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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 20 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013831
pub.
20/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 février 2018 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 145209/CO/207) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisables des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5 de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail pour employés.

Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cessera ses effets le 30 juin 2019, à l'exception de l'article 5, § 1er, de l'article 5, § 2, de l'article 5, § 3 et de l'article 6, § 1er, c).

L'article 8 est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2019. La date du cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mars 2016 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 133122).

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques.

Si l'entreprise se trouve contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, une information sera fournie à la délégation syndicale ou, à défaut au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

L'entreprise qui est contrainte de procéder à des licenciements pour raisons économiques, examinera les mesures qui pourraient atténuer les inconvénients de ces licenciements telles que, entre autres, le régime de chômage avec complément entreprise, le crédit-temps, le partage du travail, la manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Travail intérimaire

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales applicables, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera informé mensuellement sur l'emploi des travailleurs intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.

Les informations à fournir portent sur les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation; - la répartition des travailleurs intérimaires ayant une occupation ininterrompue dans l'entreprise, en distinguant selon la durée : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois et dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé depuis lors "employeur", l'ancienneté constituée au titre d'intérimaire chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - le travailleur intérimaire doit avoir presté au moins 120 jours chez cet utilisateur dans une période de référence de 12 mois précédant l'engagement; - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.

La reprise de cette ancienneté constituée au titre d'intérimaire s'applique pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, sauf pour la prime de fin d'année telle que définie, pour les employés de l'industrie chimique, dans la convention collective de travail conclue le 20 juin 2017 concernant la prime de fin d'année minimale.

Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement.

Régime de chômage avec complément d'entreprise - convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise aux conditions de la convention collective de travail n° 17, est prorogée pour tous les employés qui : - ont atteint l'âge de 58 ans ou plus ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2017 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail ou ont atteint l'âge de 59 ans ou plus ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2018 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail; - avec 35 années de carrière d'employé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Pour autant que la règlementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 2. Pour une période limitée allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 juin 2017 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail susvisée n° 17, est étendu à tous les employés qui : 1° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2017 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail ou ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2018 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail;2° satisfont aux exigences légales telles que définies à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007;par conséquent, les employés concernés doivent être en mesure de justifier une carrière de salarié de 33 ans et soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant réglementation du système de chômage avec complément d'entreprise, soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail (= travail de nuit).

Les procédures et les modalités applicables sont celles prévues par la convention collective de travail précitée n° 17.

Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 3. Pour une période limitée allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 juin 2017 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail susvisée n° 17, est étendu à tous les employés qui : 1° ont atteint l'âge de 58 ans ou plus ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2017 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail ou ont atteint l'âge de 59 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2018 et l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail;2° satisfont aux exigences légales telles que définies à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;par conséquent, les employés concernés doivent être en mesure de justifier une carrière de salarié de 40 ans.

Les procédures et les modalités applicables sont celles prévues par la convention collective de travail précitée n° 17.

Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 4. Pour une période limitée allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 20 juin 2017 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour les employés qui : - ont atteint l'âge de 58 ans ou plus ou l'atteindront au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur et plus précisément par l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, et en particulier l'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité et la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 5. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les employés avertiront leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures concernant le crédit-temps/la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective de travail sectorielle du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : a) Les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues, conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103ter, à : - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c° et article 4, § 2); - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 1er, d° ); b) L'âge est abaissé à 50 ans, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103ter, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans;c) L'âge est porté à 55 ans, en application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leur prestations à mi-temps ou de 1/5ème et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail.

Pour autant que la réglementation le permette, cet article est prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. § 2. Le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103ter est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une réduction du temps de travail à mi-temps dans le cadre d'une fin de carrière à partir de 50 ans, comme défini dans la convention collective de travail n° 103ter, est reconnu et ce, au-dessus du seuil défini au § 2.

Les réductions de travail à mi-temps en cours à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ne sont pas non plus incluses dans le seuil tel que défini au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière comme spécifié dans la convention collective de travail n° 103ter et plus spécifiquement son article 6, § 1er, est accordé dès l'âge de 51 ans et ce en marge du seuil du § 2.

