publié le 08 décembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cinquième prolongation des mesures anti-crise
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cinquième prolongation des mesures anti-crise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la cinquième prolongation des mesures anti-crise.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 février 2011 Cinquième prolongation des mesures anti-crise (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103475/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge, endéans les possibilités légales telles que reprises dans la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer sur la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, la convention collective de travail concernant les mesures anti-crise du 26 juin 2009, enregistrée sous le numéro 92814/CO/209, et prolongée par la convention collective de travail du 18 décembre 2009, enregistrée sous le numéro 96946/CO/209, par la convention collective de travail du 7 juin 2010, enregistrée sous le numéro 99975/CO/209, par la convention collective de travail du 20 septembre 2010, enregistrée sous le numéro 101887/CO/209 et par la convention collective de travail du 10 janvier 2011, enregistrée sous le numéro 102946/CO/209, qui ont été conclues en application du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise dont l'application a été prolongée successivement jusqu'au 30 juin 2010, 30 septembre 2010, 31 décembre 2010, 31 janvier 2011 et 31 mars 2011.
En application de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer susmentionnée, cette prolongation n'est d'application que sur les dispositions qui concernent le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er février 2011. Elle prend fin en même temps que l'expiration du titre 1er, chapitre Ier de la loi susmentionnée du 1er février 2011 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET