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Arrêté Royal du 07 janvier 2020
publié le 17 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205710
pub.
17/02/2020
prom.
07/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 8 août 2019 sous le numéro 153355/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019) pour la période 2019-2020.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. Le 1er juillet 2019, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 141992/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 11 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, conformément à la législation existante.

Art. 7.Fonds social § 1er. Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de garage".

Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière, peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de garage" à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021.

Ce remboursement correspond au prix de revient des chèques-carrière que l'ouvrier a commandés auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 3. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le "Fonds social des entreprises de garage" rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2019 et 2020 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré. § 4. A partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021 les ouvriers qui ont minimum 58 ans peuvent, moyennant accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

L'âge requis est de 60 ans ou plus pour l'ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail 4/5èmes.

La modification de carrière peut prendre les formes suivantes : - un transfert vers une fonction alternative; - la désignation comme parrain dans le cadre d'un trajet de parrainage; - un transfert d'un régime de travail en équipes ou de nuit vers un régime de jour; - un transfert d'un régime de travail à temps plein vers un régime de travail 4/5èmes.

Préalablement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté chez son employeur de minimum 24 mois dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit.

La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou en concertation entre l'employeur et le travailleur.

La modification de carrière doit entraîner une diminution du revenu de l'ouvrier.

L'ouvrier qui modifie sa carrière a droit à une indemnité mensuelle brute qui compense la différence entre le salaire brut après modification de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales le mois précédant la modification de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois.

L'indemnité est indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 2010 relative à la formation du salaire, enregistrée sous le numéro 99937/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2011 (Moniteur belge du 6 avril 2011) et aux dispositions légales en la matière. § 5. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que visée à l'article 12 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 141999/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018) est augmentée à 8 EUR par indemnité complète de maladie et à 4 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée. § 6. Après minimum trente jours d'incapacité ininterrompue suite à une maladie ou un accident, excepté l'incapacité découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, une indemnité complémentaire est attribuée à l'ouvrier en plus de l'indemnité de maladie-invalidité, avec un maximum de 36 mois.

Cette indemnité complémentaire s'élève à 2,34 EUR par indemnité complète de maladie et à 1,17 EUR par demi-indemnité de maladie et est d'application à une incapacité telle que décrite ci-dessus à partir du 1er juillet 2019.

L'indemnité complémentaire de maladie, telle que visée dans l'article 10 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 141999/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018), est adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée. § 7. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2018 et au 1er février 2019 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 1,84 p.c. le 1er février 2018 et 2,23 p.c. le 1er février 2019, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,11 p.c..

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er juillet 2019 : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 12,70 EUR par allocation de chômage et 6,35 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 5,83 EUR par allocation de chômage et 2,93 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire maladie : 2,44 EUR par allocation INAMI et 1,22 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 8,33 EUR par allocation INAMI et 4,16 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 288,92 EUR + 14,58 EUR/an avec un maximum de 952,96 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,23 EUR; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière : 72,23 EUR pour une diminution de carrière 1/2 et 28,89 EUR pour une diminution 1/5ème.

Remarque La convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du fonds social du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 141999/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Pensions complémentaires Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre des démarches auprès de Sigedis, pour avoir un aperçu des réglementations existantes pour les employés en matière de pension complémentaire.

Art. 9.Prime de fin d'année Sans préjudice de situations plus favorables dans les entreprises, la condition qui consistait pour les ouvriers à compter au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour le paiement de la prime de fin d'année, est levée à partir du 1er janvier 2020.

A partir du 1er janvier 2020, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé prophylactique, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé pour assistance médicale (au maximum 3 mois par période de référence et par ouvrier) et congé palliatif, sont assimilées à des prestations effectives.

A partir du 1er janvier 2020, la condition d'attribution de la prime de fin d'année lorsqu'il est mis fin au contrat par consentement mutuel, selon laquelle l'accord écrit ne comprend pas de clause relative à la prime de fin d'année, est supprimée.

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail technique afin de clarifier la convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 141993/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 11 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 10.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à viser une trajectoire de croissance en matière de formation.

Les employeurs s'engagent à faire des efforts en matière de formation et à faire en sorte que la préparation de la formation et la formation se déroulent pendant les heures de travail.

Art. 11.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second paragraphe de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par EDUCAM, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage.

Remarque La convention collective de travail du 11 décembre 2017 en matière de formation, enregistrée sous le numéro 144665/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 19 septembre 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2019 et pour une durée indéterminée et jusqu'au 31 août 2021 pour ce qui concerne la clause d'écolage.

Art. 12.Initiatives pour favoriser "l'entrée" de nouveaux travailleurs dans le secteur Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.

Les partenaires sociaux conviennent dès lors de prendre les initiatives supplémentaires suivantes : § 1er. L'employeur qui, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021, engage un nouveau travailleur dans le secteur avec un contrat à durée indéterminée, a droit pendant cette période et pour cet ouvrier à quatre jours de formation sur la base de l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il/elle peut choisir dans l'offre d'EDUCAM. La formation ci-dessus donne droit à un crédit-prime de 100 EUR par journée de formation. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer avec EDUCAM une formation de parrainage dans le cadre du congé-éducation payé/Vlaams Opleidingsverlof.

Dans le cadre de la formation parrainage, un employeur a également droit à un moment de perfectionnement. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour un moment de perfectionnement de 8 heures et 50 EUR pour un moment de perfectionnement de 4 heures. § 3. Pour la garde des enfants qui a eu lieu en 2019 et 2020, les travailleurs ont droit à une contribution du "Fonds social des entreprises de garage", telle que décrite dans l'article 7, § 3 de la présente convention collective de travail. § 4. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation en janvier 2021.

Remarque La convention collective de travail du 21 mars 2018 relative au travail faisable et à l'entrée de nouveaux travailleurs, enregistrée sous le numéro 145848/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 2018 (Moniteur belge du 27 novembre 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et prolongée jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de l'article 5, second paragraphe, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 13.Elaboration ultérieure d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour l'élaboration ultérieure du modèle sectoriel du travail faisable, avec EDUCAM comme promoteur, et ce à partir du 1er juillet 2019, pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent de prendre les initiatives supplémentaires suivantes : § 1er. Chaque ouvrier a droit à un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les cinq ans. § 2. A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers ayant au moins 58 ans, peuvent, moyennant l'accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

L'âge requis est de 60 ans ou plus pour l'ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail 4/5èmes. § 3. L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 12 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 141999 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 28 mai 2018), sera augmentée à partir du 1er juillet 2019 à 8 EUR par indemnité complète de maladie et à 4 EUR par demi-indemnité de maladie, et ce pour une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail relative au travail faisable et à l'entrée de nouveaux travailleurs dans le secteur du 21 mars 2018, enregistrée sous le numéro 145848/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 2018 (Moniteur belge du 27 novembre 2018), sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2019 et prolongée jusqu'au 30 juin 2021 (excepté l'article 5, second paragraphe, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021).

Art. 14.Congé d'ancienneté A partir du 1er juillet 2019 l'ouvrier a droit à un jour de congé d'ancienneté moyennant 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 141994/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2018 (Moniteur belge du 10 avril 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 15.Petit chômage En cas de décès, la période au cours de laquelle le petit chômage peut être pris est étendue à trente jours suivant le jour du décès.

En cas de décès de l'époux ou de l'épouse, d'un enfant de l'ouvrier ou de son épouse ou époux, d'un enfant dont l'ouvrier assume l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, du père adoptif, de la belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier, ce dernier a droit à cinq jours de petit chômage à choisir pendant la période qui commence le jour précédant le décès et qui se termine 30 jours suivant le jour du décès, pour autant que ces personnes vivaient sous son toit.

La convention collective de travail relative au petit chômage du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 131191/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 22 septembre 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 16.Non-discrimination Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail sectorielle de non-discrimination d'ici le 30 septembre 2019.

Art. 17.Stand-by A partir du 1er juillet 2019, l'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos de 11 heures entre ses prestations dans le cadre du stand-by et le début de son horaire de travail normal et ce pour une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail relative au stand-by du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122103/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 2015 (Moniteur belge du 9 avril 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 18.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 19.Aménagement individuel du temps de travail Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre en vue de l'aménagement du temps de travail à la demande individuelle de l'ouvrier.

A cet effet, un groupe de travail sera créé. Celui-ci terminera ses travaux d'ici le 31 décembre 2019, afin de concrétiser ces mesures au plus tard le 15 janvier 2020, et ceci dans le cadre des possibilités prévues par la loi.

Art. 20.Allongement de la période de référence En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence d'un trimestre est portée à six mois, et ce à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021.

Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 en matière d'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 130660/CO/112 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juin 2016 (Moniteur belge du 2 août 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 21.Introduction de nouveaux régimes de travail § 1er. En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 et moyennant certaines conditions prévues dans les § § 2 à 6, les centrales de pneus (avec comme activité principale la réparation, le démontage, l'équilibrage, le montage de pneus) et les entreprises deux-roues (avec comme activité principale le code NACE 45402), peuvent, à partir du 1er juillet 2019, introduire les nouveaux régimes de travail suivants. § 2. Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations de travailleurs représentatives. § 3. En dérogation au § 2, l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au Greffe de la Direction Générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire en utilisant le modèle sectoriel obligatoire.

La commission paritaire décide dans les deux mois après réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.

A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique.

En dérogation au paragraphe précédent, la commission paritaire décide jusqu'au 31 décembre 2019 et dans le mois suivant la réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion. § 4. Le nouveau régime de travail peut uniquement être instauré par les conditions suivantes : 1° Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire;2° L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail) et les heures prestées pendant la période de pointe sont mentionnées sur une fiche de prestation jointe à la feuille de paie;3° L'entreprise s'accorde sur des dispositions obligatoires avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers, en matière d'ergonomie;4° L'introduction des nouveaux régimes de travail est affiché aux valves de l'entreprise et les ouvriers en sont avisés par écrit un mois avant l'application des nouveaux horaires;5° Les nouveaux horaires sont repris dans le règlement de travail. Leur intégration se fait sur la base de la convention collective de travail d'entreprise conclue conformément au § 2 ou de l'acte d'adhésion approuvé sans nécessité de suivre la procédure de modification du règlement de travail. § 5. Le nouveau régime de travail peut uniquement prendre la forme suivante : 1° Pour les entreprises deux-roues : - Une période de pointe de maximum 6 semaines pendant les mois d'avril, de mai et de juin; - Les heures prestées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 31 décembre de la même année calendrier; - Pendant la période de pointe, un maximum de 10 heures par jour et de 45 heures par semaine peut être presté.

Un repos compensatoire supplémentaire rémunéré est attribué. Une heure de prestation pendant les périodes de pointe est égale à une heure et demie de repos compensatoire pendant les périodes creuses; 2° Pour les centrales de pneus : - Une période de pointe de maximum 6 semaines pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre; - Les heures prestées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 30 septembre de l'année calendrier suivante; - Pendant la période de pointe un maximum de 10 heures par jour et de 50 heures par semaine peut être presté; - Un repos compensatoire supplémentaire rémunéré est attribué. Pour des prestations entre 38 heures et 44 heures par semaine pendant les périodes de pointe, une heure de prestation pendant une période de pointe est égale à une heure et demie de repos compensatoire pendant les périodes creuses et pour des prestations entre 44 heures et 50 heures par semaine, une heure de prestation est égale à deux heures de repos compensatoire pendant les périodes creuses. § 6. Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement dans les § § 1er à 5, les dispositions de la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), sont applicables. § 7. Les centrales de pneus ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article avec de nouveaux régimes de travail qui diffèrent de la durée du travail instaurés conformément à la convention collective de travail susmentionnée du 17 décembre 1992.

Remarque Une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail pour les centrales de pneus et entreprises deux-roues sera rédigée en ce sens, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, excepté pour la prise du repos compensatoire qui peut encore se faire jusqu'au 30 septembre 2021.

Art. 22.Heures supplémentaires sur base volontaire et limite interne § 1er. Moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise avant le 30 juin 2020 avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale ou, à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la commission paritaire, le nombre d'heures supplémentaires sur base volontaire qui ne compte pas pour la limite interne, peut être relevé de 25 heures à 60 heures maximum, et ce pour une période s'étendant au maximum jusqu'au 30 juin 2021. § 2. Moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise avant le 30 juin 2020 avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale ou, à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la commission paritaire, le nombre d'heures supplémentaires sur base volontaire peut être porté de 120 heures à maximum 150 heures par année calendrier au maximum jusqu'au 30 juin 2021. § 3. La convention collective de travail d'entreprise conclue en exécution du § 1er ou § 2 est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dont copie est directement fournie au président de la commission paritaire.

L'application de ces dispositions fait l'objet d'une évaluation sectorielle avant le 30 novembre 2020.

Remarque Une convention collective de travail sera rédigée en ce sens, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 23.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. A partir du 1er juillet 2019, le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif jusqu'à 24 mois, tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 2015, peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise, pour le crédit-temps avec motif soins, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juillet 2012, et jusqu'à 36 mois pour le crédit-temps avec motif formation, conformément à l'article 4, § 2 de la même convention collective de travail et ce pour une durée indéterminée. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème temps à partir de 55 ans, ou d'un mi-temps à partir de 57 ans, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

Remarque La convention collective de travail du 14 septembre 2018 relative au crédit-temps et à la diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 147646/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 2019 (Moniteur belge du 7 février 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019.

Art. 24.Régime de chômage avec complément d'entreprise 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui justifient d'une carrière de 40 ans au moment où leur contrat de travail prend fin.

En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.

Pour l'application du paragraphe précédent, il faut pendant ces 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire dans les conditions prévues dans l'article 15 de la convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du fonds social, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales prévues dans l'article 24 de la présente convention.

Le "Fonds social des entreprises de garage" élaborera les modalités nécessaires à cet effet.

Art. 25.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1er janvier 2021 - 30 juin 2021 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.

Pour le régime de RCC comme prévu à l'article 6, l'âge est fixé à 59 ans en application de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut pendant ces 33 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 pour le droit au RCC à 59 ans et jusqu'au 31 décembre 2022 pour la dispense de disponibilité adaptée, sera rédigée. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social des entreprises de garage" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire dans les conditions prévues dans l'article 15 de la convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du fonds social ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales prévues dans l'article 24 de la présente convention.

Le "Fonds social des entreprises de garage" élaborera les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 26.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2017-2018 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2019-2020.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.

Art. 27.Détermination du nombre de travailleurs pour la délégation syndicale A partir du 1er octobre 2019 la détermination du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.

Remarque La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122115/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), telle que modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014, enregistrée sous le numéro 123569/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), sera adapté en ce sens à partir du 1er octobre 2019 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 28.Obligation d'information des groupements d'employeurs A partir du 1er juillet 2019 l'obligation d'information s'applique également aux groupements d'employeurs. Par conséquent, les entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou y adhèrent, doivent au préalable en avertir le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations des travailleurs représentatives. Une copie de cette information sera transmise au président de la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104817/CO/112 et ratifiée par arrêté royal du 4 octobre 2011 (Moniteur belge du 9 novembre 2011), sera adaptée en ce sens le 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 29.Formation syndicale A partir du 1er juillet 2020, la durée de l'absence pour suivre des cours et séminaires de formation syndicale sera augmentée de 10 à 12 jours par mandat de 4 ans.

Remarque La convention collective du 11 septembre 2017 relative à la formation syndicale, enregistrée sous le numéro 141997/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 11 mai 2018), sera adaptée en ce sens, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Outplacement

Art. 30.Collectivisation outplacement Pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, aux conditions suivantes : - 1 300 EUR sont pris en charge par le "Fonds social des entreprises de garage"; 500 EUR sont payés par l'entreprise; - La surveillance de la qualité se fait par EDUCAM; - La collectivisation n'est pas applicable en cas de résiliation pour force majeure médicale; - La collectivisation n'est pas valable lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins de 30 semaines de salaire.

Les modalités pratiques sont fixées d'un commun accord entre les instances du "Fonds social des entreprises de garage" et EDUCAM. Cette mesure fera l'objet d'une évaluation sectorielle en janvier 2021.

Remarque Une convention collective de travail en matière d'outplacement sera rédigée en ce sens, valable à partir du 1er octobre 2019 et jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 31.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 32.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration, et ce pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020 Salaires des jeunes - déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur pour les entreprises de garage manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.

Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé voici quelques années de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.

En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.

Au nom des partenaires sociaux de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2019-2020 Formation - trajectoire de croissance Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance afin d'augmenter à terme le nombre de jours de formation, contribuant ainsi à atteindre l'objectif interprofessionnel.

La réalisation du trajet de croissance se fera comme suit : - mieux faire connaître l'offre de formation d'EDUCAM et en faire la promotion auprès des employeurs et des travailleurs; - élargir l'offre de formation d'EDUCAM; - entreprendre des actions via d'EDUCAM pour augmenter le taux de participation aux formations; - encourager les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formation, tant formelles qu'informelles via le CV formation; - développer davantage les mesures visant l'entrée de nouveaux travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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