publié le 06 décembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 10 mai 2011 Formation et apprentissage (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104334/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En application de l'article 8bis de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, des formations peuvent être organisées. Il sera prêté particulièrement attention à la gestion du stress et à la pression de travail.
Art. 3.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose et qui s'élèvent annuellement à 0,05 p.c. du salaire complet de leurs ouvriers, tel que visé par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent être utilisés uniquement pour les initiatives visées par l'article 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET