publié le 03 juin 2014
Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées
8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;
Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis n° 55.708/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par: 1° "personnel de sécurité": le personnel, les collaborateurs ou les bénévoles, exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs fonction(s) de sécurité. Si le personnel de sécurité exerce plusieurs fonctions, il dispose de la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégie les fonctions de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée; 2° "fonctions de sécurité": l'ensemble des activités, liées à un emploi ou à un poste de travail et participant au dispositif de la sécurité ferroviaire. Les fonctions de sécurité sont les suivantes: a) conducteur;b) accompagnateur de trains de voyageurs;c) agent chargé de la surveillance, de l'application des procédures d'exploitation, de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation;d) agent chargé de la visite technique du matériel;e) agent préposé aux manoeuvres;f) agent responsable de l'exécution des travaux;g) factionnaire;h) garde-barrières. Section 2. - Compétences professionnelles
Art. 2.§ 1er. Le personnel de sécurité reçoit une formation (fondamentale, complémentaire et permanente), adaptée à la fonction de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette fonction et pendant toute la durée de celle-ci. § 2. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée décrit, dans son système de gestion de sécurité, le processus pédagogique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte acquière et maintienne ces compétences professionnelles (dossier individuel du personnel concerné, données relatives aux formateurs, examinateurs, formations organisées,...).
Les connaissances à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité sont énumérées dans l'Annexe 2. Section 3. - Critères médicaux et psychologiques
Art. 3.§ 1er. Le conducteur satisfait aux critères médicaux et psychologiques préalablement à l'exercice de ses fonctions et pendant toute la durée de celles-ci. § 2. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions de sécurité autres que conducteur satisfait aux critères médicaux préalablement à l'exercice de ses fonctions et pendant toute la durée de celles-ci. § 3. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée peut, dans le cadre de son système de gestion de sécurité dispenser le personnel de sécurité visé au deuxième paragraphe de l'obligation de l'examen médical. § 4. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée décrit, dans son système de gestion de sécurité, le processus médical et psychologique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte satisfasse à ces critères.
Les critères médicaux et psychologiques par rapport à la fonction de sécurité à exercer sont énumérés à l'Annexe 1re. § 5. La visite médicale réalisée dans le cadre du permis de conduire « Autobus » (D) ou « Camion » (C) est suffisante lorsqu'elle respecte les critères médicaux et psychologiques énumérés à l'Annexe 1re, point I. Conducteur de train.
Art. 4.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit une fiche individuelle reprenant les données suivantes: 1° la dénomination de l'organisme médical;2° le nom et le cachet du médecin;3° les décisions d'aptitude physique et/ou psychologique ou d'inaptitude physique et/ou psychologique.
Art. 5.Le personnel de sécurité qui fait l'objet d'une certification dans le cadre du Code ferroviaire est dispensé de l'examen médical et, le cas échéant, de l'examen psychologique, s'il est habilité à exercer une fonction de sécurité similaire auprès d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure. CHAPITRE 2. - Certification du personnel de sécurité Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.Le personnel exerçant une fonction de sécurité est certifié par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.
Par certification, il faut entendre l'acte par lequel l'exploitant de la ligne ferroviaire musée décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonction(s) de sécurité.
Le principe de cette procédure est de vérifier que la personne à certifier est apte au niveau: 1° professionnel (vérification que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints);2° médical, si cela est nécessaire;3° psychologique, si cela est nécessaire. La certification est matérialisée par la délivrance d'un permis d'exercer une fonction de sécurité.
Art. 7.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure préalablement que la personne concernée remplit les conditions d'aptitude professionnelle requises, et le cas échéant, les conditions médicales et psychologiques et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle sera appelée à exercer.
Art. 8.L'âge minimal requis pour exercer des fonctions de sécurité est de dix-huit ans.
Art. 9.Sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et éventuellement psychologique, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée fixe, s'il l'estime nécessaire, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité: 1° la durée de validité aux certifications qu'il délivre ainsi que les modalités de leur mise à jour;2° la durée maximale d'interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité. Section 2. - Aptitude professionnelle
Art. 10.§ 1er. L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité.
Par compétences professionnelles, il faut entendre les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée. § 2. Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité impliquent: 1° la connaissance générale de l'exploitation de la ligne ferroviaire musée, compte tenu des fonctions de sécurité exercées. Ceci comprend: a) les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité;b) le rôle des différentes fonctions de sécurité;c) la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction;2° la connaissance générale des dispositions de sécurité;3° la connaissance spécifique à chaque fonction de sécurité. § 3. L'aptitude à rendre opérationnelles les connaissances acquises en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, implique la maîtrise de: 1° l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, en ce compris les procédures de communication;2° l'utilisation des installations, de matériel et des outillages;3° l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et, d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles. Section 3. - Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité
Art. 11.Lorsque l'exploitant de la ligne ferroviaire musée a fixé dans son système de gestion de sécurité une durée maximale d'interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité et si cette durée a été dépassée, il procède à la vérification de l'aptitude professionnelle du membre de personnel de sécurité concerné avant de l'autoriser de nouveau à exercer cette fonction. CHAPITRE 3. - Documents attestant de la certification du personnel de sécurité Section 1re. - Dispositions générales
Art. 12.§ 1er. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée est responsable de l'exactitude des données présentes sur les divers documents, dont il assume la gestion conformément aux dispositions du présent chapitre. Il veille à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire, et il peut présenter à tout moment les documents justificatifs relatifs à ces données.
Il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou dont le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus l'utiliser. § 2. Le personnel de sécurité visé à l'article 5 informe l'exploitant de la ligne ferroviaire musée sans délai en cas de perte, de retrait ou de suspension de sa certification. § 3. Dès que les exigences de certification ne sont plus respectées, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et la retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions. Section 2. - Permis d'exercer une fonction de sécurité
Art. 13.Le permis est délivré nominativement à la personne certifiée, qui en est toujours porteuse dans l'exécution de sa fonction.
Art. 14.Le permis est délivré par l'exploitant de la ligne ferroviaire musée, qui atteste de ce fait que le titulaire: 1° a éventuellement satisfait aux examens médicaux et psychologiques;2° a satisfait aux formations fondamentales et complémentaires; 3° possède les connaissances spécifiques à certaines fonctions de sécurité (connaissance de lignes ou d'installations, connaissance du matériel, connaissance des procédures d'exploitation de la ligne ferroviaire ou du tronçon, ...).
Art. 15.Le permis contient les données suivantes: 1° le nom et le prénom;2° la (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s);3° la (les) ligne(s) ou tronçon(s), où la (les) fonction(s) peut (peuvent) être exercée(s); 4° les connaissances spécifiques pour lesquelles le titulaire a été reconnu apte (connaissance de lignes ou d'installations, connaissance du matériel, connaissance des procédures d'exploitation de la ligne ferroviaire ou du tronçon, ...); 5° la date de la certification et sa durée éventuelle de validité. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la consommation d'alcool ou de substances psychoactives Section 1re. - Obligation du personnel de sécurité
Art. 16.Le personnel de sécurité n'est, à aucun moment de son service, sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement. Section 2. - Obligations de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée
Art. 17.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée interdit au personnel de sécurité d'effectuer ses tâches en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances psychoactives, telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Art. 18.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée prévoit des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psychoactives. Section 3. - Limite autorisée
Art. 19.Le personnel de sécurité ne se trouve pas sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. CHAPITRE 5. - Personnel de sécurité constituant un risque pour la sécurité ferroviaire Section 1re. Obligation du personnel de sécurité
Art. 20.Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il s'interdit d'exercer des fonctions de sécurité et en informe immédiatement l'exploitant de la ligne ferroviaire musée.
Cette disposition s'applique également lorsqu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé d'une inaptitude médicale ou psychologique le concernant.
Art. 21.Le personnel de sécurité qui constate un risque pour la sécurité ferroviaire en informe immédiatement l'exploitant de la ligne ferroviaire musée. Section 2. - Obligation de l'exploitant de la ligne ferroviaire musée
Art. 22.Lorsque l'exploitant de la ligne ferroviaire musée constate ou est informé que le personnel de sécurité employé par lui ou travaillant pour son compte, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il prend immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.
Cette disposition s'applique également lorsque l'exploitant de la ligne ferroviaire musée constate ou est informé d'une inaptitude médicale ou psychologique concernant du personnel de sécurité employé par lui ou travaillant pour son compte. Section 3. - Comportement inadapté
Art. 23.Les dispositions prévues ci-dessus aux articles 20 à 22 s'appliquent également au personnel de sécurité: a) dont le comportement laisse présumer une inaptitude médicale ou psychologique;b) qui a été impliqué dans un accident d'exploitation. CHAPITRE 6. Disposition finale
Art. 24.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Annexe 1re à l'arrêté royal du 8 mai 2014 fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées Annexe 1re Critères médicaux et psychologiques I. Conducteur de train a) Contenu minimal de l'examen médical: 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles: vision, audition, perception des couleurs;3° analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° dépistage de l'usage de drogues;5° l'examen médical avant affectation comprend une électrocardiographie au repos.b) Critères de portée générale Le personnel n'effectue pas de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel n'est dans un état de santé et ne prend pas un traitement médical susceptible d'entraîner: 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c) Critères de vision: 1° acuité visuelle, qu'elle soit corrigée ou non, à distance: 1,0 (binoculaire);au minimum de 0,5 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux: hypermétropie +5D/ myopie -8D.Le médecin peut admettre des valeurs situées en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un ophtalmologue; 3° vision à moyenne distance et de près: suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° des lentilles avec filtres UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photochromiques ne sont pas autorisés;7° vision des couleurs complètement normale: utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishihara;8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire): effective;10° fusion: présente;11° sensibilité aux contrastes: bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° des implants oculaires, des kératotomies et des kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient contrôlés annuellement ou selon une périodicité prescrite par le médecin.d) Critères d'audition Une audition suffisante confirmée par un audiogramme tonal, c'est-à-dire: 1° audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour information: i.le manque d'audition n'est pas supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; ii. le manque d'audition n'est pas supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise; 3° aucune anomalie du système vestibulaire;4° aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement);5° les exigences d'audition définies doivent être satisfaites sans l'utilisation d'appareils acoustiques.L'utilisation de ce type d'appareils peut être autorisée dans certains cas sur avis médical. e) Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel permettent l'utilisation sûre du matériel.Les conducteurs de train ne sont pas obligés ni autorisés à conduire certains types particuliers de matériel, si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. f) Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse est considérée comme une cause provisoire d'exclusion.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. g) Examen psychologique Le but de l'examen psychologique est d'assister l'exploitant de la ligne ferroviaire musée en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives et psychomotrices requises pour pouvoir remplir son rôle en toute sécurité. Les conclusions de l'examen psychologique tiennent au moins compte des critères suivants, qui doivent être respectés lors de l'exécution de chaque tâche de sécurité: 1° Critères de cognitivité: i.attention et concentration; ii. mémoire; iii. capacité de perception; iv. capacité de raisonnement; v. communication.2° Critères psychomoteurs: i.vitesse de réaction; ii. coordination gestuelle.
Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il justifie et atteste sa décision.
II. Accompagnateur de trains de voyageurs a) Contenu minimal de l'examen médical: 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles: vision, audition, perception des couleurs;3° analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° dépistage de l'usage de drogues.b) Critères de portée générale Le personnel n'effectue pas de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel n'est dans un état de santé et ne prend pas un traitement médical susceptible d'entraîner: 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c) Critères de vision: 1° acuité visuelle, qu'elle soit corrigée ou non, à distance: 0,8 (binoculaire);au minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux : hypermétropie +5D/ myopie -8D.Le médecin peut admettre des valeurs situées en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un ophtalmologue; 3° vision à moyenne distance et de près: suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° des lentilles avec filtres UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photochromiques ne sont pas autorisés;7° vision normale des couleurs (au maximum 4 fautes): utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishihara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth);8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire): effective;10° fusion: présente;11° sensibilité aux contrastes: bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° des implants oculaires, des kératotomies et des kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient contrôlés annuellement ou selon une périodicité prescrite par le médecin.d) Critères d'audition Aucune anomalie du système vestibulaire. Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire: 1° audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour information: i.le manque d'audition n'est pas supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; ii. le manque d'audition n'est pas supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e) Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse est considérée comme une cause provisoire d'exclusion.L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. f) Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel permettent l'utilisation sûre du matériel.Les accompagnateurs des trains de voyageurs ne sont pas obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel, si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque.
III. Personnel exerçant des fonctions de sécurité autres que conducteur ou accompagnateur de trains de voyageurs a) Contenu minimal de l'examen médical: 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles: vision, audition, perception des couleurs;3° analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° dépistage de l'usage de drogues.b) Critères de portée générale Le personnel n'effectue pas de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel n'est pas dans un état de santé et ne prend pas un traitement médical susceptible d'entraîner: 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c) Critères de vision: 1° acuité visuelle, qu'elle soit corrigée ou non, à distance: 0,8 (binoculaire);au minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux: hypermétropie +5D/ myopie -8D.Le médecin peut admettre des valeurs situées en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un ophtalmologue; 3° vision à moyenne distance et de près: suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° des lentilles avec filtres UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photochromiques ne sont pas autorisés;7° vision normale des couleurs (au maximum 4 fautes): utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishihara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth);8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire): effective;10° fusion: présente;11° sensibilité aux contrastes: bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° des implants oculaires, des kératotomies et des kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient contrôlés annuellement ou selon une périodicité prescrite par le médecin.d) Critères d'audition Aucune anomalie du système vestibulaire. Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire: 1° audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour information: i.le manque d'audition n'est pas supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; ii. le manque d'audition n'est pas supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e) Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse est considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée s'assure que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 mai 2014 fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 mai 2014 fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées Annexe 2 Connaissances et compétences à acquérir 1. Conducteur de train En plus de la connaissance de ligne et du matériel, les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité, sont principalement les suivantes: 1° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;2° conduire seul en toute sécurité le train pour lequel il est habilité;3° assurer la conduite du train dans les règles de l'art; 4° disposer d'une connaissance suffisante des éléments constitutifs du matériel (châssis, roulements, freinage,...); 5° diagnostiquer les avaries au matériel et effectuer les dépannages pour lesquels il est reconnu compétent;6° décider des conditions dans lesquelles un convoi peut poursuivre sa route en cas d'avarie ou d'incident;7° procéder avant le départ aux vérifications prescrites;8° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests avant départ, que l'engin est en état d'assurer la remorque; 9° effectuer la visite extérieure de l'engin (blocs de frein, attelages, boyaux de raccordement, feux, etc.); 10° vérifier le fonctionnement du freinage avant toute mise en mouvement du train;11° prendre en compte la nature de l'essai de frein à effectuer avec le train;12° contribuer à la vérification du fonctionnement du freinage du train avant le départ;13° vérifier, en marche, l'efficacité du freinage;14° conduire de façon compétente et sûre des engins-moteur en respectant les signaux ainsi que les vitesses autorisées; 15° mettre le train en marche lorsque toutes les conditions réglementaires sont remplies (ordre ou signal de départ, etc.); 16° connaître à tout moment sa position sur la ligne;17° déterminer à tout moment le type de marche et la vitesse maximale de circulation imposés par la réglementation et les caractéristiques de la ligne;18° observer de façon active la signalisation, la décoder sans hésitation ni erreur, et effectuer les actions prescrites;19° utiliser les freins pour les ralentissements et arrêts en toute sécurité;20° respecter les arrêts prévus à l'horaire ou ordonnés et effectuer éventuellement les opérations liées au service des voyageurs lors de ces arrêts (ouverture et fermeture des portes par exemple); 21° circuler en toute sécurité dans les modes particuliers d'exploitation (limitations temporaires de vitesse, ordre de franchissement de signal fermé, ...); 22° contrôler et actionner les instruments de bord;23° utiliser l'avertisseur sonore pour assurer la sécurité des personnes ou de la circulation routière, dans les cas prévus;24° repérer et localiser dans les meilleurs délais les perturbations techniques et d'exploitation ainsi que les événements inhabituels du parcours et, le cas échéant, examiner le matériel pour détecter les détériorations et les défectuosités, assurer la protection du train ou d'un obstacle et faire appel à une aide extérieure ou lancer l'alarme;25° prendre les mesures susceptibles d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou de mesures différées, chaque fois que cela est nécessaire;26° examiner, le cas échéant, le matériel ou la voie pour détecter les anomalies et en évaluer les conséquences;27° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;28° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;29° renseigner, dans les documents techniques, éventuellement attachés à l'engin moteur, les constatations d'anomalies effectuées;30° donner par écrit et/ou oralement les renseignements nécessaires sur l'exercice de la mission et décrire avec précision les événements inhabituels à l'arrivée au lieu de garage de l'engin ou de fin de service.2. Accompagnateur de trains de voyageurs Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;2° lire les indications portées par les voitures (tare, charge, frein), repérer la vitesse maximale autorisée d'une voiture, d'un autorail; 3° vérifier la constitution correcte des attelages, des soufflets et des raccords divers (éclairage, chauffage, continuité des conduites d'air comprimé,...); 4° intervenir dans l'allumage et l'extinction des signaux de queue et en cas de défaillance de ces équipements;5° rapporter les défectuosités constatées; 6° verrouiller une porte si nécessaire (porte d'extrémité du train, porte d'un poste non desservi, ...); 7° prendre les mesures en cas de non verrouillage d'une porte;8° vérifier le bon fonctionnement d'une porte à l'ouverture et à la fermeture;9° prendre les mesures utiles en cas d'avarie au système d'ouverture et de fermeture des portes;10° effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture des portes;11° ouvrir une porte à l'aide du dispositif de secours;12° participer à la sécurité des voyageurs;13° surveiller les opérations d'embarquement et de débarquement, seul ou en collaboration avec d'autres agents;14° prendre les mesures nécessaires lorsqu'une partie du train est hors quai;15° discerner un comportement dangereux et réagir en conséquence;16° assurer les communications avec le conducteur;17° communiquer au conducteur les éléments relatifs à la composition et au freinage du train;18° donner l'information "Opérations Terminées" au conducteur;19° vérifier le caractère complet d'un train de voyageurs;20° réagir aux signaux acoustiques lancés par le conducteur;21° couvrir un obstacle (couverture à distance, couverture rapprochée);22° prendre les mesures en cas d'accident ou d'incendie à bord;23° évacuer les voyageurs d'un train;24° assurer la desserte de dispositifs locaux ou l'application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau;25° prendre les mesures adéquates en cas d'actionnement d'un signal d'alarme.3. Agent chargé de la surveillance, de l'application des procédures d'exploitation, de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° connaître et savoir appliquer la réglementation générale sur la ligne concernée et en particulier les procédures d'exploitation;2° connaître les installations à desservir, les divers itinéraires pouvant être parcourus, et les particularités de certaines installations; 3° connaître les différentes opérations à réaliser ou pouvant être réalisées, les appareils à desservir (aiguillages, aiguilles de déraillement, taquets, passages à niveau, slots, poste(s) d'aiguilleur, ...); 4° connaître les diverses procédures à appliquer selon les circonstances et les conditions de travail (échange d'annonces, échange de communications formalisées, mesures spéciales à prendre en situation anormale ou perturbée, ...); 5° être à même de respecter les programmes de circulation des trains;6° être à même de respecter les diverses affectations des voies desservies;7° pouvoir établir ou pouvoir faire établir les itinéraires en toute sécurité; 8° coordonner les mouvements dans le secteur d'intervention (manoeuvres, départs, réceptions,...); 9° connaître et savoir appliquer les mesures de protection adéquates à l'égard des personnes, du matériel et des transports; 10° surveiller la marche des parcours, leur composition, leur conformité (entre autres, la présence du disque de queue, ...); 11° assurer la desserte de dispositifs de sécurité ainsi qu'appliquer les procédures en cas de dérangements aux passages à niveau;12° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; 13° alerter les services concernés (exploitant de la ligne ferroviaire musée, services de secours, ...); 14° savoir prendre toutes mesures de nature à prévenir des dérangements ou réduire les conséquences des dérangements en vue de revenir le plus vite possible à la situation normale;15° commander la préparation d'une rame en manoeuvre;16° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée, tenant compte du matériel et de la coordination entre les intervenants;17° accorder l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié);18° assurer la surveillance des manoeuvres à quai;19° appliquer les procédures prévues en cas de dérangement(s) aux divers systèmes de sécurité.4. Agent chargé de la visite technique du matériel Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° rechercher et localiser les avaries et les anomalies éventuelles aux véhicules susceptibles de compromettre la sécurité et la fiabilité du transport, ainsi qu'engager des mesures en vue d'y remédier;2° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;3° vérifier l'efficacité des dispositifs de freinage;4° vérifier si les véhicules correspondent aux caractéristiques de la circulation à effectuer;5° vérifier les dates des opérations périodiques;6° vérifier la réalisation correcte des attelages;7° s'assurer du desserrage du (des) frein(s) à main (sauf instructions contraires);8° s'assurer que les parties mobiles sont en position adéquate et que leurs organes de guidage et de freinage sont efficaces et enclenchés;9° conduire un essai de frein avec la locomotive de remorque; 10° exécuter certains travaux simples pour remettre le matériel en ordre de marche (remplacement de blocs de frein, boyau pneumatique, tendeurs d'attelage, ...); 11° rapporter avec précision aux agents chargés de la maintenance des avaries, défectuosités et autres anomalies.5. Agent préposé aux manoeuvres Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;2° avoir une parfaite connaissance des installations desservies; 3° avoir une connaissance théorique et pratique des opérations à réaliser (manoeuvres en rame poussée, en rame tirée, ...); 4° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et leur chargement;5° connaître et appliquer les vérifications essentielles et les procédures à opérer avant d'exécuter une manoeuvre;6° connaître la procédure et respecter les règles pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en cas de rame poussée;7° effectuer les essais de freins;8° classer les véhicules dans une rame;9° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;10° effectuer les immobilisations provisoires et complémentaires des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de moyen d'immobilisation nécessaires;11° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois;12° supprimer une immobilisation; 13° respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules, comme celles qui sont imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel, avaries,...); 14° déterminer la longueur d'une rame;15° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;16° connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi;17° accoupler et désaccoupler les véhicules;18° mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites et les signaux;19° effectuer la préparation d'une rame pour la manoeuvre;20° connaître la signalisation;21° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;22° transmettre des ordres au conducteur: verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage, par radio;23° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames; 24° vérifier un itinéraire (aiguillages, croisements, ...); 25° savoir réaliser l'accouplement /désaccouplement de matériel (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques, passerelles et soufflets, ...); 26° requérir l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié);27° assurer la sécurité des personnes;28° assurer la couverture d'un obstacle;29° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position demandée, après en avoir reçu l'autorisation;30° placer ou retirer un signal mobile, après en avoir reçu l'autorisation;31° contrôler la libération des croisements au niveau des traverses d'écartement.6. Agent responsable de l'exécution des travaux Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° prendre les mesures pour sécuriser le chantier et assurer la sécurité du trafic ferroviaire et du personnel;2° diriger et organiser le travail de la brigade;3° surveiller l'exécution des travaux;4° autoriser l'introduction des trains de travaux sur la voie mise hors service;5° prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des trains de travaux sur la voie mise hors service;6° prendre les mesures nécessaires pour faire franchir les passages à niveau en toute sécurité lorsque des trains de travaux circulent sur la voie mise hors service;7° s'assurer du bon état de l'installation avant la remise en service de la voie;8° autoriser ou interdire l'empiétement dans le gabarit d'une voie en service, après avoir appliqué les mesures de sécurité appropriées;9° prendre les mesures nécessaires dans le cas de travaux modifiant les conditions de sécurité;10° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel. 7. Factionnaire Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° avoir une connaissance suffisante des lieux de travail (plans des voies, pistes de circulation, sens des circulations, vitesse de référence dans le chantier, distance de visibilité, ...); 2° connaître l'ensemble des tâches dévolues à la fonction: 3° surveiller l'approche des circulations;4° détecter l'arrivée des parcours et leur sens de circulation;5° connaître et utiliser en temps utile les dispositifs d'alerte;6° s'assurer à tout moment que la distance de visibilité nécessaire est préservée et qu'ainsi, le délai d'annonce peut être respecté;7° détecter les situations critiques et pouvoir prendre les mesures d'urgence adaptées;8° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; 9° connaître les prescriptions à appliquer en cas de mauvaises conditions atmosphériques (brouillard, tempête de neige, visibilité insuffisante, ...). 8. Garde barrière Les connaissances et compétences particulières à l'exécution de cette fonction de sécurité sont principalement les suivantes: 1° être apte à préparer les documents, l'outillage et le matériel nécessaires au gardiennage;2° pouvoir compléter correctement les carnets du garde barrière;3° connaître les échanges d'annonces requises;4° être capable de transmettre toutes les annonces reçues via la ligne "passage à niveau";5° connaître et savoir appliquer la procédure de gardiennage;6° être à même d'interdire la circulation routière quand cela s'avère nécessaire;7° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;8° être capable, en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision, de: i.transmettre l'alerte; ii. placer sur chaque voie un signal mobile d'arrêt, appuyé d'un pétard; iii. interdire la circulation routière.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 mai 2014 fixant les dispositions de sécurité relatives au personnel de sécurité des lignes ferroviaires musées.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET