publié le 05 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prépension à 55 et 56 ans dans l'industrie du sucre et de ses dérivés (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 45480/CO/118.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries et raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries.
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er qui sont liés par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave.
Pour la période du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 décembre 1997, la présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, la présente convention est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui remplissent les conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la prépension émane de l'employeur.
Art. 4.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.
Art. 5.Les cotisations capitatives mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Art. 6.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est payée par les employeurs visés à l'article 1er.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET