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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 20 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, à l'exception des carrières de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204514
pub.
20/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, à l'exception des carrières de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au reclassement professionnel, à l'exception des carrières de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 28 mars 2018 Reclassement professionnel, à l'exception des carrières de sable blanc (Convention enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146367/CO/102.06)

Article 1er.Champ d'application et objet La présente convention est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, section 2 et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail. Elle a pour objet d'octroyer un droit à l'accompagnement de reclassement professionnel pour certaines catégories d'ouvriers/ouvrières licencié(e)s.

Art. 2.Conditions du reclassement professionnel Pour avoir droit à l'accompagnement au reclassement professionnel, l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à une série de conditions : - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; - être licencié pour une raison autre que le motif grave; - être en service pendant 1 an sans interruption auprès de l'employeur qui licencie.

Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où le travailleur peut demander sa pension de retraite.

Le droit à l'accompagnement de reclassement professionnel peut être étendu aux travailleurs, quel que soit l'âge au moment du licenciement, à condition qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre du plan de restructuration en cas de fermeture ou faillite d'une entreprise.

Art. 3.Contenu de l'accompagnement de reclassement professionnel Le "prestataire de services" offre au travailleur licencié un accompagnement au licenciement en trois phases.

La première phase (un délai de 2 mois à concurrence de 20 heures d'accompagnement) implique : - une séance d'information et un accompagnement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan pour le travailleur; - un entraînement et une assistance en vue de la recherche d'un emploi; - un suivi et une assistance en vue de postuler pour un nouvel emploi.

La première séance d'information est facultative pour le travailleur.

Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour le travailleur dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.

Si le travailleur n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant à la fin de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à nouveau à concurrence de 20 heures au total.

Art. 4.Engagements du travailleur qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à la première phase, le travailleur licencié s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB/FOREM/BGDA et à en fournir la preuve. Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieurs dans la phase 2 et 3, le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que le travailleur est absent dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit. La procédure est également arrêtée dès que le travailleur a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque le travailleur a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, l'accompagnement de reclassement professionnel peut reprendre à sa demande à la phase où elle a été interrompue.

Art. 5.Engagement de l'employeur L'employeur doit informer le travailleur licencié de l'existence de la présente convention collective de travail. Il se chargera lui-même de la sélection d'un prestataire de services. Les coûts sont solidarisés au sein du secteur, comme visé à l'article 7.

Art. 6.Restructuration Pour les travailleurs concernés par une restructuration ou une fermeture d'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Dans ce cas, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions en matière d'âge, d'ancienneté, de durée et de stades.

En ce qui concerne le reclassement des travailleurs licenciés suite à une faillite, le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" fera appel aux moyens financiers publics mis à disposition à cet effet (exemple : "Fonds de reclassement du SERV").

Dans un certain nombre de cas, des cellules pour l'emploi seront créées, pour lesquelles il est fait appel aux moyens disponibles que les pouvoirs publics mettent à disposition.

Art. 7.Coûts de l'accompagnement Les coûts portés en compte par le prestataire de services pour l'accompagnement de reclassement professionnel tel que décrit dans la présente convention sont pris en charge par l'employeur individuel.

L'employeur individuel peut transférer les frais au fonds social, à l'exception du reclassement professionnel mis en place dans le cadre des mesures visant à accroître l'employabilité, de la loi relative au statut unique.

Le montant maximum qui peut être facturé est néanmoins limité à 2.500 EUR par dossier.

Art. 8.Engagements du prestataire de service La convention collective de travail sectorielle n'est applicable que si le prestataire de service auquel l'employeur a recours respecte les engagements que lui impose la convention collective de travail n° 82, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis, conclue le 17 juillet 2007 au sein du Conseil national du travail.

Art. 9.Cette convention remplace la convention du 26 juin 2017 (enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140922/CO/102.06).

Art. 10.Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui prend cours le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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