Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013049
pub.
18/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013049/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59020/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers » on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers » on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par « fonds social » : le « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de cette convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Ces interventions seront imputées au budget formation et apprentissage prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999 relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^