publié le 17 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 8 août 2019 sous le numéro 153356/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 4.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2019-2020 en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).
Art. 5.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 6.Augmentation des salaires Le 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. Le 1er juillet 2019, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.
Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019.
Art. 7.Enveloppe d'entreprise Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, sur une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 141934/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Prime de séparation A partir du 1er juillet 2019, et sans préjudice des dispositions plus favorables de l'entreprise, la prime de séparation sera portée de 14,87 EUR par nuit à 18,50 EUR par nuit.
Remarque La convention collective de travail relative à la prime de séparation, aux primes d'équipes et à la prime de travail de nuit du 21 juin 2007, enregistrée sous le numéro 85028/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 29 octobre 2008), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 9.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.
Art. 10.Fonds social § 1er. Une indemnité complémentaire emploi fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur temps de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou de moitié pour l'aménagement de leur fin de carrière au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à partir de 57 ans pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension. § 2. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants.
Le "Fonds social pour le commerce du métal" rembourse les frais de garde d'enfants engagés en 2019 et 2020 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant de celle au cours de laquelle le certificat a été délivré. § 3. Une indemnité complémentaire est attribuée aux ouvriers qui dans la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022 entrent dans un emploi fin de carrière en douceur, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 juin 2018 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 146833/CO/149.04 et rendue obligatoire le 12 décembre 2018 (Moniteur belge du 31 décembre 2018). § 4. Après minimum trente jours d'incapacité ininterrompue suite à une maladie ou un accident, excepté l'incapacité découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, une indemnité complémentaire est attribuée à l'ouvrier en plus de l'indemnité de maladie-invalidité, avec un maximum de 36 mois.
Cette indemnité complémentaire s'élève à 2,34 EUR par indemnité complète de maladie et à 1,17 EUR par demi-indemnité de maladie. Elle remplacera l'indemnité complémentaire de maladie telle que visée dans l'article 10 de la convention collective de travail du 28 juin 2018 portant modification et coordination des statuts du fonds social, pour les incapacités prévues dans l'alinéa premier qui commencent dès le 1er juillet 2019, et ceci pour une durée indéterminée. § 5. A partir du 1er juillet 2019, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2018 et au 1er février 2019 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 1,84 p.c. le 1er février 2018 et 2,23 p.c. le 1er février 2019, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,11 p.c..
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2019 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 12,70 EUR par allocation de chômage et 6,35 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 6,54 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,27 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire de maladie : 2,44 EUR par allocation INAMI et 1,22 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 8,33 EUR par allocation INAMI et 4,16 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire de fermeture 323,91 EUR + 16,32 EUR/an, avec un maximum de 1 068,36 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 80,97 EUR; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière : 80,97 EUR pour un 1/2 et de 32,38 EUR pour un 1/5ème.
Remarque La convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 28 juin 2018, enregistrée sous le numéro 146835/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 2018 (Moniteur belge du 22 novembre 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 11.Pensions complémentaires Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre des démarches auprès de Sigedis pour avoir un aperçu des réglementations existantes pour les employés en matière de pension complémentaire.
Art. 12.Prime de fin d'année Sans préjudice de situations plus favorables dans les entreprises, la condition qui consistait pour les ouvriers à compter au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour le paiement de la prime de fin d'année, est supprimée à partir du 1er janvier 2020.
A partir du 1er janvier 2020, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé prophylactique, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé pour assistance médicale (maximum 3 mois par période de référence et par ouvrier) et congé palliatif, sont assimilées à des prestations effectives.
Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail technique afin de clarifier la convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 141937/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 2018 (Moniteur belge du 12 mars 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2020, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 13.Géolocalisation Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 décembre 2019, un cadre informatif sectoriel relatif à la géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à durée indéterminée.
Remarque Une convention collective de travail relative à un cadre sectoriel de géolocalisation sera conclue à partir du 1er janvier 2020. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 14.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à viser un trajet de croissance en matière de formation.
Art. 15.Educam Educam peut être invité à la demande des représentants du personnel pour être présent au moins une fois tous les quatre ans au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.
Art. 16.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second paragraphe de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par Educam, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage.
Remarque La convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 144692/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 septembre 2018 (Moniteur belge du 13 septembre 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2019, et ce pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 14 qui est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 août 2021.
Art. 17.Initiatives pour favoriser "l'arrivée" de nouveaux travailleurs dans le secteur Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.
De cette manière, les partenaires sociaux conviennent de prolonger d'un an les mesures existantes en matière d'afflux et de prendre les initiatives supplémentaires suivantes. § 1er. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus, pour les jours de formation prévus à l'article 5 de la convention collective de travail relative au travail faisable et l'afflux, un crédit-prime de 100 EUR par jour de formation est accordé à l'employeur. § 2. Pour les métiers en pénurie, tel que stipulé à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail relative au travail faisable et à l'afflux, la liste des métiers en pénurie sera mise à jour par l'observatoire professionnel d'Educam. Les mesures d'afflux pour les métiers en pénurie seront appliquées sur la base de la liste actualisée. § 3. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer avec Educam une formation de parrainage dans le cadre du congé-éducation payé/Vlaams opleidingsverlof.
Dans le cadre de la formation parrainage, un parrain a également droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour une remise à niveau de 8 heures et 50 EUR pour une remise à niveau de 4 heures. § 4. Pour la garde des enfants qui a eu lieu en 2019 et 2020, les travailleurs ont droit à une contribution du "Fonds social du commerce du métal", telle que prévue dans l'article 8, § 2 de la présente convention collective du travail.
Ces mesures feront l'objet d'une évaluation en janvier 2021.
Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2018 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 146833/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2018 (Moniteur belge du 31 décembre 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de l'article 5, paragraphe 2, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité
Art. 18.Modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre le développement du modèle sectoriel de travail faisable, avec Educam comme promoteur, et ceci à partir du 1er juillet 2019, pour une durée indéterminée.
Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2018 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 146833/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 décembre 2018 (Moniteur belge du 31 décembre 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019.
Art. 19.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2019 l'ouvrier a droit à un jour supplémentaire de congé d'ancienneté à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en plus du jour de congé existant à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 141939/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 20.Congé de carrière A partir du 1er janvier 2019, un troisième jour de congé de carrière sera accordé à partir de 60 ans, en plus des jours de congé de carrière existant à partir de 50 et 55 ans.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142940/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 mars 2018 (Moniteur belge du 19 avril 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 21.Petit chômage en cas de décès A partir du 1er juillet 2019, en cas de décès, la période au cours de laquelle le petit chômage peut être pris est étendue à trente jours suivant le jour du décès.
Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 en matière de petit chômage, enregistrée sous le numéro 131929/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 décembre 2016 (Moniteur belge du 27 janvier 2017), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 22.Stand-by A partir du 1er juillet 2019 l'ouvrier a droit, à sa demande, à une période de repos de 11 heures entre sa dernière prestation au cours d'un stand-by et le début de son horaire de travail normal, et ce pour une durée indéterminée.
Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 en matière de stand-by, enregistrée sous le numéro 122690/CO/149.04 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 23.Non-discrimination Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail sectorielle de non-discrimination avant le 30 septembre 2019. CHAPITRE VI. - Travail maniable
Art. 24.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 25.Aménagement individuel du temps de travail Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre en vue de l'aménagement individuel du temps de travail à la demande de l'ouvrier.
A cet effet, un groupe de travail sera créé. Celui-ci terminera ses travaux d'ici le 31 décembre 2019, afin de concrétiser ces mesures au plus tard le 15 janvier 2020, et ceci dans le cadre des possibilités prévues par la loi.
Art. 26.Flexibilité A partir du 1er juillet 2019, les activités prévues à l'article 3 de la convention collective relative à la flexibilité du 11 septembre 2017, seront étendues aux chauffeurs.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 141936/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018), sera adaptée en ce sens et prolongée, à partir du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus.
Art. 27.Introduction de nouveaux régimes de travail § 1er. En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 et moyennant certaines conditions prévues dans les § 2 à § 6, les réparateurs des vélos (avec comme activité principale l'entretien et la réparation des vélos), peuvent, à partir du 1er juillet 2019, introduire le nouveau régime de travail suivant. § 2. Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations de travailleurs représentatives. § 3. En dérogation au § 2, l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion, d'après le modèle sectoriel obligatoire, introduit au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la sous-commission paritaire.
La sous-commission paritaire décide dans les deux mois après réception de l'acte d'adhésion par le président de la sous-commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.
En dérogation à l'alinéa précédent, la sous-commission paritaire décide jusqu'au 31 décembre 2019 et dans le mois suivant la réception de l'acte d'adhésion par le président de la sous-commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.
A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique. § 4. Le nouveau régime de travail peut uniquement être instauré moyennant les conditions suivantes : 1° Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux travailleurs sur base volontaire;2° L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail) et les heures prestées pendant la période de pointe sont mentionnées sur une fiche de prestation jointe à la feuille de paie;3° L'introduction des nouveaux régimes de travail est affichée aux valves de l'entreprise et les ouvriers en sont avisés par écrit un mois avant l'application des nouveaux horaires;4° Les nouveaux horaires sont repris dans le règlement de travail. Leur intégration se fait sur la base de la convention collective de travail d'entreprise conclue conformément au § 2, ou de l'acte d'adhésion approuvé, sans nécessité de suivre la procédure de modification du règlement de travail. § 5. Le nouveau régime de travail peut uniquement prendre la forme suivante : 1° Une période de pointe de maximum 6 semaines pendant les mois d'avril, de mai et de juin;2° Les heures prestées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 31 décembre de la même année calendrier et ce au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet;3° Pendant la période de pointe, un maximum de 10 heures par jour et de 45 heures par semaine peut être presté;4° Un repos compensatoire supplémentaire rémunéré est attribué.Une heure de prestation pendant les périodes de pointe est égale à une heure et demie de repos compensatoire pendant les périodes creuses. § 6. Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement dans les § 1er à § 5, les dispositions de la convention collective de travail du 19 novembre 1990, enregistrée sous le numéro inconnu/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1991 (Moniteur belge du 18 avril 1991) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), sont applicables. § 7. Le présent article ne porte pas atteinte aux nouveaux régimes de travail introduits avant le 1er juillet 2019 en application de la convention collective du 19 novembre 1990 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Remarque Une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail pour les réparateurs des vélos sera rédigée en ce sens, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 28.Heures supplémentaires volontaires et limite interne § 1er. Pour les techniciens de service, dans les conditions prévues par les § 2 à § 4 et moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2019 avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale (ou à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire), pour une période allant maximum jusqu'au 30 juin 2021 : - le nombre des heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures par année calendrier; - les heures supplémentaires qui ne sont pas prises en compte pour la limite interne peuvent être portées de 25 heures à maximum 60 heures; - la limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures. § 2. L'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires, le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne sont pas prises en compte pour la limite interne ou l'augmentation de la limite interne, comme prévu au § 1er, ne sont possibles que dans les conditions suivantes : 1° L'augmentation ne s'applique qu'aux techniciens de service rémunérés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou en voie de progression vers un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E dans un délai de 2 ans;2° Le technicien de service qui a conclu un accord sur l'exécution des heures supplémentaires volontaires, a le droit de renoncer temporairement ou définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires volontaires.L'ouvrier en informe son employeur dans un délai raisonnable pouvant être déterminé au niveau de l'entreprise; 3° Lors de la conclusion de l'accord écrit, le technicien de service a le droit d'être assisté par un délégué syndical ou un secrétaire syndical;4° L'accord écrit est soumis au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;5° A des fins d'évaluation, le comité d'entreprise ou, à défaut le comité de prévention et de protection au travail, reçoit en cas de réunion, ou à défaut, la délégation syndicale sur une base trimestrielle, un aperçu du nombre total d'heures supplémentaires travaillées et de repos compensatoires. § 3. La convention collective de travail d'entreprise conclue en application du § 1er et § 2, est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire. § 4. La possibilité d'augmenter les heures supplémentaires volontaires au niveau de l'entreprise est limitée à la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 et fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel avant le 30 novembre 2020.
Remarque Une convention collective de travail sera rédigée en ce sens, à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière
Art. 29.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. A partir du 1er juillet 2019 le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif jusqu'à 36 mois, tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 28 juin 2018, peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise, pour le crédit-temps avec motif soins, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, et ceci pour une durée indéterminée. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème temps à partir de 55 ans, ou d'un mi-temps à partir de 57 ans, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, et ce du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.
Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2018 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 146834/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 octobre 2018 (Moniteur belge du 31 octobre 2018), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2019.
Art. 30.Régimes de chômage avec complément d'entreprise 1er janvier 2019 - 31 décembre 2020 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.
En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 130 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 33 ans de carrière avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise a été élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social du commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social.
Art. 31.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1er janvier 2021 - 30 juin 2021 § 1er. RCC à 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier de 40 ans de carrière.
Pour le régime de RCC tel que prévu à l'alinéa précédent, l'âge est fixé à 59 ans en application de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. § 2. RCC à 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers exerçant un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 35 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 35 ans de carrière, avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 3. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier d'au moins 33 ans de carrière dont au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 4. RCC à 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant exercé un métier lourd qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent justifier de 33 ans de carrière.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut au cours des 33 ans de carrière avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
En application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période s'étendant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus pour le droit au RCC à l'âge de 59 ans et jusqu'au 31 décembre 2022 pour la dispense de disponibilité adaptée. § 6. Indemnité complémentaire Le "Fonds social du commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, dans les conditions prévues par la convention collective de travail relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation
Art. 32.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 22 de l'accord national 2017-2018, sont prorogées pour la durée de l'accord national 2019-2020 (n° 140749/CO/149.04).
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.
Art. 33.Détermination du nombre d'ouvriers pour la délégation syndicale A partir du 1er octobre 2019 la détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.
Remarque La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122700/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), telle que modifiée par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 29 août 2014, enregistrée sous le numéro 123577/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2019, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 34.Obligation d'information des groupements d'employeurs A partir du 1er juillet 2019 l'obligation d'information s'applique également aux groupements d'employeurs. Par conséquent, les entreprises qui créent un groupement d'entreprises ou y adhèrent, doivent au préalable en avertir le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations des travailleurs représentatives. Une copie de cette information sera transmise au président de la sous-commission paritaire.
Remarque La convention collective de travail relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104832/CO/149.04 et ratifiée par arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 4 novembre 2011), sera adaptée en ce sens le 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée.
Art. 35.Formation syndicale A partir du 1er juillet 2019, la durée de l'absence pour suivre des cours et séminaires de formation syndicale sera augmentée de 10 jours à 12 jours par mandat effectif et par période de mandat de quatre ans.
Au sein du "Fonds social pour le commerce du métal", des arrangements sont faits relatifs à l'application de l'augmentation pour la période de mandat en cours.
Remarque La convention collective du 11 septembre 2017 relative à la formation syndicale, enregistrée sous le numéro 141941/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 2018 (Moniteur belge du 29 mai 2018), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Outplacement
Art. 36.Collectivisation outplacement Pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, aux conditions suivantes : - 1 300 EUR sont pris en charge par le "Fonds social du commerce du métal"; 500 EUR sont payés par l'entreprise; - La surveillance de la qualité se fait par Educam; - La collectivisation n'est pas applicable en cas de résiliation pour force majeure médicale; - La collectivisation ne s'applique pas lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins 30 semaines de salaire.
Les modalités pratiques sont fixées d'un commun accord entre les instances du "Fonds social du commerce du métal" et Educam.
Cette mesure fera l'objet d'une évaluation sectorielle en janvier 2021.
Remarque Une convention collective de travail en matière d'outplacement sera rédigée en ce sens, valable à partir du 1er octobre 2019 et jusqu'au 30 juin 2021. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 37.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 38.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration, et ceci pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020 Salaires des jeunes - déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur du commerce du métal manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.
Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.
Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé voici quelques années de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.
En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.
Au nom des partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2019-2020 Formation - trajectoire de croissance Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance afin d'augmenter à terme le nombre de jours de formation, contribuant ainsi à atteindre l'objectif interprofessionnel.
Ils sont disposés à augmenter l'effort de formation.
La réalisation du trajet de croissance se fera comme suit : - mieux faire connaître l'offre de formation d'Educam et en faire la promotion auprès des employeurs et des travailleurs; - élargir l'offre de formation d'Educam; - entreprendre des actions via Educam pour augmenter le taux de participation aux formations; - encourager les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les efforts de formation, tant formelles qu'informelles, via le CV formation; - développer davantage les mesures visant l'entrée de nouveaux travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE