif aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018 ;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis n° 63.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la mise en demeure de la Commission européenne n° 2020/2023 du 14 mai 2020 relative à la « transposition incorrecte par la Belgique du Règlement (UE) 376/2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile » et le fait que la Belgique a jusqu'au 14 septembre 2020 pour répondre aux exigences de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction visée à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° règlement (UE) n° 376/2014 : le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;2° événement : un événement tel que défini à l'article 2, 7) du règlement (UE) n° 376/2014 ;3° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;4° directeur général : le directeur général de la DGTA ;5° organisation : une organisation telle que définie à l'article 2, 8) du règlement (UE) n° 376/2014.

Art. 2.Le présent arrêté exécute le règlement (UE) n° 376/2014.

Le règlement (UE) n° 376/2014 est également d'application aux évènements et autres informations relatives à la sécurité concernant des aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil. CHAPITRE II - Autorité compétente concernant les comptes rendus d'évènements

Art. 3.La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 376/2014.

La DGTA est chargée d'élaborer la procédure pour l'analyse des informations sur les évènements telle que visée à l'article 13, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014.

Art. 4.A défaut de notification à l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant, la notification obligatoire visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014 est adressée à la DGTA, en utilisant les moyens et les méthodes définis par le directeur général.

Art. 5.A défaut de notification à l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant, la notification volontaire visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 376/2014 est adressée à la DGTA, en utilisant les moyens et méthodes définis par le directeur général. CHAPITRE III - Exigences relatives au traitement des évènements

Art. 6.La DGTA et les organisations traitent les comptes rendus d'évènements conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 376/2014 et veillent, en particulier, au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 376/2014.

Art. 7.Chaque organisation veille à ce que la ou les personnes liée(s) avec elle chargées de l'analyse et du suivi des évènements en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 376/2014 disposent d'une formation appropriée et des connaissances aéronautiques nécessaires à l'analyse et au suivi de ces évènements dans le domaine d'activité de la ou des personnes liée(s).

La DGTA veille à ce que le ou les membres de son personnel chargés de l'analyse et du suivi des évènements en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 376/2014 disposent d'une formation appropriée et des connaissances aéronautiques nécessaires à l'analyse et au suivi de ces évènements. CHAPITRE IV - Organe Just Culture Section 1 - Mise en place, composition et fonctionnement

Art. 8.En exécution de l'article 16, paragraphe 12 du règlement (UE) n° 376/2014, il est créé, au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, un organisme indépendant dénommé "Organe Just Culture" et ci-après dénommé "l'Organe". L'Organe est fonctionnellement indépendant de la DGTA et de toute autre partie ou organisation dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui est confiée à l'Organe.

Art. 9.L'Organe est composé d'au moins un membre du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont dégagés, dès qu'ils entrent en service auprès de l'Organe, de toute obligation contractuelle ou de tout autre lien vis-à-vis de la DGTA ou d'une organisation.

Art. 10.Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Organe pourra faire appel aux concours d'experts de son choix pour toute matière en lien avec sa mission. Section 2 - Procédure de traitement des plaintes

Art. 11.En application de l'article 16, § 12, alinéa 2 du règlement (UE) n° 376/2014, toute personne peut notifier, au moyen d'une plainte, à l'Organe une infraction présumée à l'article 16 du règlement, dans les six mois suivant la date de l'infraction présumée selon les modalités déterminées par l'Organe.

A peine d'irrecevabilité, la demande comprend au moins : 1° la date de plainte ;2° le nom, le prénom, la profession et l'adresse du plaignant ;3° le nom et le cas échant, si elle est connue l'adresse professionnelle de la personne physique ou de la personne morale contre laquelle la plainte est introduite ;4° le sujet et un résumé des moyens de la plainte, ainsi que la date de la mesure prise objet de la plainte ;5° tout élément de preuve justifiant que l'évènement a bien fait l'objet d'un compte rendu d'évènement conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014.

Art. 12.Dans les 15 jours calendrier suivants la date de réception d'une plainte, l'Organe statue sur la recevabilité de cette plainte.

Si l'Organe estime la plainte recevable, il informe dans un délai de 10 jours calendrier : 1° le plaignant ;2° la personne physique ou la personne morale contre laquelle la plainte a été introduite.

Art. 13.L'Organe effectue un examen du bien-fondé de la plainte notamment en prenant en compte, le cas échéant, les règles internes de l'entreprise adoptées en application de l'article 16, § 11, alinéa 1er du règlement (UE) n° 376/2014.

Au cours de cet examen, l'Organe peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie : 1° demander l'avis d'un expert sur quelque sujet que ce soit en lien avec la plainte ;et/ou 2° entendre les parties, ensemble ou séparément. Toute partie qui est convoquée par l'Organe pour une audition peut se faire assister par la personne de son choix.

Les demandes de report de l'audition ne sont acceptées qu'en cas de force majeure.

Si une partie a été convoquée à une audition par l'Organe, son refus ou son absence n'affectent pas la validité de l'avis rendu par l'Organe.

Au cours de ces échanges, l'Organe veille à assurer la confidentialité des informations qui lui seraient communiquées comme telles par l'une des parties.

Art. 14.Au plus tard quarante-cinq jours calendrier après réception de la plainte, l'Organe rend un avis motivé, qui est notifié par écrit aux parties.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l'écoulement du délai initial. La prorogation doit être motivée par la complexité du dossier. CHAPITRE V - Protection des membres du personnel et des prestataires de services indépendants Section 1 - : Protection des membres du personnel salariés

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphes 9 et 11 du règlement (UE) n° 376/2014, l'employeur occupant un salarié qui a notifié un événement en application du règlement (UE) n° 376/2014 ne peut pas mettre fin au contrat de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 10 du règlement précité ou pour des motifs étrangers à cette notification. § 2. La charge de la preuve des motifs visés au paragraphe 1er incombe à l'employeur lorsque le salarié est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent la notification de l'événement. § 3. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail en violation des dispositions du paragraphe 1er, le salarié ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'organisation, dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement.

Cette demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours calendrier qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la notification de la lettre.

L'employeur qui réintègre le salarié dans l'organisation ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification unilatérale des conditions de travail et de verser les cotisations patronales et salariales afférentes à cette rémunération. § 4. Lorsqu'après la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le salarié n'est pas réintégré ou repris dans sa fonction dans les conditions qui prévalaient avant la notification de l'événement, et que le juge a considéré son licenciement ou la modification unilatérale de ses conditions de travail contraire aux dispositions du paragraphe 1er, l'employeur paie au salarié une indemnité.

Cette indemnité est égale, selon le choix du salarié, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois de salaire, soit au préjudice réellement subi par le salarié, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas. Section 2 - Protection des membres du personnel statutaire

Art. 16.Les dispositions visées à l'article 15 du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel statutaire des services publics. Section 3 - Protection des prestataires de services indépendants

Art. 17.§ 1er. L'organisation occupant une personne physique comme prestataire de services indépendant qui a notifié un événement en application du règlement (UE) n° 376/2014 ne peut pas résilier ou annuler le contrat liant l'organisation au prestataire de services indépendant, sauf dans les cas visés à l'article 16, § 10 du règlement précité ou pour des motifs étrangers à cette notification. § 2. La charge de la preuve des motifs visés au paragraphe 1er incombe à l'organisation lorsque le contrat avec le prestataire de services indépendant est résilié avant l'arrivée du terme et au plus tard dans les douze mois qui suivent la notification de l'événement. § 3. Lorsque le juge a considéré la rupture du contrat par l'organisation contraire aux dispositions du paragraphe 1er, l'organisation paie au prestataire de services indépendant une indemnité.

Cette indemnité est égale, selon le choix du prestataire de services indépendant, soit à un montant forfaitaire correspondant à 25% de la rémunération de ses prestations pour la durée du contrat, soit au préjudice réellement subi par le prestataire de services indépendant.

Dans ce dernier cas, le prestataire de services indépendant doit prouver l'étendue de ce préjudice. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté royal du 22 avril 2005 relatif aux comptes rendus d'événements dans l'aviation civile est abrogé.

Art. 19.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 août 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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