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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 25 mai 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail de groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200978
pub.
25/05/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise au travail de groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 15 mars 2011 Mise au travail de groupes à risque (Convention enregistrée le 18 mai 2011 sous le numéro 104143/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011).

La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3°, de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des intérimaires qui sont occupés par une entreprise de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Promotion d'initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque

Art. 2.L'employeur s'engage à promouvoir des initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque.

Ceci concerne les groupes à risque suivants : a) les chômeurs de longue durée Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois précédant leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) les chômeurs à qualification réduite Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court; - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. c) les handicapés Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de Reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit).d) les jeunes à scolarité obligatoire partielle Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e) les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1) avoir au minimum 24 ans;2) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;3) ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;4) avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du revenu d'intégration sociale.g) les chômeurs âgés Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court. h) les travailleurs immigrés Le conseil d'administration du fonds social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs. Afin de soutenir cette mesure, l'employeur paie au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,10 p.c. sur le salaire prévue à l'article 14, c) de la convention collective de travail du 16 juin 2009 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, il est instauré un droit au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont consenti des efforts. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2011.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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