publié le 30 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective du 27 février 2013 instaurant un système d'éco-chèques
6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective du 27 février 2013 instaurant un système d'éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, prolongeant la convention collective du 27 février 2013 instaurant un système d'éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Prolongation de la convention collective du 27 février 2013 instaurant un système d'éco-chèques (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143016/CO/304)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.
En outre, l'employeur doit, tant dans l'année de référence que dans celle où l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et droits de l'enfant.
Les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ.
Art. 4.La convention collective du 27 février 2013 (n° 114271/CO/304), conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2017.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et arrive à échéance le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS