publié le 26 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des barèmes et des salaires réels
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des barèmes et des salaires réels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'augmentation des barèmes et des salaires réels.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Augmentation des barèmes et des salaires réels (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145055/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de casinos.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2018, le salaire garanti et effectif des employés classiques et des jeux automatiques est augmenté de 0,30 p.c. pour toutes les catégories salariales.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission pour les employés de casino.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS