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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 18 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203012
pub.
18/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155992/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018. La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national de travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans et à 57 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au crédit-temps avec motif pendant : - au maximum 51 mois, conformément à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (motifs de soins); - au maximum 36 mois, conformément à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 (formation). CHAPITRE IV. - Emploi de fin carrière à partir de 50 ans

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans, peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans. CHAPITRE V. - Emploi de fin carrière à partir de 55 ans

Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ou à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit puissent justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit aient été occupés : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Les autres modalités pour l'exercice des droits visés ci-dessus peuvent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Diminution de carrière d'1/5ème

Art. 6.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Règles d'organisation

Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi de fin de carrière pour les entreprises de plus de 10 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à l'emploi de fin de carrière ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c..

Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à l'emploi de fin de carrière. § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 5. Dans les entreprises de 10 travailleurs ou moins, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 5 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2019, instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. CHAPITRE IX. - Passage au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.En cas de passage au régime de chômage avec complément d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire (complément d'entreprise) est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté

Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE XI. - Primes d'encouragement Région flamande

Art. 11.Les travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 103, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis, n° 103ter et n° 103/4, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - Prime d'encouragement dans le cadre du créditformation; - Prime d'encouragement dans le cadre du créditsoin; - Prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, exceptés : - l'article 1er qui est en vigueur à partir du 1er janvier 2019; - l'article 5 de la convention collective de travail qui est en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 27 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140772/CO/142.04), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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