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Arrêté Royal du 08 juin 2008
publié le 04 juillet 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014188
pub.
04/07/2008
prom.
08/06/2008
ELI
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8 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43bis inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.858/4 donné le 7 avril 2008;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° un nouveau paragraphe 1/1 est inséré rédigé comme suit : « Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions peut, s'il s'avère nécessaire pour garantir la sécurité du trafic aérien, rendre obligatoire une ou plusieurs recommandations de l'Annexe 14, volume I. Le Ministre chargé de la Navigation aérienne notifie au demandeur ou au détenteur de la certification, la (les) recommandation(s) qu'il envisage de rendre obligatoire(s) pour un aérodrome compte tenu de ses caractéristiques techniques.

Si le demandeur ou le détenteur de la certification ne marque pas son accord, il dispose de soixante jours, à dater de la notification par le ministre, pour lui soumettre un dossier contenant les détails de la mesure technique qu'il propose de substituer à la recommandation.

Si le Ministre chargé de la Navigation aérienne estime que cette proposition offre un niveau de sécurité équivalent, il rend cette proposition obligatoire en lieu et place de la recommandation. A défaut, il rend la recommandation obligatoire.

Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur ou au détenteur de la certification. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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