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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 06 juin 2003

Arrêté royal relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011273
pub.
06/06/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003011273/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises a créé l'Institut des experts-comptables (Chapitre IV) et a notamment fixé les principes fondamentaux de l'accès à la profession d'expert-comptable. Deux arrêtés royaux relatifs à l'accès à la profession ont été pris en exécution de cette loi : l'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif au stage des candidats experts-comptables et l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable.

Depuis l'intégration, en 1999, des conseils fiscaux au sein de l'Institut des experts-comptables, l'Institut, rebaptisé l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, est régi par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales (Titres II à V). L'article 63 de ladite loi a notamment abrogé le Chapitre IV de la loi du 21 février 1985.

Eu égard au remplacement de la loi de base applicable aux experts-comptables et à l'extension des compétences de l'Institut des experts-comptables aux conseils fiscaux, l'élaboration d'un nouvel arrêté royal réglementant l'accès à la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal s'imposait.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer les deux arrêtés royaux du 20 avril 1990 mentionnés ci-dessus. Ce nouvel arrêté royal fixe les règles qui régiront désormais l'accès à la profession d'expert-comptable dont les conditions générales sont fixées par l'article 19 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales.

En ce qui concerne les conseils fiscaux, ce projet a pour objet de fixer de nouvelles dispositions qui régiront l'accès à la profession de conseil fiscal dont les conditions générales sont également fixées par l'article 19 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

L'objectif poursuivi a été de pouvoir s'assurer que la formation des experts-comptables et des conseils fiscaux, dont le législateur a chargé l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, respectivement depuis 1985 et 1999, sera appropriée compte tenu des diverses missions qui leur ont été confiées. A cet effet, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux continuera à veiller à ce que le niveau qualitatif des personnes qui obtiennent le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal corresponde aux attentes des entreprises et des tiers intéressés par l'information comptable et fiscale.

Ce projet contient les spécificités liées à la profession de conseil fiscal et les missions légales dont ils sont chargés (dans l'état actuel de la législation définies pour l'essentiel sous l'article 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer) tout en veillant à prendre en considération les multiples activités et missions confiées par le législateur aux experts-comptables (reprises sous l'article 34 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer mais également dans d'autres textes légaux, tels que le Code des sociétés ou d'autres dispositions légales confiant une mission particulière aux experts-comptables).

Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, un rapprochement à moyen terme de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux avec l'Institut des Réviseurs d'entreprises a été évoqué. A priori, un rapprochement entre ces deux Instituts passerait dans un premier temps par la mise en place d'un examen d'entrée et d'une partie de stage communs pour les stagiaires de ces Instituts.

Ce projet a veillé à ce qu'aucune disposition ne puisse nuire à un rapprochement à terme entre les deux Instituts. A cet effet, il a examiné les dispositions applicables aux candidats réviseurs d'entreprises et a, le cas échéant, rapproché les dispositions contenues antérieurement dans les arrêtés royaux du 20 avril 1990 en matière d'accès à la profession d'expert-comptable aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 13 octobre 1987 applicables aux candidats réviseurs d'entreprises.

En réponse à la préoccupation du Conseil supérieur des Professions économiques, telle qu'exprimée dans son avis du 2 avril 2003, l'accent est mis sur le fait qu'une première année de stage commune pour les stagiaires des deux Instituts reste une priorité dans le cadre d'un futur rapprochement. Mis à part un nombre limité de points de divergence, qui n'entravent en aucun cas une première année de stage commune, il a été veillé à maintenir une concordance maximale entre les régimes d'examen et de stage des deux Instituts.

Les spécificités accordées par le législateur en 1985 (et renouvelées en 1999) en matière de niveau d'études requis pour accéder à la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, en l'occurrence des diplômes d'enseignement supérieur comportant deux cycles d'études délivrés par un établissement universitaire ou un établissement d'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles ou des diplômes d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle, visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, ont été respectées.

Il est en outre indispensable que les connaissances acquises par les candidats experts-comptables et/ou conseils fiscaux dans le cadre de leur formation antérieure soient prises en considération lors de la détermination des matières à présenter dans le cadre de l'examen d'admission donnant accès au stage d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Il importe dès lors que l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux tienne compte, pour l'attribution de dispenses, des formations visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

Ceci justifie la mise en place, dans le présent arrêté, d'un système de dispenses dont pourront bénéficier tous les candidats experts-comptables et/ou conseils fiscaux visés par l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

Eu égard à la portée de l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, les dispenses concernent tant les candidats porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur comportant deux cycles d'études que les candidats porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle, ainsi que tous les autres titres de formation visés à l'article 19 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

Cette disposition diffère en cela de la réglementation applicable aux réviseurs d'entreprises, pour lesquels seuls les porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé peuvent bénéficier de dispenses dans le cadre de l'examen d'admission. Une solution rencontrant les prescriptions légales applicables aux professions visées devra être trouvée à terme dans la perspective d'un stage partiellement commun aux membres des deux Instituts.

Au travers de ce projet, la confiance qui a été accordée depuis 1985 à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux en vue de l'organisation de l'accès à la profession de ses membres est renouvelée.

Le projet insiste cependant sur l'importance à accorder à l'ouverture de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux vers le monde académique et à la mise en place d'une transparence accrue du mode de fonctionnement des procédures d'accès à la profession, et ce notamment dans le cadre de l'octroi des dispenses.

L'arrêté royal régit tant l'accès à la profession d'expert-comptable que de conseil fiscal.

En ce qui concerne l'accès à la profession d'expert-comptable, le projet s'est basé sur les dispositions adoptées antérieurement (en application de la loi du 21 février 1985) adaptées eu égard aux modifications découlant de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales. Certaines dispositions ont également été précisées et complétées; tel est le cas, par exemple, des modalités relatives à la mise en place d'un système de dispenses.

Par contre, en ce qui concerne l'accès à la profession de conseil fiscal, le projet adopte de nouvelles dispositions découlant de la reconnaissance, depuis 1999, du titre de conseil fiscal et à leur intégration dans l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

Le Conseil d'Etat estime que la participation aux frais administratifs prévue à l'article 4, 2°, c), fixée annuellement par le Conseil, n'a pas de base légale parce que l'article 14 de la loi, qui prévoit les revenus de l'Institut, ne le mentionne pas.

Vu que l'article 25 de la loi donne à l'Institut la mission d'organiser l'examen d'admission et que l'article 14, 2° de la même loi permet à l'Institut de demander une participation aux frais administratifs dans le cadre des revenus divers provenant des activités propres à sa mission, on peut considérer qu'il existe une base légale.

Le Conseil d'Etat émet l'avis que le traitement différent des deux niveaux d'enseignement en ce qui concerne les dispenses, devrait être motivé de manière à s'assurer la non-discrimination des personnes qui détiennent un diplôme universitaire et qu'il ne s'exprime pas, en l'absence de connaissance de tous les éléments de fait sur une telle motivation.

Conformément à l'avis du 17 mai 2001 du Conseil supérieur des Professions économiques, il est logique d'opter pour un traitement différent selon que le candidat est porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long ou de deux cycles ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle, compte tenu de la différence en matière d'approche et d'objectif poursuivis par ces deux types d'enseignement. Il faut cependant, dans ces conditions, également rechercher un traitement équilibré entre les deux types de formation lors de la mise en place d'un système de dispenses.

Pour des raisons de transparence, l'Institut établira un règlement d'examen qui sera publié sur le site en ligne de l'Institut au moins deux mois avant la date de l'examen. Ce règlement règle au moins la composition de la commission d'examen, le droit de regard, la procédure selon laquelle les plaintes relatives à l'octroi des dispenses, aux examens, aux résultats d'examen et aux conflits entre candidats et membres de la commission d'examen avant ou après la publication des résultats d'examen sont traitées, le nombre de points maximum qui doit être donné à chaque examen, les critères de réussite y compris la pondération donnée à chaque examen, la procédure de délibération concernant les résultats.

La demande des dispenses qui ne sont pas attribuées de manière automatique se passe, tout comme dans la procédure appliquée par l'Institut des Réviseurs d'entreprises, sur base d'un dossier individuel « demande de dispenses » qui est attesté par les établissements d'enseignement concernés.

Enfin, le Conseil d'Etat estime que la proposition initiale de confier au Conseil de l'Institut la compétence de fixer les critères d'octroi des dispenses conférait une délégation de compétence trop étendue.

Bien que cette disposition existe déjà dans l'arrêté royal du 20 avril 1990 ainsi que dans la réglementation de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, l'avis est suivi ce qui signifie que les critères sont déterminés dans le présent arrêté royal.

Les dispositions innovatrices suivantes sont commentées ci-après : 1. Matières couvertes par l'examen d'admission Les dix-sept matières couvertes par l'examen d'admission des experts-comptables étaient définies jusqu'à présent sous l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable. A la suite de la reconnaissance en 1999 du titre de conseil fiscal et à l'intégration des conseils fiscaux au sein de l'Institut des experts-comptables, les matières couvertes par l'examen d'admission des conseils fiscaux doivent être définies légalement, en l'occurrence dans cet arrêté royal.

Deux éléments majeurs résultent des nouvelles dispositions applicables à l'avenir aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux : l'élargissement des matières fiscales et la reformulation de la matière « normes juridiques et professionnelles ». 1.1. Matières fiscales L'attention doit être attirée sur un changement quant au fond apporté à la réglementation relative à l'accès à la profession d'expert-comptable, au niveau des matières couvertes par l'examen d'admission, découlant de l'intégration en 1999 des conseils fiscaux dans l'Institut des experts-comptables.

Dans le cadre de l'examen d'admission au stage, il a été estimé que les candidats conseils fiscaux doivent disposer de connaissances de huit matières fiscales de base avant de pouvoir entamer leur stage : les principes généraux du droit fiscal, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les principes de droits d'enregistrement et de succession, les principes de fiscalité régionale et locale, les principes de droit fiscal européen et international et la procédure fiscale.

Compte tenu des activités de l'expert-comptable et/ou du conseil fiscal définies respectivement sous les articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, il a été procédé à la subdivision de la matière « droit fiscal », reprise antérieurement sous l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable, en huit matières, à l'instar de ce qui est applicable pour les candidats conseils fiscaux.

Il est cependant souhaitable d'éviter un alourdissement de la difficulté de l'examen d'admission des experts-comptables par rapport au passé. A cet effet, deux mesures ont été adoptées : l'une vise à préciser les modalités pratiques permettant aux candidats experts-comptables de bénéficier dorénavant de dispenses dans le cadre de l'examen d'admission (voir infra - point 2), l'autre vise à laisser un délai supplémentaire aux experts-comptables pour réussir l'examen théorique de toutes les matières fiscales, à l'exception de « Principes généraux de droit fiscal ». 1.2. Normes juridiques et professionnelles Compte tenu de la différence de la portée des activités de l'expert-comptable et du conseil fiscal, telles que définies sous les articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, on constate que la matière « normes juridiques et professionnelles » relative aux experts-comptables est plus étendue que celle relative aux conseils fiscaux.

Il a dès lors été décidé, pour cette matière « normes juridiques et professionnelles », que l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux devra à l'avenir organiser un examen distinct selon que les candidats souhaitent porter les titres d'expert-comptable et de conseil fiscal ou qu'ils souhaitent porter le seul titre de conseil fiscal.

Il faut insister sur le fait que transformer le libellé de la matière « normes juridiques et professionnelles concernant l'expertise comptable et le contrôle légal des documents comptables ainsi que les personnes effectuant ce contrôle » relative aux experts-comptables en « normes juridiques et professionnelles concernant l'expertise comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales de l'expert-comptable et du conseil fiscal » n'implique en aucune manière pour les experts-comptables une modification quant à la portée de la matière couverte.

Le libellé de la matière « normes juridiques et professionnelles » a cependant été adapté de manière à se rapprocher davantage de la réalité belge. Le parallélisme entre le libellé applicable aux experts-comptables, d'une part, et aux conseils fiscaux, d'autre part, devrait permettre d'identifier les spécificités de chaque profession.

Pour cette raison, une des deux approches identifiées par le Conseil supérieur des Professions économiques dans l'avis qu'il a adopté le 17 mai 2001 - en l'occurrence l'approche de lege lata - a été suivie.

Par ailleurs, la reformulation de la matière « normes juridiques et professionnelles » pour les experts-comptables n'entraîne pas a priori d'incompatibilités avec la formulation retenue par les réviseurs d'entreprises, dans la mesure où bon nombre de missions particulières ont été confiées par le législateur (en particulier depuis 1991) tant aux experts-comptables qu'aux réviseurs d'entreprises. Seules les missions spécifiques aux réviseurs d'entreprises, telles que le contrôle légal des comptes annuels visé aux articles 142 et 146 du Code des sociétés ou encore les attestations délivrées en cas d'apport en nature, ne sont pas couvertes par la matière « normes juridiques et professionnelles » applicable aux experts-comptables.

Il faut attirer l'attention sur le fait que l'expression « normes juridiques et professionnelles concernant l'expertise comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales de l'expert-comptable et du conseil fiscal » inclut néanmoins des missions de contrôle légal de comptes annuels dans la mesure où le législateur confie ces missions aux experts-comptables.

Ainsi, par exemple, l'article 166 du Code des sociétés prévoit que tout associé dispose du pouvoir d'investigation et de contrôle des comptes dans une société qui n'est pas tenue de nommer un commissaire et qu'un associé peut décider de se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La reformulation de certaines matières faisant partie de l'examen d'admission des candidats experts-comptables au stage ne modifie en aucune manière la portée des 17 matières reprises précédemment sous l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable.

Seule la subdivision de la matière « droit fiscal » en huit matières différentes doit par conséquent être considérée comme un changement quant au fond des dispositions antérieures. Ce changement résulte, d'une part, de la décision prise en 1999 par le législateur d'intégrer les conseils fiscaux au sein de l'Institut des experts-comptables et, d'autre part, de la définition des activités des experts-comptables et des conseils fiscaux reprises sous les articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales. 2. Le système de dispenses dans le cadre de l'examen d'admission Dans le cadre de la révision des dispositions relatives à l'accès à la profession des experts-comptables et à la mise en place de dispositions similaires applicables aux conseils fiscaux, les modalités permettant à tous les candidats experts-comptables et/ou conseils fiscaux de bénéficier de dispenses dans le cadre de l'examen d'admission précédant le début de stage sont définies de manière plus précise sur base de critères objectifs décrits aussi bien dans le présent arrêté que dans ses grilles annexes. Compte tenu de l'avis du 17 mai 2001 du Conseil supérieur des Professions économiques, le projet établit un système de dispenses tenant compte de la diversité des formations qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen d'entrée d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Dans son avis du 2 avril 2003, Conseil supérieur des Professions économiques se demande si le système de dispenses assure bien la cohérence entre les différentes filières d'enseignement. Afin de rencontrer cette remarque, le critère « unités de cours » a été ajouté également pour les candidats porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles - tout comme c'est le cas pour les candidats porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court ou d'un cycle et les candidats qui y sont assimilés dans le cadre du système de dispenses. Par conséquent, tous les candidats bénéficieront de dispenses par matière sur base d'heures de contact ou d'unités de cours, quelle que soit la filière d'enseignement suivie.

On soulignera par ailleurs l'importance de la mise sur pied d'un système de dispenses assurant un traitement équilibré entre les diplômes délivrés, d'une part, par les universités et les établissements d'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles et, d'autre part, ceux délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle ainsi que tous les autres titres de formation visés par l'article 19, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

Pour la détermination du nombre d'heures de contact et d'unité de cours, il a été dûment tenu compte, sur base d'une concertation très approfondie avec les divers types d'enseignement d'une part et avec l'Institut d'autre part, de l'importance relative des diverses matières au cours du déroulement du stage et dans l'exercice des professions. Cela n'empêche pas que les annexes devront toujours être adaptées en fonction des évolutions dans les programmes d'enseignement, notamment en fonction des accords de Bologne. 2.1. Enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long ou de deux cycles, visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales Les candidats porteurs d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles sont dispensés de l'examen relatif aux matières expressément mentionnées sur leur diplôme ou, le cas échéant, sur leur supplément de diplôme, dans la mesure où un nombre minimum d'heures ou d'unités de cours a été consacré à l'étude d'une matière, tel que déterminé dans une grille en annexe.

Pour déterminer si un candidat satisfait au nombre d'heures de contact ou d'unités de cours, tel que déterminé dans la grille en annexe, sont également pris en compte les séminaires au cours desquels les matières sont vues et acquises si ceux-ci donnent lieu soit à un examen écrit ou oral qui est sanctionné par une cote, soit à l'établissement d'un travail écrit (individuel ou en groupe) qui est sanctionné par une cote.

Les autres formes pédagogiques font partie de la concertation relative aux tables de concordance, qui est organisée annuellement entre l'Institut et les institutions d'enseignement concernées. 2.2. Enseignement supérieur de type court ou d'un cycle et autres titres de formation visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales Dans la mesure où les matières enseignées mais également le nombre d'heures ou d'unités de cours consacrées à l'enseignement de chacune de ces matières varient d'un établissement d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle à un autre, un système de dispenses en deux étapes a été adopté.

Pour l'application de ce système de dispenses, tous les titres de formation visés à l'article 19, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, sont traités de la même manière que les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle. 2.2.1. Dispenses d'office pour tous les candidats porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle et autres titres de formation visés par l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer Les dispenses fixées dans ce projet doivent être données aux détenteurs de tous les diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle visés par l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, indépendamment du nombre d'heures de contact consacrées à ces matières ou du nombre d'unités de cours.

Ces dispenses sont limitées aux matières de base enseignées dans tous les établissements d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle visés par l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, en distinguant les graduats en comptabilité, les graduats en fiscalité et les graduats en droit.

Pour l'application de ce système de dispenses, les formations en gestion d'entreprise, option « expertise comptable-fiscalité » et les formations en comptabilité avec option « fiscalité » sont assimilées aux formations en comptabilité. Des dispenses complémentaires pour les matières fiscales pourront toutefois être obtenues sur demande individuelle conformément à l'article 3, § 5, deuxième alinéa. En effet, de trop nombreuses divergences de contenu ont été observées entre ces formations pour pouvoir octroyer une dispense automatique pour les matières fiscales de base « impôt des personnes physiques », « impôt des sociétés » et « taxe sur la valeur ajoutée ». 2.2.2. Dispenses complémentaires pour les diplômés des établissements ayant obtenu l'accord de la Commission de stage de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux Certaines matières qui font partie des formations d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle donnent droit à des dispenses complémentaires à condition que le nombre d'heures de contact ou d'unités de cours qui y a été consacré soit au moins égal au nombre déterminé dans une seconde grille en annexe.

Pour déterminer si un candidat satisfait au nombre d'heure de contact ou d'unités de cours, tel que déterminé dans la grille en annexe, sont également pris en compte les séminaires au cours desquels les matières sont vues et acquises si ceux-ci donnent lieu soit à un examen écrit ou oral qui est sanctionné par une cote, soit à l'établissement d'un travail écrit (individuel ou en groupe) qui est sanctionné par une cote.

Les autres formes pédagogiques font partie de la concertation relative aux tables de concordance, qui est organisée annuellement entre l'Institut et les institutions d'enseignement concernées. 2.3. Examen des dossiers individuels Pour pouvoir bénéficier de dispenses, les candidats visés aux points 2.1. et 2.2. ci-dessus, doivent introduire un dossier individuel de demande de dispenses.

L'Institut établit chaque année, en concertation avec les représentants des institutions d'enseignement concernées, une table de concordance par institution indiquant les dispenses par matière.

L'Institut publie les tables de concordance chaque année avant fin mai, excepté pour l'année 2003 où l'Institut pourra publier cette table au plus tard fin juin.

Bien que le Conseil supérieur des Professions économiques, dans son avis du 2 avril 2003, estime que les étudiants doivent pouvoir connaître les dispenses auxquelles ils ont droit dès le commencement de leurs études, il s'avère que la sécurité juridique est suffisamment assurée si les candidats ont connaissance du nombre d'examens qu'ils doivent présenter au mois de mai, soit plusieurs mois avant la date d'examen. Rien n'empêche en outre un étudiant qui entame sa formation de consulter, à titre indicatif, les tables de concordance qui valent pour l'année en question, même si les programmes de cours risquent d'évoluer légèrement entre le moment où il entame ses études et le moment où il les achève. Il faut enfin noter que différentes écoles ont exprimé leur volonté d'adapter petit à petit leurs programmes d'enseignement aux exigences posées par le présent arrêté, et ce dans l'intérêt de leurs étudiants.

L'examen des dossiers individuels est effectué par la commission de stage sur la base de ces critères d'octroi des dispenses.

Cette approche est comparable à celle retenue par l'Institut des Réviseurs d'entreprises et devrait à terme faciliter un rapprochement entre les deux Instituts. 3. Modification des compétences de la commission de stage Compte tenu de ces modifications apportées en matière d'organisation de l'accès à la profession, en particulier à la suite de la mise en place d'un système de dispenses, les compétences de la commission de stage ont été revues. Ces modifications visent à accroître l'indépendance de cette commission en élargissant ses compétences, tout en assurant le maximum de cohérence avec les compétences de la commission de stage de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, dans la perspective d'un éventuel stage commun entre les experts-comptables, les conseils fiscaux et les réviseurs d'entreprises. 4. Portée du stage Eu égard à l'augmentation de la variété des missions légales des experts-comptables - en particulier depuis 1991 - le projet précise désormais explicitement que le stagiaire devra durant son stage exercer les activités d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, en ce compris les différentes missions particulières confiées par le législateur aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux. De même, le maître de stage devra s'assurer que son stagiaire dispose au terme de son stage d'une expérience suffisante dans ces missions particulières.

La commission de stage doit dès lors vérifier que le journal de stage de chaque stagiaire comprend une expérience suffisante dans les différentes missions particulières.

A défaut, le stagiaire devra se tourner durant son stage vers un autre expert-comptable et/ou conseil fiscal, remplissant les conditions pour être maître de stage, afin d'acquérir l'expérience nécessaire dans les domaines où son maître de stage en a le moins. 5. Révision de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 Les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux doivent être revues à court terme.Cet arrêté contient la liste des diplômes (reprise dans les annexes) déterminant quelles formations permettent de présenter l'examen d'admission pour devenir expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Il importe qu'à l'avenir cette liste d'établissements d'enseignement et de diplômes y associés soit revue régulièrement de manière à s'assurer de la cohérence de la liste.

Cet examen de l'arrêté royal du 22 novembre 1990 devrait conduire à l'adoption d'un nouvel arrêté, après avis du Conseil supérieur des Professions économiques, et à la suppression, après une période transitoire, de l'arrêté royal précité.

L'arrêté entre en vigueur le 1er mai 2002.

L'entrée en vigueur avec effet rétroactif est nécessaire afin de garantir pour un nombre considérable de personnes un début de stage valable au 1er mai 2002. La loi du 22 avril1999 relative aux professions comptables et fiscales, est entrée en vigueur le 29 juin 1999 et oblige les candidats experts-comptables et/ou conseils fiscaux à présenter un examen d'admission au stage, à suivre trois années de stage et à réussir un examen d'aptitude à la fin du stage. La procédure réglant les modalités et conditions concrètes des examens et du stage par arrêté royal et les demandes d'avis nécessaires ont pris une période assez longue.

Dans un souci de bonne administration et afin de préserver un nombre important de candidats à l'examen d'admission, qui depuis l'entrée en vigueur de la loi attendaient de pouvoir participer à l'examen adapté d'admission au stage, de problèmes provenant de la durée de la procédure sus-mentionnée, l'Institut a organisé les 2 et 16 mars 2002 un examen adapté d'admission au stage.

Les candidats conseils fiscaux ont pour la première fois pu participer à un examen d'admission spécifique et pour les candidats experts-comptables un certain nombre d'adaptations sur base du contexte légal nouveau ont été effectuées. En outre, l'Institut a octroyé aux candidats des dispenses tenant compte de leurs diplômes.

Les arrêtés royaux du 20 avril 1990 ont servi de base juridique à l'organisation de cette session d'examens. Les adaptations à l'examen d'admission ont été effectuées conformément à l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques et en accord avec les ministres de tutelle de l'Institut.

Afin de commencer le stage, le stagiaire doit avoir conclu une convention de stage avec un maître de stage. Le profil de ce dernier est adapté par cet arrêté. Mais un nombre considérable de stagiaires ont déjà conclu une convention avec un maître de stage qui répond à ce nouveau profil, et c'est pourquoi il est nécessaire que l'entrée en vigueur de l'arrêté soit prévue au 1er mai 2002 afin de régulariser la situation de fait dans laquelle ces personnes se trouvent.

Il faut cependant noter que la rétroactivité ne lèse d'aucune façon les candidats, ni ne nuit aux droits individuels. Elle ne conduit non plus d'aucune manière au traitement inégal des candidats.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 32.619/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 28 novembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal », a donné le 11 juin 2002 l'avis suivant : Portée du projet 1. La loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales comprend notamment des dispositions relatives aux exigences auxquelles doivent satisfaire les candidats pour que l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux (ci-après : l'Institut) puisse leur accorder la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend fixer les modalités concernant l'examen d'admission (cf. article 25, 2°, de la loi), le stage (cf. article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi) et l'examen d'aptitude (cf. article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi).

Le projet se compose de sept titres traitant successivement des sujets suivant : - définitions (titre premier); - l'examen d'admission (titre II); - le stage (titre III); - l'examen d'aptitude (titre IV); - l'accès au port du titre d'expert-comptable pour les membres inscrits sur la seule liste des conseils fiscaux et l'accès ultérieur au port du titre de conseil fiscal pour les experts-comptables qui n'ont pas, à l'origine, sollicité le port de ce titre (titre V); - dispositions transitoires (titre VI); - dispositions finales (titre VII).

Le contenu du projet paraît s'inspirer dans une large mesure des dispositions de l'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif au stage des candidats-experts comptables et de celles de l'arrêté royal de la même date fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert comptable. Le projet prévoit d'ailleurs l'abrogation de ces arrêtés.

Observation générale 2. Le projet fait référence, à divers endroits, à l'article 19bis de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.Un tel article n'existe pas à l'heure actuelle. L'intention est cependant d'insérer dans la loi un article 19bis qui concerne la reconnaissance de diplômes et de titres de formation qui ont été obtenus dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. Le Conseil d'Etat rend ce jour l'avis 32.305/3 sur un projet d'arrêté royal dans ce sens (1). (1) Projet d'arrêté royal modifiant la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales. Il est évident que le présent arrêté royal en projet ne peut entrer en vigueur avant l'arrêté en projet 32.305/3.

Examen du texte Préambule 3. Le premier alinéa du préambule doit faire notamment référence aux articles de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer qui procurent un fondement légal à l'arrêté en projet.Il s'agit des articles suivants : 7, § 1er, 19, 24 et 26.

Pour la bonne compréhension du contexte de la réglementation en projet, il pourrait en outre être fait référence à l'article 25 de la loi.

Article 3 4. Les paragraphes 4 et 5 prévoient des dispenses concernant l'examen relatif à certaines matières pour les candidats ayant respectivement un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long (paragraphe 4) et un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (paragraphe 5).Il convient de relever que le régime de dispense prévu pour la première catégorie est moins favorable que celui concernant la seconde catégorie : pour la première catégorie, il est uniquement prévu une dispense « dans la mesure où le nombre d'heures consacrées à l'étude d'une matière ou le nombre d'unités de cours y accordées est considéré comme suffisant », alors que, pour la seconde catégorie, la dispense est octroyée quel que soit le nombre d'heures consacrées à la matière durant la formation.

Cette inégalité de traitement doit être justifiée à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination. Faute de connaître tous les éléments de fait, le Conseil d'Etat ne peut se prononcer sur l'existence d'une telle justification. 5. Selon les paragraphes 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, le Conseil de l'Institut doit fixer les critères d'octroi des dispenses. Le Conseil d'Etat estime qu'il ne s'agit pas ici de mesures d'ordre purement accessoire ou tenant du détail. Dans ces circonstances, la délégation de pouvoir réglementaire est excessive. C'est au Roi Lui-même qu'il appartient de fixer les critères visés. 6. La règle énoncée au paragraphe 7 découle déjà de l'article 19bis en projet de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer (voir l'observation 2).Le paragraphe 7 peut dès lors être mieux rédigé de la manière suivante : « § 7. Conformément à l'article 19bis de la loi, les titulaires d'un des diplômes ou titres de formation visés dans cet article sont dispensés de l'examen d'admission. » Cette observation s'applique également mutatis mutandis aux articles 28, § 1er, et 49, § 2, alinéa 1er, du projet.

Article 4 7. Selon le c), le candidat à l'examen d'admission est tenu de payer une participation aux frais administratifs, dont le montant est fixé chaque année par le Conseil. La loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ne procure aucun fondement légal permettant d'imposer pareille participation. L'article 14 de la loi, notamment, qui énumère les revenus de l'Institut, n'en fait pas état.

Le point c) doit par conséquent être omis.

Article 5 8. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, fait référence aux « conditions fixées à l'article 4 de cet arrêté ». Cette référence est trop large. Il est préférable de faire référence aux conditions visées à l'article 19, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi.

Article 8 9. Les dispositions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, ainsi qu'aux alinéas 2 à 5, concernent des épreuves intermédiaires, organisées au cours du stage. Les alinéas 2 à 5 n'ont pas leur place dans un chapitre concernant « la commission de stage ». Il est préférable de les inscrire dans un chapitre distinct.

Article 9 10. La structure de cet article est susceptible d'être améliorée.Le Conseil d'Etat propose de diviser le texte en paragraphes comme suit : - paragraphe 1er : toutes les dispositions concernant les membres effectifs (c'est-à-dire les dispositions qui apparaissent dans le projet au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de la deuxième phrase et au paragraphe 2); - paragraphe 2 : toutes les dispositions concernant le président et le vice-président (c'est-à-dire les dispositions qui apparaissent dans le projet au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et au paragraphe 3); - paragraphe 3 : la disposition relative aux secrétaires (actuellement dans le paragraphe 4 du projet); - paragraphe 4 : la disposition relative aux membres suppléants (actuellement dans le paragraphe 1er, alinéa 2, du projet).

Ce dernier paragraphe pourrait être rédigé comme suit : « § 4. Suivant les mêmes conditions que celles visées au § 1er, le Conseil désigne également cinq membres suppléants francophones et cinq membres suppléants néerlandophones.

Les membres suppléants peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission de stage. Un membre suppléant n'a voix délibérative que s'il remplace un membre effectif qui est empêché d'assister à la réunion et qui en a averti ce membre suppléant et le président conformément à l'article 11, alinéa 3. » Article 16 11. Il peut être déduit du paragraphe 2 que la demande d'admission au stage ne peut être introduite qu'après que le candidat a réussi l'examen d'admission, du moins pour les matières dont la réussite est requise. Cette intention pourrait mieux ressortir du paragraphe 1er. Le Conseil d'Etat propose le texte suivant pour ce paragraphe : « § 1er. Le candidat qui a réussi l'examen d'admission ou auquel s'applique l'article 3, § 1er, alinéa 2, peut introduire une demande d'admission au stage.

Avant l'introduction de sa demande, le candidat doit avoir conclu une convention de stage avec un maître de stage. » Article 18 12. Le paragraphe 1er fait uniquement référence aux conditions de recevabilité de la demande.Il est évident qu'un candidat ne peut être admis au stage que s'il satisfait aux conditions posées à cet effet par l'article 25 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

On écrira dès lors : « Sans préjudice des conditions visées à l'article 25 de la loi, peut uniquement être admis au stage le candidat... ». 13. Dans la première phrase du paragraphe 2, il vaut mieux écrire : « ... qui suit la date de réception de la demande d'admission, visée à l'article 16, § 1er, ou dans le mois qui suit l'expiration du délai, fixé en application de l'article 17. » Article 19 14. Selon cet article, un recours « suspensif » peut être formé contre un refus d'admission au stage. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quel effet concret peut émaner de la suspension. Il semble préférable d'omettre le mot « suspensif ».

Article 33 15. Cet article prévoit la possibilité de radier un stagiaire « pour des mesures autres que disciplinaires ». Par souci de la sécurité juridique, il conviendrait d'apporter quelques précisions quant aux caractéristiques des mesures visées. CHAPITRE VI 1 6. Les dispositions du chapitre VI semblent uniquement concerner des devoirs et non des droits. Il vaut dès lors mieux limiter l'intitulé du chapitre VI à une référence à des « devoirs » ou à des « obligations » (cf. l'article 16, § 2, 2°, du projet).

Article 35 17. La disposition, énoncée dans la première phrase, fait double emploi avec l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.On écrira dès lors : « Conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi, le stagiaire n'est pas membre de l'Institut mais il est soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire. » Article 49 18. Le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, est le calque de la règle énoncée à l'article 19bis, § 2, en projet de la loi.En ce qui concerne cette disposition, le Conseil d'Etat a formulé des observations de fond dans son avis 32.305/3 de ce jour (2) (observations 10.1 et 10.2 de cet avis). Le texte du présent projet devra, le cas échéant, être adapté aux modifications qui seront apportées à l'article 19bis à la suite de ces observations. (2) Cf.supra, observation 2.

Article 50 19. Selon l'alinéa 4, la moitié des membres de chaque commission d'examen, au moins, doit être inscrite sur la liste des experts-comptables ou sur celle des conseils fiscaux, en fonction de la liste qui compte le moins de membres. Le Conseil d'Etat ne distingue pas clairement s'il existe pour cette différence de traitement, opérée au détriment du groupe professionnel comptant le plus grand nombre de membres, une justification qui soit compatible avec les principes d'égalité et de non-discrimination.

Article 55 20. Cet article fait état d'une audition par une commission d'examen. Il ne prévoit toutefois pas sur quoi porte l'audition du candidat. Il y aurait lieu de le préciser.

Article 57 21. En ce qui concerne la légalité des dispositions attribuant à l'Institut un pouvoir réglementaire (article 3, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2), le Conseil d'Etat a émis ci-dessus quelques réserves (observation 5).Le texte de l'article 57 devra, le cas échéant, être adapté aux modifications qui seront apportées aux dispositions visées à la suite de cette observation.

Observations d'ordre légistique et formel Généralités 22. La division d'un article doit s'opérer en « 1° », « 2° », « 3° »,... et ensuite en « a », « b », « c »,... 23. Sur le plan légistique, il n'est pas recommandé de diviser un article en paragraphes lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un alinéa.24. Lors de renvois à d'autres articles de l'arrêté en projet, il est précisé à plusieurs reprises qu'il s'agit d'articles « du présent arrêté ».Dans le cas de renvois à d'autres parties de l'article concerné, il est précisé qu'il s'agit d'un paragraphe ou d'un alinéa de « l'article x du présent arrêté ». Ces précisions sont superflues. 25. Dans un texte normatif, il convient d'éviter la double conjonction « et/ou ». Préambule 26. Le cinquième alinéa du préambule peut mentionner le numéro et la date du présent avis. Article 3 27. Le paragraphe 1er, alinéa 2, fait état des « matières fiscales » visées à l'alinéa 1er (et non : « l'alinéa premier »).Il est recommandé de renvoyer expressément aux matières visées à l'alinéa 1er, onzième à dix-huitièmes tirets (lire : 11° à 18°) (voir le commentaire dans le rapport au Roi, sous le n° 1.1).

Vu la réserve se dégageant du dernier segment de phrase de l'alinéa visé, il vaudrait encore mieux rédiger cet alinéa comme suit : « Sans préjudice des §§ 4 et 5, le candidat expert-comptable qui n'a pas réussi la totalité des matières visées à l'alinéa 1er, 12° à 18°, peut être admis au stage pour autant qu'il ait réussi l'examen portant sur les principes généraux du droit fiscal, visé à l'alinéa 1er, 11°. » 28. En ce qui concerne les termes « matières fiscales », figurant dans le paragraphe 1er, alinéa 3, il est renvoyé à l'observation formulée ci-dessus.29. Dans le texte néerlandais du paragraphe 6, alinéa 1er, le mot « toegangsexamen » doit être remplacé par « toelatingsexamen » (voir le terme défini à l'article 1er, 6°, du projet). Cette observation s'applique également à certaines autres dispositions du projet.

Article 5 30. Il vaut vraisemblablement mieux écrire au paragraphe 1er, alinéa 3, ce qui suit : « Pour la rédaction des questions et la correction des examens, la commission d'examen fait appel... ». 31. Le Conseil d'Etat se demande si, dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « materies » ne doit pas être remplacé par « vakken », ce terme étant d'ailleurs employé dans la suite de ce même alinéa. Article 9 32. Dans les différentes dispositions de cet article, il conviendra de remplacer chaque fois les mots « d'expression française » et « d'expression néerlandaise » par « francophone », « francophones », « néerlandophone » et « néerlandophones ». Cette observation s'applique également à l'article 46, alinéa 1er. 33. Dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il vaut mieux remplacer les mots « werkende leden » et « werkend lid » par, respectivement, « effectieve leden » et « effectief lid ». Cette observation s'applique également aux articles 11, alinéa 3, et 14, alinéa 1er. 34. Au paragraphe 3, on écrira : « Si le président est francophone, le vice-président doit être néerlandophone;si le président est néerlandophone, le vice-président doit être francophone ».

Article 10 35. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « Enkel de natuurlijke personen » doivent être remplacés par « Enkel natuurlijke personen ». Article 46 36. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, les mots « jaarlijks schriftelijk verslag » doivent être remplacés par « jaarverslag ». TITRE V 37. Il convient d'assurer une meilleure concordance entre le texte français et le texte néerlandais de la seconde partie de l'intitulé du titre V.En effet, le texte français porte « Accès ultérieur au port du titre de conseil fiscal pour les experts-comptables qui n'ont pas, à l'origine, sollicité le port de ce titre » alors que dans le texte néerlandais, il est question du « Toegang a priori tot de titel van belastingconsulent voor accountants die uitsluitend op de lijst der accountants zijn ingeschreven ».

Article 54 38. Dans le texte français de l'article 54, § 1er, en projet, il y a lieu d'écrire « à moins qu'il ne puisse bénéficier ». Dans le texte néerlandais de l'article 54, § 1er, en projet, on écrira « tenzij hij de vrijstellingen kan genieten, bedoeld in... ». 39. Dans le texte néerlandais du paragraphe 2, on écrira « slagen voor een bekwaamheidsexamen ». Article 58 40. La phrase introductive doit s'écrire comme suit en néerlandais : « Opgeheven worden : » La chambre était composée de : MM.: W. Deroover, premier président;

P. Lemmens et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Van Calenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, F. Lievens.

Le premier président, W. Deroover.

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment les articles 7, § 1er, 19, 24, 25 et 26;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif au stage des candidats experts-comptables;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable;

Vu les avis du Conseil supérieur des Professions économiques des 17 mai 2001 et 2 avril 2003;

Vu l'avis n° 32.619/3 du 11 juin 2002 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Economie et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi;3° l'assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut, visée à l'article 8 de la loi;4° le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 10 de la loi;5° la commission de stage : la commission de stage prévue à l'article 26 de la loi;6° l'examen d'admission : l'examen d'admission visé à l'article 25, 2° de la loi;7° l'examen d'aptitude : l'examen d'aptitude visé à l'article 19, 5°, de la loi. TITRE II. - L'examen d'admission CHAPITRE Ier. - Programme de l'examen

Art. 2.L'examen d'admission au stage consiste en une épreuve écrite et a pour objet de vérifier les connaissances théoriques du candidat avant d'entamer le stage.

Art. 3.§ 1er. L'examen d'admission au stage d'expert-comptable porte sur les matières suivantes : 1° révision comptable;2° analyse et critique des comptes annuels;3° comptabilité générale;4° comptes consolidés;5° comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion;6° contrôle interne;7° législation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés;8° organisation des services comptables et administratifs des entreprises;9° principes de mathématique et de statistique;10° gestion financière des entreprises, y compris l'analyse, par les procédés de la technique comptable, de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;11° principes généraux de droit fiscal;12° impôt des personnes physiques;13° impôt des sociétés;14° taxe sur la valeur ajoutée;15° principes de droits d'enregistrement et de succession;16° principes de fiscalité régionale et locale;17° principes de droit fiscal européen et international;18° procédure fiscale;19° normes juridiques et professionnelles concernant l'expertise comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales de l'expert-comptable et du conseil fiscal;20° droit des sociétés;21° principes de droit commercial et législation relative aux entreprises en difficulté;22° principes de droit civil;23° principes de droit du travail et de la sécurité sociale;24° principes d'économie d'entreprise, d'économie générale et d'économie financière;25° systèmes d'information et informatique. Nonobstant les §§ 4 et 5, le candidat expert-comptable qui n'a pas réussi la totalité des matières fiscales prévues à l'alinéa 1er, 12° à 18°, est admis au stage, sous réserve de la réussite de l'examen portant sur toutes les autres matières, y inclus les principes généraux du droit fiscal, prévus à l'alinéa premier, 11°.

Dans la mesure où le candidat expert-comptable réussit l'examen des différentes matières fiscales au cours de la session qui suit le début de son stage, la partie de stage déjà effectuée sera prise en considération pour le calcul des trois années. § 2. L'examen d'admission au stage de conseil fiscal porte sur les matières suivantes : 1° comptabilité générale;2° législation relative aux comptes annuels;3° principes généraux de droit fiscal;4° impôt des personnes physiques;5° impôt des sociétés;6° taxe sur la valeur ajoutée;7° principes de droits d'enregistrement et de succession;8° principes de fiscalité régionale et locale;9° principes de droit fiscal européen et international;10° procédure fiscale;11° normes juridiques et professionnelles concernant l'expertise comptable, le conseil fiscal et les autres missions légales du conseil fiscal;12° droit des sociétés;13° principes de droit commercial et législation relative aux entreprises en difficulté;14° principes de droit civil;15° principes de droit du travail et de la sécurité sociale;16° principes d'économie d'entreprise, d'économie générale et d'économie financière. § 3. A l'occasion de l'examen d'admission, seront également vérifiées les connaissances linguistiques du candidat relatives à la langue dans laquelle l'examen a lieu pour autant que cette langue ne corresponde pas à la langue maternelle. § 4. Les candidats porteurs d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles sont dispensés de l'examen relatif aux matières expressément mentionnées sur leur diplôme ou, le cas échéant, sur leur supplément de diplôme, dans la mesure où le nombre d'heures de contact ou d'unités de cours consacrés à l'étude d'une matière est au moins égal au nombre repris dans la grille en annexe 1.

L'Institut établit chaque année, en concertation avec les représentants des institutions d'enseignement concernées, une table de concordance par institution indiquant les dispenses par matière.

L'Institut publie la table de concordance avant fin mai.

Dans la mesure où un candidat expert-comptable et/ou un candidat conseil fiscal bénéficie d'une dispense dans les trois matières impôt des personnes physiques, impôt des sociétés et taxe sur la valeur ajoutée, il bénéficie également d'une dispense dans la matière principes généraux de droit fiscal. § 5. Les candidats porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle sont d'office dispensés de l'examen relatif aux matières de base enseignées dans le cadre de leur formation, indépendamment du nombre d'heures de contact ou d'unités de cours consacrées à l'étude de ces matières ou du nombre d'unités de cours y consacrées. Sont visés : 1° les diplômés en comptabilité, en gestion d'entreprises, option expertise-comptable/fiscalité ou en comptabilité, option fiscalité, qui sont dispensés des matières suivantes pour l'examen d'admission de candidat expert-comptable et/ou de candidat conseil fiscal : a) comptabilité générale;b) comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion;c) principes généraux de droit fiscal;d) organisation des services comptables et des services administratifs des entreprises;e) systèmes d'information et informatique.2° les diplômés issus d'une formation spécifique en fiscalité, non visée au 1°, qui sont dispensés des matières suivantes pour l'examen d'admission de candidat expert-comptable et/ou de candidat conseil fiscal : a) principes généraux de droit fiscal;b) impôt des personnes physiques;c) impôt des sociétés;d) taxe sur la valeur ajoutée.3° les diplômés en droit, qui sont dispensés des matières suivantes pour l'examen d'admission de candidat expert-comptable et/ou de candidat conseil fiscal : a) principes généraux de droit fiscal;b) principes de droit civil;c) principes de droit commercial et législation relative aux entreprises en difficulté;d) principes de droit du travail et de la sécurité sociale. Certaines matières qui font partie des formations d'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle donnent accès à des dispenses complémentaires à condition que le nombre d'heures de contact ou d'unités de cours qui y a été consacré soit au moins égal au nombre repris dans la grille en annexe 2.

L'Institut établit chaque année, en concertation avec les représentants des institutions d'enseignement concernées, une table de concordance par institution indiquant les dispenses par matière.

L'Institut publie la table de concordance avant fin mai. § 6. Les diplômés de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur de type long ou de deux cycles ou de l'enseignement supérieur de type court ou d'un cycle qui souhaitent bénéficier de dispenses dans le cadre de l'examen d'admission introduisent un dossier individuel de demande au plus tard trois mois avant la date de l'examen.

Ce dossier doit auparavant avoir été vérifié et signé par les établissements respectifs qui ont délivré les diplômes donnant droit à une ou plusieurs dispenses.

L'examen de chaque dossier individuel représente une vérification marginale et est effectué par la commission de stage sur la base des critères de dispenses.

La commission de stage transmet au Conseil son appréciation en prenant en compte les critères d'octroi des dispenses.

Le Conseil informe, au plus tard un mois avant l'examen, le candidat expert-comptable et/ou conseil fiscal des dispenses qui lui ont été accordées. A défaut de réponse dans le délai fixé, le candidat expert-comptable ou le candidat conseil fiscal est dispensé des matières pour lesquelles il a introduit une demande.

Dans la mesure où le nombre d'heures de contact consacrées à l'étude d'une matière ou le nombre d'unités de cours y accordées est insuffisant ou si le diplôme obtenu par le candidat expert-comptable ou le candidat conseil fiscal n'est pas couvert par l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi, le Conseil refuse la dispense en motivant sa décision. § 7. Conformément à l'article 19bis de la loi, les titulaires d'un des diplômes ou titres de formation visés à cet article, sont dispensés de l'examen d'admission. § 8. Le Conseil est autorisé, en application de l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi, à admettre, dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. Il vérifie au préalable si le diplôme établit une connaissance suffisante dans le domaine de la formation théorique requise.

Le Conseil peut charger la commission de stage de déterminer quelles seront les matières pour lesquelles le candidat expert-comptable et/ou conseil fiscal peut bénéficier des dispenses, visées à l'article 3, §§ 4 et 5, dans le cadre de l'examen d'admission. CHAPITRE II. - Accès à l'examen

Art. 4.Pour pouvoir participer à l'examen d'admission, le candidat doit : 1° réunir les conditions prévues à l'article 19, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi;2° au plus tard trois mois avant la date de l'examen, adresser par écrit un dossier de candidature à la commission de stage et y joindre les documents suivants : a) une preuve de nationalité ou de domiciliation délivrée par l'autorité compétente;b) un certificat de bonne vie et moeurs ne remontant pas à plus de trois mois;c) une copie certifiée conforme du diplôme du candidat ou une attestation équivalente;d) le cas échéant, le dossier individuel de demande de dispenses visé à l'article 3, § 6;3° participer aux frais administratifs du dossier de candidature et aux frais de l'examen d'admission.Le montant de cette participation est fixé annuellement par le Conseil. CHAPITRE III. - Organisation et modalités relatives à l'examen

Art. 5.§ 1er. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 19, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi peut, au cours de cinq années consécutives, présenter à cinq reprises, en vue de les réussir, les différentes matières de l'examen d'admission.

A cet effet, le Conseil organise une session d'examen au moins deux fois par an, en octobre ou novembre et six mois plus tard.

Pour la préparation des questions et la correction des examens, la commission de stage fait appel à des personnes qui lui sont extérieures et qui enseignent les matières concernées. Les notes sont transmises à la commission de stage au plus tard un mois après la date de l'examen.

Durant la première session à laquelle participe un candidat, il doit obligatoirement présenter toutes les matières de l'examen, à l'exception, le cas échéant, de celles dont il serait dispensé en application de l'article 3, §§ 4 et 5.

L'examen pour les matières dans lesquelles il n'a pas réussi doit être présenté durant une session suivante. Le candidat conservera les dispenses ainsi que les notes qui lui auront été attribuées dans les matières qu'il aura réussies. § 2. Par dérogation à la disposition visée au § 1er, alinéa 1er, le Conseil, sur avis de la commission de stage, peut décider de prolonger la période de cinq ans au bénéfice du candidat qui ne peut participer à des sessions d'examen, pour cause de force majeure.

Art. 6.Les résultats de l'examen d'admission sont notifiés par lettre recommandée au candidat par le Conseil au plus tard deux mois après la date de l'examen d'admission. Les dits résultats sont consignés dans le dossier du candidat.

Art. 7.L'Institut établit un règlement d'examen et le soumet à l'approbation des Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Economie dans leurs attributions. Ce règlement d'examen est publié sur le site en ligne de l'Institut au moins deux mois avant la date de l'examen.

TITRE III. - Le stage CHAPITRE Ier. - But

Art. 8.Le stage a pour but de préparer les candidats à l'exercice des activités d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en assurant leur formation à la pratique professionnelle et à la déontologie. CHAPITRE II. - La commission de stage

Art. 9.§ 1er. La commission de stage a notamment les attributions suivantes : 1° organiser l'examen d'admission;2° examiner et approuver les conventions de stage;3° proposer au Conseil l'admission au stage en indiquant, en cas de réduction de la durée du stage, l'année du stage dans laquelle le stagiaire peut être admis;4° dresser et tenir à jour la liste des stagiaires;5° surveiller le bon déroulement du stage et examiner les journaux de stage, notes et renseignements divers fournis sur l'activité professionnelle des stagiaires;6° surveiller la formation donnée par le maître de stage et donner les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante;7° organiser et diriger les exercices professionnels auxquels sont soumis les stagiaires;8° évaluer la formation professionnelle acquise par les stagiaires à la fin de chaque année de stage et organiser, à cette fin, des épreuves intermédiaires;9° organiser l'examen d'aptitude;10° décider, le cas échéant, dans des cas individuels déterminés par le présent arrêté, la prolongation, la réduction de la durée de stage ou de la suspension de celui-ci.Sauf disposition contraire, un recours contre ces décisions peut être formé auprès du Conseil; 11° proposer, le cas échéant, au Conseil, dans des cas individuels, la radiation pour un motif autre que disciplinaire;12° en cas de différend entre le maître de stage et le stagiaire, entendre les parties pour tenter de les concilier;13° donner son avis au Conseil, d'office ou à la demande de celui-ci, sur toutes les questions relatives au stage et aux stagiaires;14° le cas échéant, imposer aux stagiaires qui en feraient la demande d'initiative, qui manqueraient d'expérience pratique ou qui auraient échoué dans les épreuves intermédiaires, après concertation avec le maître de stage, des travaux supplémentaires destinés à parfaire leur formation pratique. § 2. Dans l'exercice de sa mission, la commission de stage dispose des moyens les plus étendus de surveillance et de contrôle.

Elle peut notamment recueillir tous les renseignements utiles, inviter les stagiaires et les maîtres de stage à se présenter devant elle et se faire produire les documents nécessaires.

Elle peut déléguer à l'un ou plusieurs de ses membres son droit de surveillance et de contrôle. Ces derniers feront rapport de leur mission à la commission de stage.

Art. 10.§ 1er. La commission de stage compte douze membres effectifs.

Le président, le vice-président et les autres membres de la commission de stage sont désignés pour une période de trois ans renouvelable par le Conseil, à l'occasion de la première réunion qui suit l'assemblée générale élisant un nouveau Conseil.

Tous les membres de la commission de stage doivent être membres de l'Institut.

La moitié des membres doit être d'expression française, l'autre moitié d'expression néerlandaise.

Un des membres de la commission de stage doit posséder une connaissance suffisante de la langue allemande.

La moitié des membres d'expression française et la moitié des membres d'expression néerlandaise doivent être inscrits sur la liste, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi, qui compte le moins de membres.

Un membre d'expression française et un membre d'expression néerlandaise au moins doivent être enseignant soit dans une université, soit dans un établissement de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, soit dans un établissement de l'enseignement supérieur économique de type court ou d'un cycle.

La commission de stage compte au moins deux membres du Conseil. § 2. Si le président est francophone, le vice-président doit être néerlandophone et si le président est néerlandophone, le vice-président doit être francophone. L'un d'entre eux au moins doit être inscrit sur la liste, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi, qui compte le moins de membres. § 3. La commission de stage désigne parmi ses membres effectifs un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise. § 4. Sous les mêmes conditions visées au § 1er, le Conseil désigne également cinq membres suppléants d'expression néerlandaise et cinq membres d'expression française.

Le membre suppléant peut assister aux réunions de la commission de stage mais n'a voix délibérative que lorsqu'il remplace un membre effectif.

Art. 11.Seules des personnes physiques peuvent être nommées membres de la commission de stage.

Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de cette commission et les mandats de : 1° membre effectif ou suppléant de la commission de discipline;2° membre effectif ou suppléant de la commission d'appel.

Art. 12.La commission de stage se réunit au moins tous les deux mois, sur convocation écrite de son président. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée des documents nécessaires.

Si le Conseil en fait la demande, la commission de stage se réunit dans le mois de la réception de cette demande.

Le membre effectif qui est empêché d'assister à la réunion avertit en temps utile un suppléant ainsi que le président de la commission de stage.

Art. 13.Les réunions de la commission de stage sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président. Si les deux sont absents, la séance est présidée par le membre le plus âgé des membres présents.

Art. 14.La commission de stage ne peut délibérer valablement que lorsque huit membres au moins sont présents.

Les décisions de la commission de stage sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 15.Les décisions de la commission de stage sont consignées, en même temps qu'un bref compte rendu des débats, dans un procès-verbal dont le projet est adressé aux membres effectifs et suppléants et soumis pour approbation à la séance suivante.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et un secrétaire; ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie aux membres effectifs et suppléants.

Art. 16.Trois mois avant l'assemblée générale annuelle, la commission de stage remet au Conseil un rapport détaillé sur les activités de l'année écoulée. Elle y formule les observations et propositions qu'elle juge utiles. Le rapport annuel de l'Institut reprendra les points essentiels du rapport de la commission de stage. CHAPITRE III. - L'admission au stage

Art. 17.§ 1er. Un candidat qui a réussi l'examen d'admission ou pour lequel l'article 3, § 1er, alinéa 2, est d'application, peut introduire une demande d'admission au stage.

La demande d'admission au stage est adressée par courrier recommandé au président de la commission de stage au siège de l'Institut.

Avant d'introduire sa demande, le candidat doit avoir conclu une convention de stage avec un maître de stage. § 2. La demande d'admission doit, pour être recevable, être accompagnée d'un dossier qui doit comporter : 1° trois exemplaires de la convention de stage dûment signés par les parties et répondant aux conditions prévues par le présent arrêté;2° l'engagement de respecter, pendant la durée du stage, les obligations fixées aux articles 36 à 39.

Art. 18.Si, sans motif, le candidat n'a pas introduit, dans le délai fixé, les documents ou informations manquants qui lui sont demandés par la commission de stage ou par le Conseil, sa demande d'admission au stage est rejetée. Le délai ne peut être inférieur à un mois.

Art. 19.Sans préjudice des exigences de l'article 25 de la loi, le candidat dont le dossier satisfait aux conditions prévues à l'article 17, § 2, peut être admis au stage.

La commission de stage transmet le dossier au Conseil dans le mois qui suit la date de réception de la demande d'admission prévue à l'article 17, § 1er, ou dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 18. Dans le mois de la réception du dossier, le Conseil se prononce sur la demande d'admission et informe le candidat par écrit de la décision motivée dans les quinze jours.

La décision du Conseil est notifiée par lettre recommandée s'il s'agit d'un refus d'admission au stage. Dans ce cas, la notification est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai d'appel et les modalités selon lesquelles l'appel peut être formé.

Art. 20.Un recours peut être formé contre un refus d'admission au stage par le Conseil devant la commission d'appel selon les modalités prévues aux articles 48 à 51 de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des experts-comptables.

Art. 21.L'intéressé peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut qui n'est pas membre du Conseil, ni de la commission d'appel, ni de la commission de stage. La procédure est publique, à moins que le huis clos ne soit demandé par l'intéressé ou que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret au sens de l'article 58, de la loi. CHAPITRE IV. - La convention de stage

Art. 22.La convention de stage conclue entre le stagiaire et le maître de stage comprend : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives qui leur sont données par le Conseil ou par la commission de stage;2° l'engagement du maître de stage d'assurer durant le nombre d'heures prévues à l'article 37 la formation du stagiaire en le guidant et l'associant à un nombre suffisant d'activités pour lui permettre d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire et la pratique de la déontologie professionnelle;3° l'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté, de respecter le secret professionnel, et de ne pas porter atteinte pendant la période du stage aux intérêts professionnels du maître de stage.Le stagiaire s'engage à ne pas accepter directement ou indirectement la clientèle du maître de stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois années qui suivent la fin de la convention de stage.

La convention de stage est soumise en trois exemplaires, dûment datés et signés par les deux parties, à l'agrément de la commission de stage et produit ses effets dès la décision d'admission du stagiaire par le Conseil ou dès son agréation par la commission de stage si elle remplace une ancienne convention de stage. Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire et au maître de stage. Le troisième exemplaire reste joint au dossier du candidat.

La convention de stage peut être signée au nom d'une société civile d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux, à condition que celle-ci désigne un expert-comptable ou un conseil fiscal, personne physique, qui sera effectivement responsable comme maître de stage.

Art. 23.Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestations de services indépendants.

Art. 24.Sauf convention contraire entre les parties, le contrat de travail, conclu avant l'admission au stage, se poursuit pendant le stage.

La convention de stage est distincte du contrat de travail. La résiliation du contrat de travail n'entraîne pas de plein droit la fin du stage.

Art. 25.Lorsque le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestations de services indépendants, les conditions d'exécution de cette prestation de services sont constatées par écrit.

La convention de stage est distincte du contrat de prestations de services indépendants. La résiliation du contrat de prestation de services indépendants n'entraîne pas de plein droit la fin du stage.

Il comprend notamment l'engagement du maître de stage de payer au stagiaire des honoraires en rapport avec les services prestés par celui-ci. Cette rémunération ne peut être inférieure aux minima fixés par le Conseil, tenant compte du degré d'expérience professionnelle atteint, de la durée du stage accompli et de l'ampleur des prestations fournies.

Art. 26.§ 1er. La convention de stage prévoit une période d'essai d'un an. Au cours de cette période, les deux parties peuvent mettre fin à la convention de stage moyennant un préavis d'un mois. La commission de stage est informée de la résiliation de la convention de stage par la partie qui donne le préavis par pli recommandé.

A l'expiration de la période d'essai, il ne peut être mis fin au stage que d'un commun accord entre les parties ou pour un juste motif dont la commission de stage appréciera la valeur, les parties ayant été entendues ou à tout le moins dûment convoquées. § 2. Le stagiaire et le maître de stage peuvent interjeter appel de la décision de la commission de stage devant la commission d'appel, conformément aux articles 48 à 51 de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des experts-comptables. CHAPITRE V. - La durée du stage

Art. 27.§ 1er. Le stage commence le 1er janvier et dure en principe trois ans. § 2. Le stage peut être prolongé par la commission de stage : 1° lorsque la commission de stage est d'avis qu'un stagiaire manque d'expérience pratique;2° dans l'attente de la prochaine session, dans le cas où le candidat n'aurait pas réussi l'examen d'aptitude;3° sur demande motivée du stagiaire. Dans tous les cas susvisés, le candidat conserve la qualité de stagiaire ainsi que les droits et devoirs y afférents.

Art. 28.Le stage est accompli en Belgique. La commission de stage peut permettre que le stage s'accomplisse en partie à l'étranger, à condition qu'au moins deux tiers de la durée du stage minimum soient effectués en Belgique. La commission de stage veille à ce que, au cours de la période de stage effectué à l'étranger, l'activité du stagiaire soit surveillée de façon adéquate par le maître de stage, en collaboration avec une personne ayant dans ce pays étranger une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Art. 29.Conformément à l'article 19bis de la loi, les titulaires des diplômes ou titres de formation visés à cet article, sont dispensés du stage.

Sur proposition de la commission de stage, le Conseil peut dispenser du stage les personnes qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont il constate qu'elle est équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession dans ce pays correspondent à celles prévues en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle pour un expert-comptable et/ou un conseil fiscal en Belgique.

Le Conseil peut, après avis de la commission de stage, diminuer la durée du stage pour les personnes qui sont soit inscrites au tableau de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, soit inscrites au tableau de l'Institut professionnel des comptables et des fiscalistes agréés.

Art. 30.Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la commission de stage peut accorder une suspension du stage dont elle détermine la durée.

Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 26, l'exécution du stage est suspendue d'office. Le stage reprend son cours le jour où la commission de stage a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre expert-comptable et/ou conseil fiscal.

Le stage n'est pas interrompu lorsqu'une nouvelle convention de stage est conclue dans les trois mois et approuvée par la commission de stage.

Art. 31.Le stagiaire qui, à la suite d'une condamnation ou d'une autre mesure, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités de stage, peut, dans l'intérêt de la profession, être suspendu par la commission de stage pour la durée de la mesure. Un recours suspensif peut être formé contre cette décision devant la commission d'appel selon les modalités prévues aux articles 48 à 51, de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des experts-comptables.

Art. 32.Lorsque le stagiaire ou le maître de stage est suspendu, le stage est interrompu pour la durée de la suspension. En cas de suspension du maître de stage, le stage n'est pas interrompu si une nouvelle convention de stage est conclue dans les trois mois et approuvée par la commission de stage.

Art. 33.Toute suspension ou radiation est simultanément notifiée par le Conseil au maître de stage et au stagiaire par lettre recommandée à la poste. La motivation de la suspension n'est mentionnée que sur la notification adressée à la personne suspendue.

Art. 34.Le Conseil décide, sur proposition de la commission de stage, de la radiation d'un stagiaire pour des mesures autres que disciplinaires. Un recours suspensif peut être précisément formé contre cette décision devant la commission d'appel selon les modalités prévues aux articles 48 à 51, de l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des experts-comptables.

Art. 35.Le stage prend fin par : 1° la décision du Conseil, sur proposition de la commission de stage, d'admettre un candidat expert-comptable et/ou candidat conseil fiscal à la prestation de serment dans la mesure où le candidat a émis le souhait d'être inscrit au tableau des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes;2° la décision du Conseil, sur proposition de la commission du stage, d'octroyer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dans la mesure où le candidat a émis le souhait d'être inscrit au tableau des experts-comptables internes et/ou des conseils fiscaux internes;3° la démission du stagiaire;4° la radiation de la liste des stagiaires. CHAPITRE VI. - Obligations du stagiaire

Art. 36.Conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi, le stagiaire n'est pas membre de l'Institut mais il est soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire. Il doit également observer tous les règlements de l'Institut.

Art. 37.Le stagiaire consacre au moins 1 000 heures par an à l'exécution de son stage.

Le stagiaire exécute avec diligence les missions et travaux dont le charge le maître de stage et suit les instructions et directives données par celui-ci. Durant toute la durée de son stage, le stagiaire devra réellement exercer des activités d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, en ce compris les différentes missions particulières confiées par le législateur aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux.

Le stagiaire ne peut s'absenter qu'avec l'accord de son maître de stage, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires relatives aux congés et à l'absence au travail des travailleurs.

Art. 38.§ 1er. Le stagiaire participe obligatoirement aux conférences, séminaires, épreuves intermédiaires et activités diverses organisés par la commission de stage ou par l'Institut pour les stagiaires. Il remet à la commission de stage les rapports qu'elle lui demande et répond aux questions qu'elle lui pose. § 2. Lors des épreuves intermédiaires, les stagiaires experts-comptables sont soumis aux épreuves qui peuvent porter sur les matières suivantes : 1° législation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés;2° droit des sociétés;3° contrôle interne et révision comptable;4° missions légales et normes professionnelles;5° impôt des personnes physiques;6° taxe sur la valeur ajoutée;7° impôt des sociétés;8° principes de droits d'enregistrement et de succession;9° principes de fiscalité régionale et locale;10° principes de droit fiscal européen et international;11° procédure fiscale. Ces épreuves ont pour objectif de vérifier les connaissances pratiques des stagiaires experts-comptables des matières énumérées ci-avant. § 3. Les stagiaires-conseils fiscaux sont soumis aux mêmes épreuves, limitées aux matières suivantes : 1° missions légales et normes professionnelles;2° impôt des personnes physiques;3° impôt des sociétés;4° taxe sur la valeur ajoutée;5° principes de droits d'enregistrement et de succession;6° principes de fiscalité régionale et locale;7° principes de droit fiscal européen et international;8° procédure fiscale. Ces épreuves ont pour objectif de vérifier les connaissances pratiques des stagiaires conseils fiscaux des matières énumérées ci-avant.

Art. 39.Le stagiaire tient un journal de stage dans lequel, en fonction des objectifs du stage, il donne un aperçu des activités qu'il a accomplies ou auxquelles il a participées. Le journal de stage est rédigé en observant la discrétion nécessaire.

Le journal mentionne la forme juridique de l'entreprise ou du client, la nature de ses activités ainsi que la nature des missions accomplies par le stagiaire et le temps qu'il y a consacré.

Art. 40.§ 1er. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le maître de stage, la commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de déontologie, en ce compris les règlements visés à l'article 36.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont : 1° l'avertissement;2° la réprimande;3° la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;4° la radiation. § 2. Le stagiaire peut interjeter appel de la décision de la commission de stage devant la commission d'appel, conformément à l'article 7, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux. Le président de la commission de stage est entendu par la commission d'appel. CHAPITRE VII. - Le maître de stage

Art. 41.§ 1er. Le stage s'effectue auprès d'un maître de stage, sous la surveillance de la commission de stage.

Peuvent être maître de stage : 1° les personnes physiques inscrites depuis cinq ans au moins sur les listes des membres de l'Institut;2° les personnes physiques agréées en qualité de conseil fiscal en application de l'article 60, § 1er, de la loi. § 2. Le stage comme expert-comptable est effectué auprès d'un membre de l'Institut inscrit sur la liste des experts-comptables.

Le stage comme conseil fiscal est effectué auprès d'un membre de l'Institut, inscrit sur la liste des conseils fiscaux.

Art. 42.Un maître de stage ne peut pas prendre en charge plus de trois stagiaires en même temps.

Art. 43.Le maître de stage, en collaboration avec la commission de stage, veille à la bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie au stagiaire des travaux entrant dans le cadre des missions dévolues aux professionnels et le guide dans l'exécution de ceux-ci.

Il s'assure également que le stagiaire disposera au terme de son stage d'une expérience suffisante dans les différentes missions particulières confiées par le législateur aux experts comptables et/ou aux conseils fiscaux.

Art. 44.Le maître de stage prend régulièrement connaissance du journal de stage du stagiaire. Le stagiaire et le maître de stage signent le journal de stage après avoir discuté des observations qui y sont consignées par le maître de stage.

Art. 45.Lorsque le maître de stage estime que le stagiaire n'a pas les qualités requises, il en informe sans retard la commission de stage. CHAPITRE VIII. - Les infractions aux obligations de la convention de stage

Art. 46.La commission de stage peut être saisie de toute infraction aux obligations imposées par le règlement de stage. Si l'infraction a été commise par le stagiaire, elle le juge elle-même. Si l'infraction a été commise par le maître de stage, elle saisit le Conseil. CHAPITRE IX. - Représentation des stagiaires dans l'Institut

Art. 47.Annuellement, les stagiaires élisent trois stagiaires d'expression néerlandaise et trois stagiaires d'expression française qui les représentent dans un comité des stagiaires au sein de l'Institut.

Leur mandat est annuel et renouvelable à deux reprises.

Ce comité des stagiaires peut adresser à la commission de stage des recommandations et des propositions relatives au stage.

Le comité des stagiaires se réunit quatre fois par an. A sa demande, il peut être entendu deux fois par an par la commission de stage.

Le Conseil arrête les règles de fonctionnement du comité des stagiaires.

Au plus tard quatre mois avant l'assemblée générale, le comité remet un rapport annuel écrit de ses activités à la commission de stage.

Le Conseil transmet annuellement au Conseil supérieur des Professions économiques un rapport sur les activités de la commission de stage et sur les activités de formation des stagiaires entreprises par l'Institut.

TITRE IV. - L'examen d'aptitude CHAPITRE Ier. - Accès à l'examen d'aptitude

Art. 48.Sous réserve des dispositions de l'article 52, § 2, le candidat qui a régulièrement accompli son stage est admis à l'examen d'aptitude. CHAPITRE II. - Programme de l'examen

Art. 49.L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.

Art. 50.§ 1er. L'examen d'aptitude a pour objet de vérifier la capacité du candidat à appliquer les connaissances acquises au cours du stage à la pratique des activités d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et son aptitude à exercer ces activités dans le respect des lois et des règles déontologiques.

L'épreuve écrite pour l'accès au titre d'expert-comptable porte sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières visées à l'article 3, § 1er.

L'épreuve écrite pour l'accès au titre de conseil fiscal porte sur un ou plusieurs cas pratiques relatifs aux matières visées à l'article 3, § 2.

L'épreuve orale comporte le commentaire de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession, les missions, la responsabilité et la déontologie des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux. § 2. Conformément à l'article 19bis de la loi, les titulaires d'un des diplômes ou titres de formation visés à cet article, sont dispensés de l'examen d'aptitude.

Conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de la loi, ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude sur leurs connaissances du droit belge, notamment en matière comptable, fiscale, de déontologie, de droit des sociétés et des domaines nécessaires pour l'exercice des fonctions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, organisée par l'Institut, dans les cas énumérés à l'article 4, § 1er, b, de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés par le Conseil dans le respect des règles du droit communautaire et, en particulier, des dispositions de l'article 1er, g , de la directive précitée, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, in fine de la loi. CHAPITRE III. - Modalités et organisation

Art. 51.L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil au moins deux fois par an.

Le Conseil nomme à cet effet une ou plusieurs commissions d'examen.

Ces commissions d'examen se composent de cinq membres, parmi lesquels quatre au moins sont membres de l'Institut et un membre a la qualité d'enseignant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur économique.

Dans chaque commission d'examen, tant la liste des experts-comptables que celle des conseils fiscaux, prévues à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi, sont représentées.

Les membres des commissions d'examen sont nommés par le Conseil pour trois ans.

Selon la langue qu'ils ont choisie pour présenter l'examen, les candidats sont examinés par une commission d'examen francophone, néerlandophone ou germanophone.

Art. 52.§ 1er. Le candidat dispose de cinq chances au maximum sur une période de cinq années consécutives, pour présenter avec succès l'examen d'aptitude. Si le candidat n'a pas réussi, il peut se présenter à une prochaine session d'examen jusqu'à ce que le maximum de cinq tentatives soit atteint.

Sur avis de la commission de stage, le Conseil peut décider de prolonger la période de cinq ans au bénéfice du candidat qui ne peut participer à une session d'examen pour cause de force majeure. § 2. Si la commission de stage conformément à l'article 27, § 2, décide de prolonger le stage du candidat, en raison d'un manque d'expérience pratique, ce dernier sera admis à l'examen d'aptitude après que la commission de stage, aura décidé qu'il a acquis une expérience pratique suffisante.

La période de cinq ans, visée au § 1er, débute à compter de la date de cette dernière décision de la commission de stage.

Art. 53.§ 1er. Le candidat expert-comptable et/ou conseil fiscal qui a réussi l'examen d'aptitude et qui souhaite être inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes est admis à prêter serment par le Conseil, sur avis de la commission de stage : 1° après avoir réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable, le stagiaire expert-comptable a accès au titre d'expert-comptable et au titre de conseil fiscal;2° Après avoir réussi l'examen d'aptitude de conseil fiscal, le stagiaire conseil fiscal a accès au titre de conseil fiscal. Le Conseil lui octroie la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dès le moment où celui-ci a prêté serment, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 1er, 6°, de la loi, et l'inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes et/ou celle des conseils fiscaux externes. § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude et qui souhaite être inscrit sur la liste des experts-comptables internes et/ou des conseils fiscaux internes reçoit du Conseil la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal : 1° après avoir réussi l'examen d'aptitude d'expert-comptable, le stagiaire expert-comptable a accès au titre d'expert-comptable et au titre de conseil fiscal;2° après avoir réussi l'examen d'aptitude de conseil fiscal, la stagiaire conseil fiscal a accès au titre de conseil fiscal. Le Conseil l'inscrit par ailleurs sur la liste des experts-comptables internes et/ou celle des conseils fiscaux internes.

Art. 54.Les résultats de l'examen d'aptitude sont notifiés au plus tard dans les trois mois de l'examen par lettre recommandée au candidat par le Conseil et versés à son dossier.

TITRE V. - Accès au port du titre d'expert-comptable pour les membres inscrits sur la seule liste des conseils fiscaux. - Accès ultérieur au port du titre de conseil fiscal pour les experts-comptables inscrit sur la seule liste des experts-comptables

Art. 55.Le conseil fiscal qui souhaite acquérir la qualité d'expert-comptable doit satisfaire aux conditions suivantes : § 1er. Réussir l'examen d'admission relatif aux matières suivantes, à moins qu'il ne puisse bénéficier de dispenses visées à l'article 3, § 4 ou § 5 : 1° révision comptable;2° analyse et critique des comptes annuels;3° comptes consolidés;4° comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion;5° contrôle interne;6° législation relative aux comptes consolidés;7° organisation des services comptables et administratifs des entreprises;8° principes de mathématique et statistique;9° gestion financière des entreprises, y compris l'analyse, par les procédés de la technique comptable, de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;10° normes juridiques et professionnelles concernant les autres missions légales de l'expert-comptable.11° systèmes d'information et informatique § 2.Réussir l'examen d'aptitude à exercer les activités d'expert-comptable, limité aux matières énoncées au § 1er.

Art. 56.L'expert-comptable qui a satisfait aux obligations de stage sur la base du présent arrêté et qui, initialement, n'aurait pas demandé son inscription sur la liste des conseils fiscaux peut, ultérieurement, introduire cette demande qui fera l'objet d'un examen par le Conseil, sur avis d'une commission d'examen composée sur la base de l'article 51 qui a entendu le candidat ou à tout le moins l'a dûment convoqué.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 57.Les candidats qui ont réussi la première partie de l'examen d'aptitude, visé à l'article 5, de l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert-comptable, sont admis aux titres d'expert-comptable et de conseil fiscal s'ils ont réussi la deuxième partie de l'examen d'aptitude, visée à l'article 5 susmentionné, ou l'examen d'aptitude visé à l'article 48.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 58.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 avril 1990 relatif au stage des candidats experts-comptables;2° l'arrêté royal du 20 avril 1990 fixant le programme et les conditions de l'examen d'aptitude d'expert comptable.

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.

Art. 60.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe 1 Universités et enseignement supérieur de type long ou de deux cycles Pour la consultation du tableau, voir image (1) Le candidat peut également être dispensé de l'examen relatif à cette matière si celle-ci a été enseignée, dans la mesure requise, dans le cadre d'un cours général de « Déontologie des professions juridiques et économiques ». Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe 2 Enseignement supérieur de type court ou d'un cycle Pour la consultation du tableau, voir image (1) Si cette matière a été enseignée sous l'intitulé « Analyse financière », les candidats peuvent en être dispensés.(2) Si ces matières ont été enseignées au sein d'un cours de « Comptabilité générale », les candidats peuvent en être dispensés à condition : 1° qu'au moins 16 unités de cours ou 195 heures de contact aient été consacrées au cours « Comptabilité générale »;2° que le candidat ou l'institution d'enseignement puisse démontrer qu'au sein du cours « Comptabilité générale », un chapitre bien identifiable et ayant l'importance requise a été consacré à la matière pour laquelle la dispense est demandée.(3) Même si la condition d'heures de contact ou d'unités de cours n'est pas remplie, le candidat ou l'institution d'enseignement a la possibilité de démontrer que cette matière a été vue dans le cadre d'un autre cours, dans la mesure où un chapitre bien identifiable et ayant l'importance requise y a été consacré.(4) Si ces deux matières ont été enseignées sous un seul intitulé (ex : « droit civil et commercial »), il faut qu'au minimum 6 unités de cours ou 75 heures de contact y aient été consacrées.(5) Si ces matières ont été enseignées sous l'intitulé « Economie générale », il appartient au candidat ou à l'institution d'enseignement de démontrer que les autres parties (économie d'entreprises et économie financière) ont bien été enseignées dans la mesure requise. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003 relatif à l'examen d'admission, au stage et à l'examen d'aptitude d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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