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Arrêté Royal du 06 juillet 2018
publié le 30 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202111
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143425/CO/102.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre en entreprise, en concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi Peeters sur le modèle suivant : Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.

La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera réalisée comme suit : - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au total); - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au total); - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au total).

Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2017 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.

Les partenaires sociaux entameront une discussion sur la manière la plus appropriée de suivre les efforts de formation du secteur tenant compte du cadre légal.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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