publié le 08 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129690/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement collectif
Art. 2.§ 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 3,80 EUR par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'ONEM suivant le licenciement. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. CHAPITRE III. - Chômage temporaire
Art. 3.§ 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 3,80 EUR par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. CHAPITRE IV. - Maladie de longue durée
Art. 4.§ 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers malades de longue durée, une allocation complémentaire à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti.
Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. Les modalités d'octroi de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : L'ouvrier doit être en maladie de longue durée, c'est-à-dire que la période couverte par le salaire garanti (30 jours calendrier) doit être dépassée.
L'allocation complémentaire est également octroyée en cas d'interdiction de travailler ou d'exécuter certains travaux, imposée par le médecin pendant la grossesse. L'allocation n'est pas octroyée pour le congé de maternité.
L'ouvrier, victime d'un accident de travail, qui passe au système de mutuelle (après la période de reconnaissance de son accident) a droit à l'allocation complémentaire, sans période d'attente de 30 jours.
Est considérée comme rechute, une nouvelle incapacité de travail survenue dans les 14 jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire garanti.
Le fonds considérera alors les deux périodes comme une seule, sans période d'attente pour la deuxième. § 4. Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". CHAPITRE V. - Fin du contrat de travail pour cause de force majeure
Art. 5.§ 1er. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accorde aux ouvriers dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, une allocation complémentaire à l'allocation de chômage ou à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin du contrat de travail.
Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. Les modalités de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : Le contrat de l'ouvrier doit être rompu pour force majeure. On entend par "force majeure" la rupture du contrat de travail suite à une incapacité de travail définitive.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation en cas de maladie de longue durée prévue au chapitre précédent. Si l'ouvrier a bénéficié de l'allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée avant d'être déclaré définitivement inapte au travail, l'allocation pour force majeure ne sera octroyée que pour le solde des 60 jours (60 jours diminués du nombre de jours déjà indemnisés pour maladie de longue durée). CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS