publié le 30 juillet 1999
Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent bénéficier d'une intervention financière de l'Etat pour le recrutement de coordinateurs provinciaux dans le domaine de la sécurité routière
4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent bénéficier d'une intervention financière de l'Etat pour le recrutement de coordinateurs provinciaux dans le domaine de la sécurité routière
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n°474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 226bis;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat en matière de sécurité, notamment l'article 8 alinéa 2;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité que les provinces puissent procéder dans les plus brefs délais aux recrutements du personnel;
Considérant qu'avant de pouvoir utiliser ces divers montants, les gouverneurs de province devront bénéficier du temps nécessaire pour pouvoir élaborer les conventions relatives aux matières visées par le présent arrêté, lesquelles seront soumises préalablement à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, à l'appréciation de la Commission nationale d'Evaluation et de Suivi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Dans les limites des budgets disponibles, les gouverneurs de province y compris le gouverneur de l'Arrondissement de ****-**** peuvent bénéficier d'une subvention de 950.000 francs pour le recrutement d'un expert en matière de sécurité routière. Une partie de cette subvention sera destinée à couvrir les frais de fonctionnement. § 2. Cette subvention fait l'objet d'une convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et le gouverneur de province. Cette convention définit, d'une part les tâches dévolues au coordinateur provincial en matière de sécurité routière et, d'autre part les conditions en vue de l'octroi de ladite convention ainsi que le montant. § 3. Cette subvention sera mise à la disposition de la province pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999. Elle fera l'objet d'une reconduction tacite pour une année en tenant compte des disponibilités des crédits et sous réserve d'une évaluation favorable de la Commission nationale d'Evaluation et de Suivi. § 4. Cet expert sera chargé de soutenir la politique de prévention développée dans la province en matière de sécurité routière et de stimuler le développement de projets des communes non détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention.
Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.
Art. 3.§ 1er. Une Commission nationale d'Evaluation et de Suivi, composée au moins d'un représentant du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Communications et de l'Infrastructure ou du Secrétaire d'Etat compétent en la matière, des gouvernements provinciaux, de l'Institut belge pour la Sécurité routière ainsi que des services de police et de gendarmerie, est mise en place. § 2. Le coordinateur provincial assurera le secrétariat de cette Commission et rendra des rapports réguliers sur les actions développées dans les communes. § 3. Les missions de la Commission sont les suivantes : - évaluer les propositions de convention des provinces et rendre un avis motivé sur chacune d'elles au Ministre de l'Intérieur; - vérifier l'exécution des conventions conclues; - organiser des réunions semestrielles afin d'assurer le suivi de la coordination des actions communales; - élaborer un rapport de synthèse.
Art. 4.Le non respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application **** arrêté, de même que les conditions prévues, le cas échéant, dans les conventions établies par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.
Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer du respect par les gouverneurs de province des conditions présidant à ***** de l'intervention financière. Il se base notamment à cet effet sur les avis qui lui sont transmis par la Commission nationale d'Evaluation et de Suivi visée à l'article 3.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 4 mai 1999.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN **** ****