publié le 12 mai 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail
6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Organisation du travail (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154727/CO/149.02) En exécution de l'article 19 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à un an.
Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Art. 4.La possibilité d'instaurer, dans le cadre légal, une tranche supérieure aux 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise. Cette convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, permet d'étendre le nombre d'heures supplémentaires à récupérer ou à payer jusqu'à maximum 130 heures.
Art. 5.Cette convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche complémentaire sera récupérée ou payée.
Cette convention collective de travail est seulement valable si elle comporte des dispositions sur l'obligation et le mode d'information sur le nombre total d'heures supplémentaires prestées (le nombre total d'heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l'utilisation de contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, aux secrétaires syndicaux concernés.
Art. 6.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation CHAPITRE III.- Validitésyndicale.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2021 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE