publié le 16 septembre 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2014 et modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 2018 (149048) fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" (1)
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2014 (120959) et modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 2018 (149048) fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2014 (120959) et modifiant la convention collective de travail du 30 octobre 2018 (149048) fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 5 février 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 2014 (120959) et modification de la convention collective de travail du 30 octobre 2018 (149048) fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157673/CO/340) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.
Art. 2.La perception de la cotisation sera effectuée par les services de l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts (120957/CO/340).
Art. 3.A l'article 2 de la convention la convention collective de travail du 25 avril 2014 (120959/CO/340) fixant les cotisations à verser par les employeurs, il est ajouté un troisième alinéa comme suit : "Pour la période courant du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, la cotisation des employeurs sur les salaires bruts liquidés aux ouvrie(è)r(e)s s'établit à 0,30 p.c. par trimestre. Les parties conviennent expressément de procéder en avril 2021 à une évaluation concernant les moyens du fonds.".
Art. 4.A l'article 3 de la convention la convention collective de travail du 30 octobre 2018 (149048/CO/340) fixant les cotisations à verser par les employeurs, il est ajouté un troisième alinéa comme suit : "Pour la période courant du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, la cotisation des employeurs sur les salaires bruts liquidés aux employé(e)s s'établit à 0,30 p.c. par trimestre. Les parties conviennent expressément de procéder en avril 2021 à une évaluation concernant les moyens du fonds.".
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à dater du 1er juillet 2020 et elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 30 juin 2021. Elle peut être prolongée ou adaptée conformément aux dispositions de l'accord sectoriel 2019-2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE