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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 01 octobre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2003022896
pub.
01/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003022896/moniteur
moniteur
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7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1977, 12 août 1980, 27 mai 1982, 29 mai 1982, 19 novembre 1982, 30 décembre 1982, 7 mars 1983, 20 avril 1983, 2 mars 1984, 22 mars 1984, 25 avril 1984, 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 19 novembre 1986, 10 avril 1987, 11 avril 1987, 5 novembre 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 28 août 1991, 28 mars 1994, 7 novembre 1994, 7 avril 1995, 18 novembre 1996, 18 décembre 1996, 23 décembre 1996, 30 septembre 1997, 11 avril 1999, 16 mars 2000, 5 décembre 2000, 13 juillet 2001, 11 mars 2002, 6 décembre 2002 et 11 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, certaines modifications introduites par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 produisent leurs effets dès le 1er janvier 2003, notamment la suppression d'un taux spécial en faveur des enfants placés;

Considérant qu'à la lumière de cette loi-programme, une suppression analogue du taux spécial en faveur des enfants placés est souhaitable dans le régime des travailleurs indépendants;

Considérant que, juridiquement, il est indiqué d'adopter les mêmes mesures pour maintenir le parallélisme entre le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants et celui pour travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1994 et 16 mars 2000, est complété comme suit : « h) « administration compétente » : l'Administration de la Sécurité sociale des Indépendants du « Service public fédéral Sécurité sociale ». »

Art. 2.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre des Classes moyennes peut limiter la période pour laquelle il accorde la dérogation; celle-ci ne peut avoir un effet rétroactif que de trois ans maximum, à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue à l'administration compétente. »

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991, 18 décembre 1996, 16 mars 2000 et 5 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, de son ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait;l'attributaire maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; » 2° le § 1er, 7°, est complété comme suit : « l'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement;»

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 2000 et 5 décembre 2000, les mots « et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties » sont remplacés par les mots « , de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. »

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « Les taux de 34,80 EUR et 36,94 EUR sont portés à 55,18 EUR, ceux de 126,60 EUR et 134,36 EUR à 148,19 EUR, et celui de 189,02 EUR à 192,81 EUR » sont remplacés par les mots « Les taux de 34,80 EUR, 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à 55,18 EUR, 148,19 EUR et à 192,81 EUR ».

Art. 6.A l'article 20, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots « Les taux de 68,42 EUR et 72,61 EUR sont portés à 103,25 EUR, et ceux de 126,60 EUR et 189,02 EUR respectivement à 148,19 EUR et 192,81 EUR » sont remplacés par les mots « Les taux de 68,42 EUR, 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à 103,25 EUR, 148,19 EUR et à 192,81 EUR ».

Art. 7.L'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une allocation de naissance est accordée à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu du présent arrêté.

L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu du présent arrêté, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. »

Art. 8.L'article 22bis , § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1994, 5 décembre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Ministre des Classes moyennes peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas remplies.

S'il entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il demande préalablement l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants. »

Art. 9.L'article 38, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1977, 22 mars 1984, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par chèque circulaire, à moins que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des Chèques postaux ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. »

Art. 10.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1994 et 11 mars 2002, les mots « trois ans » sont chaque fois remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 11.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 12.Les articles 1er, 2, 7, 8, 10 et 11 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

L'article 4 produit ses effets le 1er juillet 2001.

Les articles 3, 5, 6 et 9 entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge .

Art. 13.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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