publié le 20 février 2002
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (1)
4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (CP 120.01) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers de modifier d'urgence les délais de préavis, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juillet 1960 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moins les cantons d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail, le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer lors de la cessation du contrat d'ouvrier est fixé à : 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Art. 3.En cas de licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis définis à l'article 2 ne sont pas d'application. Dans ce cas, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié de ceux qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi jour est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 5.Les préavis notifiés avant le 1er janvier 2002 continuent à sortir leurs effets.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.