publié le 24 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 mai 2011 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 10 juin 2011 sous le numéro 104413/CO/116)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 4.Les montants des primes d'équipes minima tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes minima (arrêté royal du 21 février 2010;
Moniteur belge du 19 mai 2010), en vigueur au 31 décembre 2011, sont augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012 en régime 40 heures par semaine.
Au 1er mars 2011, les primes d'équipes minima s'élèvent à : Equipe du matin : 0,6018 EUR;
Equipe de l'après-midi : 0,6018 EUR;
Equipe de nuit : 2,0214 EUR. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de 40 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euros, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.
Exemple de péréquation 40 heures par semaine = 0,5785 EUR Péréquation à 38 heures par semaine : 0,5785 x 40/38 = 0,60899.
Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,6089 EUR.
Art. 6.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 114,08 (base 2004 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006;
Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.
Art. 7.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010; Moniteur belge du 19 mai 2010), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes et entre en vigueur le 1er juin 2011.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET