publié le 10 février 1999
Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales
5 FEVRIER 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code électoral, notamment l'article 2, § 1er, alinéa 5, § 5 et § 6, alinéa 5, et l'article 11, § 1er, rétablis par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1999 portant exécution de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi précitée du 18 décembre 1998 est entrée en vigueur le 10 janvier 1999 et qu'il s'impose dès lors de déterminer sans délai, en prévision des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, les modalités selon lesquelles les communes doivent traiter les informations que contiennent les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lorsqu'un Belge inscrit aux registres de population d'une commune belge déclare vouloir établir sa résidence principale à l'étranger et vouloir conserver son droit de vote pour l'élection des Chambres législatives fédérales, l'administration communale qui reçoit cette déclaration vérifie si le déclarant possède la qualité d'électeur. Si tel est le cas, elle procède à son inscription au registre des électeurs belges établis à l'étranger.
Outre les informations visées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, du Code électoral, sont mentionnés audit registre, en regard de son nom, s'ils sont déjà connus du déclarant, la localité et le cas échéant, la rue et le numéro de sa future résidence principale dans le pays où il déclare vouloir s'établir.
Art. 2.L'administration communale visée à l'article 1er vérifie si le mandataire désigné en cette qualité par le déclarant à l'effet de voter en son nom possède la qualité d'électeur.
Si le mandataire visé à l'alinéa 1er n'a pas la nationalité belge, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ou s'il a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans son chef soit la suspension des droits électoraux, soit l'exclusion définitive de ces droits, l'administration communale invite le déclarant à faire choix d'un autre mandataire.
Lorsque le mandataire désigné en cette qualité est inscrit aux registres de population d'une autre commune que celle dans laquelle le déclarant est lui-même inscrit, l'administration communale qui reçoit la déclaration en transmet une copie à l'administration de la commune où le mandataire est inscrit en lui demandant de vérifier si le mandataire possède la qualité d'électeur.
Art. 3.Lorsqu'elle reçoit, via le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Justice, la demande qu'a introduite un Belge établi à l'étranger en vue d'obtenir son agrément en qualité d'électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales, l'administration commu-nale vérifie, à l'appui des éléments qu'elle contient, et plus particulièrement de l'extrait du casier judiciaire du demandeur qui y est annexé, dans le cas où il a résidé en Belgique avant de s'établir à l'étranger, si celui-ci possède la qualité d'électeur.
Si tel est le cas, elle procède à son inscription au registre des électeurs belges établis à l'étranger.
S'il s'avère que le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, la décision portant refus d'inscription de l'intéressé au registre visé à l'alinéa précédent, dûment motivée, lui est notifiée, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève, dans les huit jours de la réception de la demande.
De même, l'administration communale vérifie si le mandataire désigné en cette qualité par le demandeur à l'effet de voter en son nom possède la qualité d'électeur. Il est procédé comme indiqué à l'article 2. S'il s'avère que le mandataire désigné en cette qualité ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, le demandeur est invité à faire choix d'un autre mandataire, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève dans le pays où il réside.
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'elle reçoit, via le poste diplomatique ou consulaire belge du ressort de son domicile à l'étranger, la déclaration par laquelle l'électeur belge établi à l'étranger confirme la procuration qu'il a donnée à un électeur inscrit dans une commune belge à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, l'administration communale annote le registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral par l'indication en regard du nom du mandant, de la date à laquelle elle a agréé cette déclaration. § 2. Chaque année, dans le courant du mois de janvier, l'administration communale dresse le relevé des électeurs belges établis à l'étranger pour lesquels elle n'a pas reçu la déclaration confirmative visée à l'article 2, § 5, du Code électoral.
Le registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code précité est annoté par l'indication que les électeurs repris sur ce relevé sont suspendus dans l'exercice de leur droit de vote et la décision portant cette suspension, dûment motivée, leur est notifiée sans délai, via le poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent dans le pays où ils résident.
Dans ce cas, de même que lorsqu'elle reçoit l'information selon laquelle l'électeur belge établi à l'étranger a cessé de remplir l'une ou l'autre des conditions de l'électorat, l'administration communale avise le mandataire désigné en cette qualité qu'il est mis fin à son mandat.
Art. 5.Lorsque l'administration communale reçoit l'information selon laquelle l'électeur belge établi à l'étranger donne mandat à un autre électeur que celui qu'il avait désigné en dernier lieu à l'effet de voter en son nom pour l'élection des Chambres législatives fédérales, les coordonnées du nouveau mandataire qu'il désigne à cet effet sont inscrites, en regard de son nom, au registre des électeurs belges établis à l'étranger.
De même, lorsque le mandataire désigné en la susdite qualité a renoncé à exercer le mandat qui lui avait été conféré, les coordonnées du nouvel électeur désigné aux mêmes fins par l'électeur belge établi à l'étranger sont inscrites, en regard de son nom, au registre visé à l'alinéa 1er, dès que l'information y relative parvient à l'administration communale.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS