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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 08 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205425
pub.
08/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Prime annuelle payable en décembre (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129685/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 (enregistrée sous le numéro 84943/CO/119 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008) relative à l'octroi d'une prime annuelle en décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 112,20 EUR pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations de travail au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de 30 jours calendrier (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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