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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 16 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203242
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156433/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année 1. Conditions d'octroi Art.2. Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières et aux employés et employées qui remplissent chacune des conditions d'octroi suivantes : 1/ avoir été sous contrat de travail dans l'entreprise dans le courant de l'année; 2/ avoir au moins six mois de service dans l'entreprise; 3/ ne pas avoir quitté volontairement l'entreprise (les départs en pension et en prépension ne sont pas considérés comme départs volontaires); 4/ ne pas être licencié pour motif grave. 2. Montant Le montant de la prime de fin d'année est fixé : - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre.

Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement presté.

Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux petits chômages, aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et aux trente premiers jours de congé de maladie ou d'accident, congé éducation et congé syndical, congé pré- et postnatal avec un maximum de 15 semaines (ou 17 semaines en cas de naissances multiples) - ceci vaut également quand une semaine supplémentaire de congé postnatal est octroyée lors d'une incapacité ininterrompue à cause de maladie ou accident pendant les 6 semaines (ou 8 semaines en cas de naissances multiples) précédant l'accouchement. 3. Moment de paiement Sauf si l'usage ou une convention dans l'entreprise prévoient un autre moment de paiement, la prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre. Pour les travailleurs dont le contrat de travail s'est terminé dans le courant de l'année écoulée et qui remplissent toutes les conditions d'octroi prévues dans le présent article, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois de prestations effectives ou assimilées, conformément à cet article. 4. Exclusion Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles

Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être transposées en embauches définitives après décision du conseil d'entreprise. On comprend par "heures supplémentaires structurelles" : les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque semaine pendant une période ininterrompue de six mois. CHAPITRE IV. - Complément

Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. CHAPITRE V. - Vacances annuelles

Art. 5.Un complément du double pécule de vacances d'un montant de 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans la réglementation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le double pécule de vacances.

Le montant ci-dessus s'applique à un emploi à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, un prorata basé sur le travail effectué est appliqué.

Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin d'année ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages peuvent être déduits du complément au double pécule de vacances. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qui ont été licenciés et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas d'application en cas de prépension. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail

Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative aux primes et sursalaires (n° 95898/CO/321).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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