publié le 20 juillet 2005
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1)
4 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (C.P. 104) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 12 mai 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt-cinq ans et plus.
Art. 3.Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension.
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois; - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de cinq ans; - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de dix ans; - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de quinze ans; - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de vingt ans; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt ans et plus.
Art. 4.L'article 3 n'est pas applicable dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension "dégagement".
Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.L'arrêté royal du 22 juin 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.