publié le 13 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", fixant, pour l'année 2019, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2019
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", fixant, pour l'année 2019, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", fixant, pour l'année 2019, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2019.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 15 octobre 2019 Fixation, pour l'année 2019, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2019 (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155328/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 février 2011, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103538/CO/327.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 sur une base annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2019, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2019. § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2019 n'est octroyée qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE