Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015048
pub.
26/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999015048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances du 23 septembre 1996 et du 14 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 1997;

Vu le protocole n° 77/3 du 23 décembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur l;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquence de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Régime organique Section 1re. - Carrière du Service extérieur

Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade d'agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur.

Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur.

Art. 3.L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur.

L'agent de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, I'échelle de traitement 13B.

Art. 4.L'échelle de traitement 10B est liée au grade d'agent de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur.

L'agent de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui compte au moins dix ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, I'échelle de traitement 10C. Le calcul de l'ancienneté de grade s'effectue à partir de la date de la nomination en qualité d'agent définitif de la carrière du Service extérieur dans la quatrième classe administrative.

Art. 5.Durant la période de son stage, le stagiaire de la carrière du Service extérieur obtient l'échelle de traitement 10A. Section 2. - Carrière de Chancellerie

Art. 6.L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'agent de la première classe administrative de la carrière de Chancellerie. L'agent de la première classe administrative de la carrière de Chancellerie qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, I'échelle de traitement 13B.

Art. 7.L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie. L'agent de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B. L'agent de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 8.L'échelle de traitement 22A est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la carrière de Chancellerie.

L'agent de la troisième classe administrative de la carrière de Chancellerie qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 9.L'échelle de traitement 20B est liée au grade d'agent de la quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie.

L'agent de la quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20E. Le calcul de l'ancienneté de grade s'effectue à partir de la date à laquelle a débuté le stage.

Art. 10.Durant la période de stage, le stagiaire de la carrière de Chancellerie obtient l'échelle de traitement 20A. CHAPITRE II. - Régime transitoire Section 1. - Carrière du Service extérieur

Art. 11.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur : 1.115.290 - 1.703.009 11/2 x 53.429

Art. 12.L'échelle de traitement suivante est liée aux grades des agents des quatrième, cinquième et sixième classes administratives de la carrière du Service extérieur : 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291

Art. 13.Durant la période de son stage, le stagiaire de la carrière du Service extérieur obtient l'échelle de traitement suivante : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 Section 2. - Carrière de Chancellerie

Art. 14.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la première classe administrative de la carrière de Chancellerie : 1.115.290 - 1.703.009 11/2 x 53.429

Art. 15.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie : 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 .

Art. 16.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la carrière de Chancellerie : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières

Art. 17.L'agent de la première ou de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur chargé de la fonction de Secrétaire général et comptant une ancienneté de grade d'au moins trois ans obtient l'échelle de traitement 17A. Le traitement de l'agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur ayant exercé la fonction de Secrétaire général durant au moins trois ans demeure fixé dans l'échelle 17A si l'intéressé est chargé de l'exercice d'autres fonctions.

Le traitement de l'agent de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui, durant la période de l'exercice de la fonction de Secrétaire général, aura été promu au grade d'agent de la première classe administrative demeure fixé dans l'échelle 17A si l'intéressé est par la suite appelé à exercer d'autres fonctions.

Le traitement de l'agent de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui, durant la période de l'exercice de la fonction de Secrétaire général, n'aura pas été promu au grade d'agent de la première classe administrative de la carrière du Service extérieur est fixé dans l'échelle 16A si l'intéressé est par la suite appelé à exercer d'autres fonctions.

Art. 18.L'agent de la deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie titulaire, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté de l'échelle de traitement suivante, en conserve le bénéfice : 1.036.575 - 1.532.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 19.L'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1975, 14 novembre 1975, 3 novembre 1977, 19 octobre 1979, 14 octobre 1980, 11 mai 1989, 18 avril 1991, 24 avril 1991, 21 août 1992, 15 juillet 1993, 25 février 1994, 2 mai 1996 et 5 février 1997 est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 à 16 qui produisent leurs effets au 1er juin 1994.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE

^