Les réductions de carrière 1/5ème en cours dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis accordées dès l'âge de 52 ans sont également en marge du seuil tel que défini au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'employé diminue ses prestations à un mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre d'un emploi de fin de carrière tel que défini par la convention collective de travail n° 103ter ou a réduit en vertu de la convention collective de travail n° 103ter ou n° 77bis, il est accordé, en plus de l'allocation d'interruption, une indemnité mensuelle de sécurité d'existence brute de 180 EUR. Cette allocation de sécurité d'existence est payée en complément de l'allocation d'interruption jusqu'au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite, soit 65 ans.

Durant la durée de la présente convention collective de travail, cet article suivra les adaptations éventuelles quant aux conditions légales d'âge et de carrière. § 6. L'exercice des droits prévus dans les paragraphes précédents ne peut pas porter préjudice à la bonne organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de trouver une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'allocation supplémentaire à charge de l'employeur dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés bénéficiant d'une réduction à mi-temps des prestations ou d'une réduction d'1/5ème en application des conventions collectives de travail n° 77bis et n° 103ter, est calculé sur la base de prestations à temps plein.

Art. 7.Formation Pendant la durée de la présente convention collective de travail, un effort pour la formation est consenti avec comme objectif 2 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

On s'efforcera dans la mesure du possible de répartir, tant la formation interne qu'externe, sur toutes les catégories du personnel employé avec une attention particulière sur les personnes moins qualifiées.

Une évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au conseil d'entreprise et, à défaut, en délégation syndicale. On y abordera les efforts de répartition des formations sur les différentes catégories professionnelles.

Titres-repas

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il est accordé aux employés, pour chaque jour effectivement presté, un titre-repas conformément aux dispositions contenues dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après dénommé l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

A partir du 1er février 2018, l'intervention de l'employeur dans le titre-repas est augmentée de 0,50 EUR, ce qui portera sa contribution à 6,61 EUR par jour. Avec cette augmentation, la valeur faciale passe de 7,20 EUR à 7,70 EUR par jour.

La contribution de chaque employé s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui, au 31 décembre 2017, accordent des titres-repas dont l'intervention de l'employeur est plus élevée que celle reprise sous le § 1er, deuxième alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent : - les entreprises pour lesquelles l'intervention de l'employeur dans le titre-repas augmentée de 0,50 EUR au 1er février 2018, ne dépasse pas le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, le titre-repas sera augmenté de 0,50 EUR au 1er février 2018; - les entreprises pour lesquelles l'intervention de l'employeur dans le titre-repas, tenant compte de l'augmentation de 0,50 EUR au 1er février 2018, dépasse le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, l'intervention de l'employeur sera augmentée au 1er février 2018 jusqu'à concurrence du maximum légal autorisé respectivement de 6,91 EUR. Le solde des 0,50 EUR qui dépasse le maximum légal autorisé de 6,91 EUR, est accordé aux employés concernés sous forme d'une augmentation du salaire mensuel. Cette augmentation qui correspond à la partie de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas qui dépasse le maximum légal, est multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont accordés mensuellement à l'employé conformément aux dispositions énoncées à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Les titres-repas électroniques sont délivrés au nom de l'employé.

Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 5. Le titre-repas électronique a une durée de validité limitée à un an à compter du moment où il est crédité sur le compte titres-repas. § 6. Si le système des titres-repas prend fin, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera converti en une augmentation effective du salaire mensuel. Cette augmentation correspond à la partie de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas multipliée par un facteur 16,31. § 7. Cet article remplace l'article 8 de la convention collective de travail du 15 mars 2016 (133122/CO/207) concernant certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

Pouvoir d'achat

Art. 9.§ 1er. L'appointement mensuel brut est augmenté, au 1er janvier 2018, de 25 EUR brut. § 2. Les augmentations d'appointements déjà octroyées en 2017, sont considérées comme une avance et viennent en déduction de l'augmentation précitée au § 1er. § 3. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction du montant mentionné au § 1er. § 4. Les augmentations d'appointements définies dans l'accord national sectoriel du 16 mai 2017 sont remplacées par les adaptations du pouvoir d'achat du présent article 9. § 5. A partir du 1er janvier 2018 un barème minimum provincial est introduit. A cette fin, les minima repris dans la convention collective de travail du 16 mai 2017 (140252/CO/207) sont augmentés de 25 EUR brut (cfr. tableau en annexe).

Art. 10.Eco-chèques § 1er. Pour la durée de cette convention collective de travail et pour l'année 2018 (période de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) des éco-chèques non récurrents avec une valeur totale de 150 EUR seront attribués le 31 décembre 2018. Le présent article prévoit les conditions et modalités de l'octroi des éco-chèques et est conclu dans le cadre de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques, modifiée par les conventions collectives de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, n° 98ter du 24 mars 2015, n° 98quater du 26 janvier 2016 et n° 98quinquies du 23 mai 2017 (ratifiées par les arrêté royaux du 28 juin 2009, 24 mars 2011, 28 avril 2015, 13 mai 2016 et 2 novembre2017, parus au Moniteur belge des 13 juillet 2009, 8 avril 2011, 12 mai 2015, 2 juin 2016 et 21 novembre 2017) et l'arrêté royal du 14 avril 2009 visant l'introduction de l'article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR. § 3. Les éco-chèques non récurrents seront attribués au prorata entrée en service/sortie de service, au prorata des prestations de travail effectives (avec une assimilation des congés annuels et de toutes les périodes pour lesquelles le salaire garanti est payé) et au prorata temporis du régime de travail, où 150 EUR est la valeur totale maximale des éco-chèques pour un travailleur à temps plein. § 4. Les éco-chèques sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est remplie si leur octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. § 5. Les éco-chèques électroniques sont crédités sur le compte d'éco-chèques personnel du travailleur. Si l'attribution d'éco-chèques électroniques s'avère impossible ou pas souhaitable au niveau de l'entreprise, des éco-chèques papier seront alors attribués.

La durée de validité de l'éco-chèque électronique est limitée à vingt-quatre mois à compter du moment où l'éco-chèque électronique est chargé sur le compte éco-chèques du travailleur.

Il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail. § 6. L'employé qui bénéficie des éco-chèques sous forme électronique reçoit gratuitement un support (une carte) grâce auquel il pourra utiliser ses chèques.

En vue du bon fonctionnement de la carte électronique le travailleur autorise l'employeur à fournir à l'émetteur son nom, sa date de naissance, son sexe, son code postal, l'adresse de son domicile, son choix de langue et son numéro d'identification du registre national.

L'employé s'engage à le conserver en bon état jusqu'à sa date d'expiration et ce, même s'il ne bénéficie momentanément plus d'éco-chèques électroniques. En cas de rupture du contrat de travail, le support pourra en effet être réutilisé pour les éco-chèques électroniques octroyés par un autre employeur.

En cas de perte du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement, lequel sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la plus prochaine rémunération nette qui lui est due.

Par contre, en cas de vol du support, et pour autant que le travailleur puisse présenter un procès-verbal de la police, l'employeur supportera le coût du remplacement du support.

Le travailleur s'engage à utiliser et à conserver la carte électronique en bon père de famille et selon les conditions générales d'utilisation. Il s'engage également à informer l'employeur et l'émetteur sans délai de toute irrégularité ou fraude commise avec la carte électronique. Si, après enquête, il apparaît que le travailleur a participé activement à la fraude ou aux irrégularités ou qu'il les a facilitées, le travailleur sera tenu pour solidairement responsable de l'ensemble des dommages en résultant. Toutes les transactions seront en outre immédiatement bloquées ou clôturées.

En cas de perte ou de vol de sa carte électronique, le travailleur est tenu d'en informer l'employeur et/ou l'éditeur agréé partenaire de l'employeur dans les plus brefs délais. Toutes les transactions exécutées avant la déclaration de perte ou de vol sont irrévocables, sans possibilité de recours du travailleur contre l'employeur et/ou la société ayant délivré la carte électronique. § 7. Pour les employeurs qui accordent déjà avant le 1er janvier 2018, des éco-chèques à leurs employés, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les employeurs dont la valeur totale maximale des éco-chèques ne dépasse pas la valeur totale maximale légale (250 EUR), suite à l'octroi des éco-chèques non récurrents prévu par le § 1er ci-dessus, la valeur totale des éco-chèques actuels de ces employeurs est augmentée au plus tard au 31 janvier 2018, de manière unique du montant tel que défini au § 1er ci-dessus; - pour les employeurs dont la valeur totale maximale des éco-chèques dépasse la valeur totale maximale légale (250 EUR), suite à l'octroi des éco-chèques non récurrents prévu par le § 1er ci-dessus, la valeur totale des éco-chèques actuels de ces employeurs est augmentée au plus tard au 31 janvier 2018, de manière unique jusqu'à la valeur totale maximale légale des éco-chèques (250 EUR). Pour la partie de la valeur de l'éco-chèque non récurrent telle que prévue au § 1er qui dépasserait la valeur totale maximale légale des éco-chèques, une solution doit être élaborée au plus tard au 31 mars 2018 au niveau de l'entreprise, pour ce groupe d'employés concernés. A défaut d'une solution à la date susmentionnée, une solution sera élaborée par les partenaires sociaux provinciaux. § 8. Par exception à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les avantages résultant de la présente disparaîtront, sans préavis préalable, à l'arrivée de son terme.

Le travail posté

Art. 11.Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire de base et une prime d'équipes séparée, reçoivent une prime d'équipes qui est au moins égale aux primes pour travail en équipes pour les ouvriers tel que défini à l'article 20 de la convention collective de travail du 21 décembre 2017 fixant certaines conditions pour les ouvriers de l'industrie transformatrice des matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

Congé d'ancienneté

Art. 12.§ 1er. En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé comme suit : - un premier jour d'ancienneté est accordé après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté est accordé après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté est accordé après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté est accordé après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté est accordé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un sixième jour d'ancienneté est accordé après 36 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 6 jours de congé d'ancienneté par année civile. § 2. A partir du 1er janvier 2016, les employés qui passent d'un régime de travail à temps plein à un emploi de fin de carrière tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, maintiennent le nombre des jours de congé d'ancienneté tel qu'ils l'ont promérité dans leur régime de travail temps plein.

La poursuite de l'avancement du nombre de jour d'ancienneté, tel que défini au § 1er susmentionné, se fera en tenant compte de la fraction d'occupation au moment de l'octroi des jours d'ancienneté suivants.

Mobilité

Art. 13.Abonnement social L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le mode de transport utilisé, est accordée indépendamment de la distance du déplacement.

La contribution est liée au prix de la carte train de la SNCB de train et s'élève à 90 p.c. du prix de la carte train, comme indiqué dans le tableau de l'annexe. La contribution sera ajustée le 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour la détermination du montant, un déplacement de moins de 1 kilomètre est assimilé à un déplacement égal à 1 kilomètre.

Art. 14.Indemnité vélo Pendant la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo. Cette concertation est recommandée dans le cadre d'une mobilité durable.

La sécurité d'existence

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 20 juin 2017 (n° 141370/CO/207), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 10,50 EUR à 11,00 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er janvier 2018. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 20 juin 2017, l'indemnité de chômage complémentaire sera octroyée pour tous les jours de chômage économique et tous les jours de chômage économique seront assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Paix sociale

Art. 16.La paix sociale est garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen Minimumbarema op 1 januari 2018/ Minima barémiques des traitements au 1er janvier 2018

Jaren ervaring/ Année Expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4a

Cat. 4b

0

1 787,70

1 825,70


1

1 799,55

1 839,72

1 866,80


2

1 811,24

1 853,83

1 888,54


3

1 823,01

1 867,78

1 910,14

2 024,77


4

1 834,87

1 881,95

1 932,04

2 049,70

2 182,75

5

1 846,67

1 896,01

1 953,76

2 074,70

2 211,14

6

1 858,39

1 910,04

1 975,64

2 099,76

2 211,14

7

1 870,15

1 924,12

1 997,28

2 124,70

2 267,80

8

1 881,95

1 938,37

2 019,10

2 149,73

2 296,05

9

1 893,71

1 952,29

2 040,91

2 174,67

2 296,05

10

1 905,39

1 966,38

2 062,67

2 199,67

2 352,93

11

1 917,22

1 980,36

2 084,35

2 224,73

2 381,12

12

1 929,05

1 994,53

2 106,20

2 249,75

2 381,12

13

1 940,86

2 008,64

2 127,87

2 274,74

2 437,77

14

1 952,58

2 022,71

2 149,60

2 299,81

2 466,16

15

1 964,36

2 036,79

2 171,44

2 324,88

2 466,16

16

1 976,06

2 050,94

2 193,22

2 349,73

2 522,80

17

1 987,92

2 064,90

2 215,04

2 374,69

2 551,06

18

1 999,72

2 078,95

2 236,78

2 399,82

2 551,06

19

2 011,36

2 093,03

2 258,49

2 424,71

2 607,78

20

2 023,21

2 107,13

2 280,22

2 449,77

2 636,07

21

2 121,23

2 302,12

2 474,88

2 636,07

22

2 323,77

2 499,90

2 692,83

23

2 345,56

2 524,84

2 721,18

24

2 367,44

2 549,87

2 721,18

25

2 389,18

2 574,73

2 777,84

26

2 410,93

2 599,87

2 806,20

27

2 624,87

2 806,20

28

2 649,80

2 862,84

29

2 891,06


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice des matières plastiques de la province de Flandre occidentale

Afstand/ Distance

1 week/ 1 semaine

1 maand/ 1 mois

3 maanden/ 3 mois

12 maanden/ 12 mois

2018

2018

2018

2018

Pct./P.c.

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

1-3

10,76

9,70

35,50

31,95

100,00

90,00

357,00

321,30

90,00

4

11,81

10,65

39,00

35,10

109,00

98,10

389,00

350,10

90,00

5

12,60

11,35

42,00

37,80

118,00

106,20

420,00

378,00

90,00

6

13,40

12,05

44,50

40,05

125,00

112,50

447,00

402,30

90,00

7

14,25

12,80

47,50

42,75

133,00

119,70

474,00

426,60

90,00

8

15,05

13,55

50,00

45,00

140,00

126,00

501,00

450,90

90,00

9

15,90

14,30

53,00

47,70

148,00

133,20

528,00

475,20

90,00

10

16,40

14,75

55,00

49,50

155,00

139,50

555,00

499,50

90,00

11

17,40

15,65

58,00

52,20

163,00

146,70

582,00

523,80

90,00

12

18,20

16,40

61,00

54,90

170,00

153,00

608,00

547,20

90,00

13

19,20

17,30

64,00

57,60

178,00

160,20

635,00

571,50

90,00

14

19,70

17,75

66,00

59,40

185,00

166,50

662,00

595,80

90,00

15

20,70

18,65

69,00

62,10

193,00

173,70

689,00

620,10

90,00

16

21,50

19,35

72,00

64,80

200,00

180,00

716,00

644,40

90,00

17

22,20

20,00

74,00

66,60

208,00

187,20

743,00

668,70

90,00

18

23,00

20,70

77,00

69,30

215,00

193,50

770,00

693,00

90,00

19

24,00

21,60

80,00

72,00

223,00

200,70

797,00

717,30

90,00

20

24,50

22,05

82,00

73,80

231,00

207,90

823,00

740,70

90,00

21

25,50

22,95

85,00

76,50

238,00

214,20

850,00

765,00

90,00

22

26,30

23,65

88,00

79,20

246,00

221,40

877,00

789,30

90,00

23

26,79

24,10

90,00

81,00

253,00

227,70

904,00

813,60

90,00

24

27,80

25,00

93,00

83,70

261,00

234,90

931,00

837,90

90,00

25

28,58

25,70

96,00

86,40

268,00

241,20

958,00

862,20

90,00

26

29,30

26,35

98,00

88,20

276,00

248,40

985,00

886,50

90,00

27

30,09

27,10

101,00

90,90

283,00

254,70

1 011,00

909,90

90,00

28

31,10

28,00

104,00

93,60

291,00

261,90

1 038,00

934,20

90,00

29

31,88

28,70

107,00

96,30

298,00

268,20

1 065,00

958,50

90,00

30

32,60

29,35

109,00

98,10

306,00

275,40

1 092,00

982,80

90,00

31-33

33,88

30,50

114,00

102,60

318,00

286,20

1 136,00

1 022,40

90,00

34-36

35,90

32,30

120,00

108,00

337,00

303,30

1 202,00

1 081,80

90,00

37-39

38,21

34,40

127,00

114,30

355,00

319,50

1 268,00

1 141,20

90,00

40-42

39,69

35,70

133,00

119,70

373,00

335,70

1 334,00

1 200,60

90,00

43-45

42,00

37,80

140,00

126,00

392,00

352,80

1 400,00

1 260,00

90,00

46-48

44,32

39,90

147,00

132,30

410,00

369,00

1 466,00

1 319,40

90,00

49-51

46,00

41,40

153,00

137,70

429,00

386,10

1 532,00

1 378,80

90,00

52-54

47,30

42,55

158,00

142,20

442,00

397,80

1 579,00

1 421,10

90,00

55-57

49,12

44,20

163,00

146,70

455,00

409,50

1 626,00

1 463,40

90,00

58-60

49,78

44,80

167,00

150,30

468,00

421,20

1 673,00

1 505,70

90,00

61-65

52,42

47,15

174,00

156,60

486,00

437,40

1 735,00

1 561,50

90,00

66-70

54,62

49,15

181,00

162,90

508,00

457,20

1 813,00

1 631,70

90,00

71-75

56,91

51,20

189,00

170,10

530,00

477,00

1 892,00

1 702,80

90,00

76-80

59,20

53,30

197,00

177,30

552,00

496,80

1 970,00

1 773,00

90,00

81-85

61,18

55,05

205,00

184,50

574,00

516,60

2 048,00

1 843,20

90,00

86-90

63,47

57,10

213,00

191,70

595,00

535,50

2 127,00

1 914,30

90,00

91-95

66,53

59,90

220,00

198,00

617,00

555,30

2 205,00

1 984,50

90,00

96-100

68,83

61,95

228,00

205,20

639,00

575,10

2 283,00

2 054,70

90,00

101-105

70,80

63,70

236,00

212,40

661,00

594,90

2 361,00

2 124,90

90,00

106-110

73,10

65,80

244,00

219,60

683,00

614,70

2 440,00

2 196,00

90,00

111-115

75,38

67,85

252,00

226,80

705,00

634,50

2 518,00

2 266,20

90,00

116-120

77,35

69,60

260,00

234,00

727,00

654,30

2 596,00

2 336,40

90,00

121-125

80,42

72,40

267,00

240,30

749,00

674,10

2 674,00

2 406,60

90,00

126-130

82,71

74,45

275,00

247,50

771,00

693,90

2 753,00

2 477,70

90,00

131-135

85,00

76,50

283,00

254,70

793,00

713,70

2 831,00

2 547,90

90,00

136-140

86,98

78,30

291,00

261,90

815,00

733,50

2 909,00

2 618,10

90,00

141-145

89,27

80,35

299,00

269,10

837,00

753,30

2 988,00

2 689,20

90,00

146-150

92,59

83,35

310,00

279,00

867,00

780,30

3 097,00

2 787,30

90,00

151-155

94,55

85,10

314,80

283,30

879,04

791,15

3 144,55

2 830,10

90,00

156-160

96,69

87,00

322,31

290,10

901,58

811,40

3 223,00

2 900,70

90,00

161-165

98,84

88,95

329,83

296,85

923,05

830,75

3 301,46

2 971,30

90,00

166-170

100,99

90,90

337,35

303,60

945,59

851,05

3 379,91

3 041,90

90,00

171-175

104,21

93,80

345,94

311,35

967,05

870,35

3 458,36

3 112,55

90,00

176-180

106,36

95,75

353,46

318,10

988,52

889,65

3 536,81

3 183,15

90,00

181-185

108,51

97,65

360,99

324,90

1 011,06

909,95

3 614,19

3 252,75

90,00

186-190

110,66

99,60

369,58

332,60

1 032,52

929,25

3 692,65

3 323,40

90,00

191-195

112,81

101,55

377,10

339,40

1 055,06

949,55

3 771,10

3 394,00

90,00

196-200

114,95

103,45

384,62

346,15

1 076,53

968,90

3 849,55

3 464,60

90,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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