publié le 09 novembre 2009
Arrêté royal relatif à la création d'une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1
3 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la création d'une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à créer une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sera chargé de l'enregistrement et de la conservation dans une banque de données fédérale de certaines données à caractère personnel codées relatives aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.
La loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, prévoit que le Roi peut prendre par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres toute mesure pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème en matière de santé publique, qui doit être solutionnée en urgence sous peine de péril grave, et dans le cadre strict de la pandémie ou de l'épidémie de grippe constatée par le Roi.
C'est dans ce cadre que se situe cet arrêté.
La vaccination a commencé le 19 octobre. Or il est nécessaire de disposer dès le début de celle-ci d'une banque de données qui permette d'en assurer le suivi adéquat, et ce dans un objectif évident de santé publique.
C'est ainsi que l'arrêté précise que l'enregistrement et la conservation des données à caractère personnel poursuit les finalités suivantes : -recueillir les informations nécessaires afin de permettre aux autorités compétentes de suivre et de réagir adéquatement à une épidémie ou pandémie de grippe, en ce compris l'évolution de la couverture vaccinale. Le texte a été adapté afin de tenir compte d'une observation du Conseil d'Etat relative au 6° du présent article qui figurait dans le projet d'arrêté qui lui a été soumis pour avis.
Initialement, le 6° prévoyait une finalité spécifique relative au suivi de la couverture vaccinale. Le Conseil d'Etat a cependant estimé que cela posait problème au regard des règles répartitrices de compétences, dès lors qu'il s'agit de l'enregistrement d'une vaccination non obligatoire. Il recommande par conséquent l'abandon de cette disposition, à moins que cette finalité puisse être couplée à une autre compétence fédérale. Il est donc ici précisé que ce suivi s'inscrit dans la cadre de la première finalité, qui doit permettre le recueil des informations nécessaires afin de permettre aux autorités compétentes de suivre et de réagir adéquatement à une épidémie ou une pandémie de grippe, ce qui constitue incontestablement une compétence de l'autorité fédérale. Il est à cet égard rappelé qu'en vertu de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, une cellule de gestion au sens de du point 4, 4, 1° de ce plan, a été instituée à l'échelon fédéral dans le cadre de la gestion de l'épidémie de grippe.
Selon les termes du plan d'urgence, il est précisé que cette cellule prend toute mesure utile relativement à la gravité de situation. Un suivi adéquat de la couverture vaccinale est évidemment nécessaire pour permettre à la cellule de gestion de prendre les décisions adéquates et appropriées. - exécuter les missions et exercer les compétences prévues dans la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe et dans ses arrêtés d'exécution; - permettre à la personne concernée et aux médecins visés à l'article 5, de consulter le statut de vaccination de la personne concernée contre le virus de la grippe A/H1N1. Cette finalité a été adaptée afin de tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat relative à l'article 5 du projet. Le Conseil d'Etat estimait en effet que les personnes qui avaient accès la banque de données selon le projet qui lui a été soumis étaient trop nombreuses et que cela mettait en péril le droit au respect de la vie privée. L'article 5 de l'arrêté prévoit maintenant qu'outre le patient lui-même, ne peuvent accéder à cette banque de données que le médecin qui a procédé à la vaccination et le médecin qui tient le dossier médical global du patient. Contrairement au projet initial, qui prévoyait que tout médecin pouvait avoir accès à la banque de données, pour autant bien entendu qu'il soit associé en personne aux actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard de la personne concernée, l'accès à la banque de données est donc très sensiblement restreint. Cela ne met nullement en péril la réalisation d'un des objectifs essentiel de cette banque de données qui est la pharmacovigilance. Le médecin qui vaccine le patient n'aura par contre pas automatiquement et préalablement accès à la banque de données s'il ne tient pas le dossier médical global du patient. Néanmoins, il pourra toujours accéder à celle-ci préalablement si le patient lui donne son autorisation à l'aide de sa carte d'identité et de son code personnel. Signalons enfin que l'article 5 a également été adapté afin de permettre à un médecin d'accéder aux données contenues dans la banque de données dans les situations qui relèvent de l'état de nécessité. Il doit s'agir en l'occurrence d'une nécessité de préserver l'intégrité physique du patient telle que la balance des intérêts penche pour la sauvegarde de cette dernière, au détriment de la protection de sa vie privée. Une telle situation pourrait se présenter dans l'hypothèse du patient qui serait admis en urgence dans un hôpital, inconscient et non accompagné d'une personne pouvant le représenter.
Des garanties sont cependant également prévues dans cette hypothèse.
Le médecin qui consultera la banque de données devra en effet en faire mention dans le dossier du patient. Il s'agit d'une obligation similaire à celle prévue à l'article 8, § 5, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.
Le médecin devra également en avertir le Conseil provincial de l'Ordre dont il dépend. - recueillir les informations nécessaires afin de permettre aux autorités compétentes d'exécuter leurs missions en matière de pharmacovigilance; - suivre l'utilisation du vaccin contre le virus de la grippe A/H1N1 par les médecins qui sont chargés de la vaccination.
Lorsqu'une personne se présentera chez son médecin généraliste en vue de se faire vacciner contre le virus de la grippe A/H1N1, et pour autant que celui-ci soit le titulaire du dossier médical global du patient, le médecin vérifiera, sur la base du numéro d'identification de la sécurité sociale de la personne concernée, l'identité de la personne concernée et vérifiera si la personne (n')a (pas) déjà été vacciné(e) contre le virus de la grippe A/H1N1.
Il est important que le médecin prenne toutes les mesures nécessaires à sa disposition afin de pouvoir s'assurer d'une manière rapide que la personne concernée n'a pas déjà été vaccinée préalablement. La consultation préalable de la banque de données par le médecin sera l'outil adéquat pour éviter les vaccinations multiples - et donc éventuellement dommageables.
Si le médecin n'est pas le titulaire du dossier médical global du patient, le patient pourra néanmoins l'autoriser à consulter son statut vaccinal tel que repris dans la banque de données via sa carte d'identité électronique et son code personnel.
Le médecin qui vaccine une personne contre le virus de la grippe A/H1N1 transmettra quant à lui les données suivantes au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : le sexe, l'année de naissance (et, uniquement pour les enfants jusqu'à l'âge de deux ans), le mois de naissance, le code postal du domicile, un numéro d'identification qui peut identifier le médecin d'une façon unique, le fait que la vaccination a été exécutée dans une pratique de médecine générale ou dans une institution, la date de vaccination, la marque du vaccin utilisé et les numéros de lot du vaccin utilisé.
Il s'agit donc de données intégrales afin de garantir une vaccination efficace de la population et d'en permettre un suivi, tant sur le plan global (par exemple par l'Institut scientifique de la Santé publique du SPF, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui veillera au contrôle de l'épidémie ou de la pandémie de grippe) que sur le plan individuel (par exemple par un médecin qui s'occupe du traitement d'un patient et qui doit connaître son dossier de vaccination en vue d'éviter d'éventuelles interactions fatales avec d'autres médicaments).
Il faut souligner que l'identité de la personne qui a été vaccinée ne sera reprise que de manière codée dans la banque de données. Un appel sera fait à cette fin aux services de la plate-forme eHealth qui conformément à l'article 5, 8° de la loi créant et organisant la plate-forme eHealth, convertira en un numéro d'ordre tout à fait anonyme le numéro d'identification de la personne concernée - c'est soit le numéro du registre national soit (pour les personnes qui ne disposent pas d'un numéro du registre national) un numéro d'identification octroyé par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. En d'autres mots, ce n'est donc pas tant l'identité de l'intéressé qui est importante lors de l'enregistrement, mais bien le fait qu'il y a eu une vaccination.
Les données personnelles (codées) seraient traitées au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous la supervision et la responsabilité d'un médecin.
La section "santé" du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé s'est déjà prononcé favorablement lors de la délibération n° 09/59 du 1er octobre 2009 sur la consultation de la banque de données par d'une part les médecins qui vaccinent et par extension par tous les médecins qui sont personnellement concernés par des actes de diagnostic, de prévention ou de soins à l'égard de la personne concernée et, d'autre part, la personne concernée elle-même. Comme indiqué ci-dessus, le présent arrêté prévoit cependant un accès plus limité suite à l'observation du Conseil d'Etat relative à l'article 5 du projet. Tout autre accès à la banque de données ne pourra être réalisé qu'après avoir fait l'objet d'une autorisation préalable de la part de la section santé' du comité sectoriel précité, qui vérifiera particulièrement si l'accès souhaité répond bien aux principes de finalité et de proportionnalité.
Il convient également de préciser que le comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, section sécurité sociale, de même que le comité sectoriel du registre national ont également autorisé ces communications de données.
Même si dans la banque de données il ne sera question que de données personnelles codées de la personne qui a été vaccinée, il pourrait toutefois arriver dans un cas exceptionnel que cette dernière doive tout de même être réidentifiée, pour des raisons de pharmacovigilance liées à un ou plusieurs lots du vaccin. Dans ce cas, on fera appel aussi aux services de la plate-forme eHealth. Il ne pourra cependant être procédé au décodage du numéro d'ordre unique et anonyme que pour autant que la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ait octroyé une autorisation et que ce ne soit qu'exclusivement pour identifier et dépister des personnes pour lesquelles le vaccin administré présente un risque réel pour la santé.
Le responsable de la banque de données est dans ce cas tenu à faire une déclaration motivée au Conseil national de l'Ordre national des Médecins.
Conformément à l'article 4 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, l'avis de la commission de la protection de la vie privée n'est pas sollicité, en raison d'une part de l'urgence, et du fait que 3 comités sectoriels ont d'ores et déjà autorisé les traitements de données.
Enfin, dès lors que les premiers vaccins ont été administrés le 19 octobre, il convient de prévoir que le présent arrêté entre en vigueur dès cette date.
Une disposition transitoire est cependant prévue, qui permet à tout médecin d'accéder à la banque de données, à dater du 19 octobre et jusqu'à la date du 8 novembre 2009, dans la stricte mesure où le médecin était associé en personne aux actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard de la personne concernée.
La raison en est qu'en pratique, cet accès a été autorisé depuis la mise en oeuvre de la banque de données le 19 octobre 2009, en se basant sur le texte du présent arrêté qui était alors en cours d'élaboration. Ce n'est qu'après l'avis du Conseil d'Etat que la décision a été prise de restreindre l'accès à la banque de données conformément à l'article 5 du présent arrêté. Dans un souci évident de sécurité juridique, et afin de ne pas pénaliser les médecins qui ont de bonne foi accédé à la banque de données entre le 19 octobre et le 8 novembre, cette autorisation d'accès est donc confirmée a posteriori.
Conformément au texte du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat, cet accès ne pourra cependant être considéré comme légitime que dans la mesure où le médecin était associé en personne aux actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard de la personne concernée. La date du 8 novembre est l'échéance du délai nécessaire aux techniciens de la plate-forme pour que ces derniers puissent tenir compte du présent arrêté, tout en garantissant le bon fonctionnement de l'application informatique.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle servant, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Avis 47.325/3 du 22 octobre 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 19 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la création d'une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1", a donné l'avis suivant : 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Considérant que les premières vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 commencent le 18 octobre;
Considérant la nécessité de disposer d'une base de données exhaustive permettant de suivre l'évolution de la vaccination et ce dès le début de celle-ci, conformément et afin de réaliser les finalités reprises à l'article 3 du présent arrêté. » 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de créer une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 (ci-après : la banque de données fédérale). Il est imposé à tout médecin qui vaccine une personne contre le virus de la grippe A/H1N1 de communiquer certaines données à caractère personnel concernant la personne vaccinée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de leur enregistrement et conservation dans la banque de données fédérale. Le projet contient un certain nombre de règles relatives à cette banque de données, aux finalités de celle-ci, aux données à caractère personnel à communiquer, et à l'accès aux données à caractère personnel de la banque de données fédérale, et dispose sous quelles conditions le numéro unique sans signification peut être transformé en numéro d'identification de la sécurité sociale.
L'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen produit ses effets le 18 octobre 2009.
COMPETENCE 4. Dans l'avis 47.062/1/V du 18 août 2009 (1), le Conseil d'Etat, section de législation, a fait observer ce qui suit en ce qui concerne la disposition qui est devenue l'actuel article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe : « Il faut toutefois observer à propos de la disposition précitée que le Roi ne peut évidemment faire usage des pouvoirs qui lui sont confiés pour régler des matières relevant de la compétence des communautés ou des régions, en ce qui concerne notamment la compétence communautaire en matière d'« activités et services de médecine préventive » (2). Dans le cadre de cette compétence, les communautés ont adopté des dispositions décrétales relatives à des mesures préventives contre la propagation de maladies contagieuses (3). Vu la primauté des règles répartitrices de compétences, la formulation assez générale de la délégation de l'article 3, alinéa 1er, 7°, ne peut s'analyser comme une autorisation donnée au Roi d'empiéter sur cette compétence communautaire. » A cet égard, il y a lieu d'accorder une attention particulière à l'article 3 du projet, qui énumère les finalités poursuivies par l'enregistrement des données visées dans son article 4. Cet article 3 est une application de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, selon lequel les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (4) (5). Ces finalités doivent naturellement pouvoir s'incrire dans les compétences du législateur concerné. En l'espèce, le délégué invoque la compétence fédérale pour la réglementation en matière de médicaments, et notamment en matière de pharmacovigilance. On peut encore y ajouter la compétence fédérale relative à l'exercice de la médecine. Les 1° à 6° de l'article 3 du projet feront toutefois l'objet d'un examen distinct. 4.1. L'article 3, 1°, du projet doit être interprété de façon telle qu'il ne peut concerner que les informations dont les autorités fédérales compétentes ont besoin pour prendre, dans la limite de leurs compétences, les mesures qui s'imposent afin de suivre l'épidémie ou la pandémie de grippe et de lutter contre celle-ci. 4.2. Selon l'article 3, 6°, du projet l'une des finalités de la collecte de données mise en oeuvre est de "suivre la progression de la couverture vaccinale".
A cet égard, il faut toutefois préciser que tant la Cour constitutionnelle (6) que le Conseil d'Etat, section de Législation (7), ont estimé que la réserve de compétence relative aux "mesures prophylactiques nationales" (article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) ne concerne que les vaccinations obligatoires et non les vaccinations facultatives, qui ressortissent dès lors à la compétence communautaire en matière d'"activités et services de médecine préventive" (même disposition de la loi spéciale du 8 août 1980).
Dès lors que la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer dispose expressément que le Roi ne peut pas rendre la vaccination obligatoire en exécution de cette loi, l'article 3, 6°, du projet ne peut être associé à la compétence fédérale en matière de prophylaxie. Il y a donc lieu d'omettre cette disposition, à moins que la finalité qui y est inscrite puisse être associée à une compétence fédérale autre que celle citée ci-dessus. 5. Il n'est pas exclu que, dans le cadre de leurs compétences en matière de politique de santé, les communautés développent également certaines initiatives en vue de lutter contre les épidémies ou pandémies de grippe et que, dans ce cadre, elles recueillent aussi certaines données à caractère personnel qui auront peut-être (partiellement) le même objet que les données visées dans le projet. Si tel est le cas, mieux vaut, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, conclure un accord de coopération créant une banque de données commune.
FONDEMENT JURIDIQUE 6. Selon le premier alinéa du préambule, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 3, alinéa 1er, 2° et 6°, et 4 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, 2° et 6°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour régler la délivrance des médicaments par des médecins ou d'autres professionnels des soins de santé visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (2°), ainsi que pour prévenir et traiter toute situation qui pose un problème en matière de santé publique, qui doit être réglé en urgence sous peine de péril grave, et dans le cadre strict de la pandémie ou de l'épidémie de grippe constatée par le Roi conformément à l'article 2 de la même loi (6°). L'article 4 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer dispose que, sauf pour les exceptions mentionnées dans son alinéa 2, les arrêtés royaux visés à l'article 3 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis, ou qu'il peut être prescrit que les avis à recueillir soient rendus dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis. 6.1. Le projet ne contient aucune disposition réglant la délivrance de médicaments (dont les vaccinations contre le virus de la grippe) par des médecins ou d'autres professionnels des soins de santé. En conséquence, l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer ne semble procurer aucun fondement juridique à l'arrêté en projet. 6.2. Pour que l'arrêté en projet puisse trouver un fondement juridique dans l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer, combiné avec l'article 2 de cette loi, il doit s'agir de mesures en rapport avec une épidémie ou une pandémie de grippe qui présente un risque particulier et grave pour la santé publique, prises pour prévenir et traiter des situations qui peuvent créer un problème en matière de santé publique, qui doit être réglé en urgence sous peine de péril grave, et dans le cadre strict de la pandémie ou de l'épidémie de grippe constatée par le Roi conformément à l'article 2 précité.
Il peut difficilement être contesté qu'une épidémie ou une pandémie de grippe sévit actuellement. La constatation de cette situation par le Roi fait l'objet de l'arrêté royal (actuellement encore à l'état de projet) "déterminant la date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe en exécution de l'article 2, § 2 de la loi du [16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer] accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe", sur lequel le Conseil d'Etat, section de Législation, donne ce jour l'avis 47.324/3. Il est évident que ce dernier arrêté devra être publié au Moniteur belge au plus tard le même jour que l'arrêté dont le projet fait l'objet du présent avis.
En ce qui concerne la réalisation de la condition imposant qu'il s'agisse d'une épidémie ou d'une pandémie présentant un risque grave pour la santé publique et de la condition prévoyant qu'il doive être question de mesures visant à "prévenir et traiter toute situation qui pose [un] problème en matière de santé publique, qui doit être [réglé] en urgence sous peine de péril grave", le délégué a donné les précisions suivantes : « Nous sommes actuellement confrontés à une période charnière de propagation, qui est constitutive d'un risque sérieux pour la santé publique dans le Royaume.
De epidemiologische gegevens van de laatste weken geven een stijging van het aantal gevallen aan, compatibel met een toenemende circulatie van het virus in de bevolking.
Par ailleurs, si le virus dans sa forme actuelle semble ne pas être plus dangereux que celui de la grippe saisonnière, le risque existe toujours qu'il mute en rencontrant d'autres types de virus, telle que celui de grippe aviaire, et il pourrait alors présenter un risque accru.
Toutes les mesures doivent être prises pour gérer la situation lorsque le pic de l'épidémie surviendra. Pour rappel, l'article 3, alinéa 1er, 6° de la loi vise bien tant à traiter qu'à prévenir toute situation qui pose problème en matière de santé publique. (...) De registratie van de gevaccineerde personen maakt deel uit van de procedure bij vaccinatie gezien de al eerder vermelde nood aan pharmacovigilantie. (...) ». en « Un des objectifs essentiels poursuivi par la création de cette banque de données est la pharmacovigilance, c'est-à-dire la possibilité de retrouver une personne qui a été vaccinée par un vaccin dont il s'avérait par la suite que le lot dont il provient serait défectueux.
De WGO heeft aan de lidstaten gevraagd om een verhoogde waakzaamheid te voorzien op farmacovigilantie.
Confer advies WGO : http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/ pandemic_influenza_vaccines_20090924/en/index.html Andere vaccins worden in België verkocht in monodosis (vaccin verpakt per dosis) zodat men informatie over welke personen door welke arts gevaccineerd werden met welk vaccin via de informatie die door de apothekers verzameld wordt kan verkrijgen.
Bij deze vaccinatie tegen influenza A/H1N1 worden Multi dosissen (vaccin verpakt per 10 dosissen) gebruikt wat tot gevolg heeft dat we enkel weten aan welke arts bepaalde vaccins gegeven werden maar dat de link naar de patiënt verloren gaat, probleem waarvoor de gegevensbank een oplossing biedt.
Indien er problemen zouden zijn met een bepaald lot vaccins kan men dus zowel de artsen die deze vaccins [toedienden] als de personen die met deze vaccins ingeënt werden gemakkelijk identificeren.
Il s'agit par ailleurs du seul motif pour lequel les données codées qui se trouveront dans la banque de données pourront le cas échéant être décodées (cfr art 6 du projet).
Dans ces conditions, il est donc absolument nécessaire que les vaccinations puissent être enregistrées dès le début, de manière à ce que tous les citoyens puissent bénéficier de cette mesure de protection, en ce compris ceux qui auront choisi de se faire vacciner au plus vite.
Signalons qu'il existe d'autres bases de données d'enregistrement de vaccination (vaccin.net en Flandre, p. ex.).
Eviter la double vaccination est également un des objectifs poursuivis. Et pour atteindre cet objectif, qui vise à protéger le patient, il est nécessaire que toutes les vaccinations soient enregistrées, sans exception.
Le risque en cas de double vaccination est éventuel comme le précise le rapport au Roi, ce qui signifie donc qu'il ne peut pas raisonnablement être exclu.
Avec le vaccin contre la grippe saisonnière, qui se présente en monodose, nous avons beaucoup plus de recul et d'expérience. Nous savons que le fait de recevoir une double dose de ce vaccin ne pose en général pas de danger aigu pour la santé.
Par contre, pour le nouveau vaccin, l'expérience est moindre. Le principe de précaution nous dicte donc de ne prendre aucun risque non nécessaire, tel que par exemple une double vaccination par erreur ou par manque d'information sur l'état vaccinal.
Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la mesure est urgente, dès lors que la vaccination a commencé le 18 octobre, et qu'il y a un risque de péril grave, et dès lors qu'à défaut, les personnes vaccinées ne pourraient pas disposer de la protection d'un système de pharmacovigilance (lequel est de surcroît recommandé et encouragé par l'OMS et l'Union européenne) et de protection contre la double vaccination. » Le Conseil d'Etat, section de Législation, ne dispose pas des connaissances factuelles et scientifiques requises pour pouvoir apprécier de manière concluante cette justification, même si, à première vue, certains de ses éléments semblent effectivement pouvoir démontrer que les conditions précitées sont remplies. 6.3. L'article 4 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer, qui permet uniquement de passer outre à certaines formalités lors de l'adoption des mesures qui y sont visées ou d'abréger le délai de consultation, ne procure aucun fondement juridique à l'arrêté en projet. Il vaudrait mieux que le préambule y fasse référence dans un considérant et non au premier alinéa afin de ne pas donner l'impression que l'article constitue également le fondement juridique de l'arrêté en projet. 7. Le projet, qui concerne le traitement des données à caractère personnel, touche au droit à la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution.Une exigence de légalité est inscrite dans cet article de la Constitution. L'avis 47.062/1/V a formulé l'observation suivante quant à l'octroi de délégations concernant des matières que la Constitution a réservées au législateur : « 2.4.1. Dans la mesure où les articles 2 et 3 du projet entendent en outre habiliter le Roi à régler des matières que la Constitution réserve expressément au législateur, on indiquera clairement dans ces articles que la délégation de compétence accordée peut également concerner certaines de ces matières, qui seront alors énumérées explicitement, de sorte que l'objet de cette habilitation soit clairement circonscrit dans la disposition en projet.
En outre, cette délégation de compétence n'est admissible que lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels de la réglementation parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général et à condition que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation, et qu'en l'absence de confirmation, les arrêtés adoptés soient réputés n'avoir jamais produit leurs effets (8).
Dans le cadre de l'actuelle demande d'avis relative à un projet d'arrêté d'exécution de cette loi, et non bien entendu à cette loi même, le Conseil d'Etat ne peut plus examiner la question de savoir si l'article 3, alinéa 3, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer a répondu à cette observation. Le cas échéant, la Cour constitutionnelle devra apprécier la constitutionnalité de cette disposition.
OBSERVATION GENERALE 8. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 5, § 2, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer, l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen doit être confirmé dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, sous peine d'être réputé n'avoir jamais produit ses effets. OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 9. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, le premier alinéa du préambule ne doit viser que l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer. Article 5 10. L'article 5, § 1er, du projet dispose que tout médecin a accès aux données à caractère personnel de la personne concernée qui sont enregistrées dans la banque de données fédérales "dans la mesure où il est associé en personne aux actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard de la personne concernée".Cette disposition touche au droit au respect de la vie privée.
Ce droit est garanti non seulement par l'article 22 de la Constitution mais aussi, notamment, par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, le traitement de données à caractère personnel fait l'objet d'actes spécifiques, notamment la Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, et la loi du 8 décembre 1992.
Force est de se demander si l'article 5, § 1er, du projet, qui est formulé en des termes relativement généraux, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs d'intérêt général poursuivis et ne porte donc pas atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par les règles précitées. En effet, une implication personnelle - laquelle n'est pas précisée - dans les actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins ne semble pas pouvoir légitimer dans tous les cas l'accès à la banque de données fédérale. La question se pose également de savoir si l'accès à cette banque de données ne doit pas être assortie de garanties plus importantes afin de prévenir les abus autant que possible.
La chambre était composée de : MM. : J. Smets, conseiller d'Etat, président;
B. Seutin, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. J. Smets. _______ Notes (1) Avis sur un avant-projet qui a donné lieu à la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, Doc.parl., Chambre, DOC 52 2156/001. (2) Note 4 de l'avis 47.062/1/V : Article 5, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. (3) Note 5 de l'avis 47.062/1/V : Voir, pour ce qui concerne la Communauté flamande, les articles 39 et s. du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses. (4) L'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 doit lui-même être mis en rapport avec l'article 22 de la Constitution.(5) Etant donné qu'il s'agit du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé, ses finalités doivent pouvoir s'inscrire dans l'un des cas énumérés à l'article 7, § 2, de cette loi. (6) Cour constitutionnelle, n° 40/91, 19 décembre 1991, 7.B. (7) Avis 34.339/AV du 29 avril 2003 sur un avant-projet qui a donné lieu au décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, Doc. parl., Parl. fl., 2002-2003, n° 1709/1 et avis 38.381/3 du 7 juillet 2005 sur un projet d'arrêté royal établissant les mesures prophylactiques et la déclaration obligatoire à la cellule de vigilance sanitaire de pathologies présentant un caractère épidémique. Ce dernier avis fait également référence, d'une manière plus générale, à la compétence des communautés en matière de dépistage et de lutte contre les maladies contagieuses (voir à ce sujet aussi l'Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 6; Rapport ANDRE-PETRY, Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/2, p. 125; Rapport DE GREVE-le HARDY de BEAULIEU, Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 627/10, p. 52). (8) Note 6 de l'avis 47.062/1/V : Voir entre autres, C.C., n° 195/2004, 1er décembre 2004, B.16.3; n° 83/2008, 27 mai 2008, B.5.2.
3 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la création d'une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, notamment l'article 3, alinéa 1er, 6°;
Vu la délibération n°09/59 du 1er octobre 2009 de la section santé du comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;
Vu la délibération n° 09/60 du 1er octobre 2009 de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé;
Vu la délibération n° 59/2009 du 5 octobre 2009 du comité sectoriel du Registre national;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2009;
Vu l'avis 47.325/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence, Considérant que les premières vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 commencent le 18 octobre;
Considérant la nécessité de disposer d'une base de données exhaustive permettant de suivre l'évolution de la vaccination et ce dès le début de celle-ci, conformément et afin de réaliser les finalités reprises à l'article 3 du présent arrêté;
Considérant que le présent arrêté doit donc être pris dans les plus brefs délais;
Considérant que l'article 4 de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer précitée dispose que Les arrêtés royaux visés à l'article 3 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.'' Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tout médecin qui vaccine une personne contre le virus de la grippe A/H1N1 communique les données à caractère personnel visées à l'article 4 au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de leur enregistrement et conservation dans une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.
Art. 2.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est le responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel visées à l'article 4 sont traitées sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin.
Art. 3.L'enregistrement et la conservation des données à caractère personnel visées à l'article 4 dans une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 poursuivent les finalités suivantes : 1° recueillir les informations nécessaires afin de permettre aux autorités compétentes de suivre et de réagir adéquatement à une épidémie ou pandémie de grippe, en ce compris l'évolution de la couverture vaccinale;2° recueillir les informations nécessaires à l'exécution des missions et à l'exercice des compétences prévues dans la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe et dans ses arrêtés d'exécution;3° permettre à la personne concernée et aux médecins visés à l'article 5 de consulter le statut de vaccination de la personne concernée contre le virus de la grippe A/H1N1;4° recueillir les informations nécessaires afin de permettre aux autorités compétentes d'exécuter leurs missions en matière de pharmacovigilance;5° suivre l'utilisation du vaccin contre le virus de la grippe A/H1N1 par les médecins qui sont chargés de la vaccination.
Art. 4.La banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 contient les données à caractère personnel suivantes concernant toute personne qui a été vaccinée contre le virus de la grippe A/H1N1 : 1° un numéro unique sans signification par personne vaccinée qui est déterminé par la plate-forme eHealth, conformément à l'article 5, 8°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth type loi prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth. - Traduction allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, sur base du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;2° le sexe;3° l'année de naissance et, uniquement pour les enfants jusqu'à l'âge de deux ans, le mois de naissance;4° le code postal du domicile;5° le numéro d'identification qui a été attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au médecin qui a vacciné la personne concernée contre le virus de la grippe A/H1N1 ou au médecin qui fait l'enregistrement, ou, en absence d'un tel numéro d'identification, un autre numéro d'identification qui peut identifier le médecin d'une façon unique; 6 ° le fait que la vaccination a été exécutée dans une pratique de médecine générale ou dans une institution; 7° la date de vaccination;8° la marque du vaccin utilisé;9° les numéros de lot des deux composants du vaccin utilisé.
Art. 5.§ 1er. Le médecin qui a procédé à la vaccination et le médecin qui tient le dossier médical global du patient ont accès, au moyen du numéro d'identification de la personne concernée visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, aux données à caractère personnel de la personne concernée qui sont enregistrées et conservées dans la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1. § 2. Toute personne concernée a accès aux données à caractère personnel le concernant qui sont enregistrées et conservées dans la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1. § 3. Lorsque la situation relève de l'état de nécessité, tout médecin peut également accéder, au moyen du numéro d'identification de la personne concernée visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, aux données à caractère personnel de la personne concernée qui sont enregistrées et conservées dans la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.
Le médecin qui a accédé à la banque de données dans ces conditions doit également : - en faire la mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient; - en aviser le conseil provincial de l'ordre dont il dépend. § 4. Toute autre communication des données à caractère personnel visées à l'article 4 qui sont contenues dans la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1 requiert une autorisation de principe préalable de la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale. § 4. Concernant chaque accès à la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1, un logging de sécurité est conservé.
Art. 6.S'il est nécessaire d'identifier une ou plusieurs personnes vaccinées pour des raisons de pharmacovigilance liés à un ou plusieurs lots du vaccin, la plate-forme eHealth peut, moyennant autorisation de la section santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la santé, visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, procéder à la retransformation du numéro unique sans signification de la personne concernée créé par elle en son numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Le responsable de la banque de données fédérale est, dans ce cas, tenu d'en faire une déclaration motivée auprès du Conseil national de l'Ordre des Médecins.
Le Conseil peut déléguer un médecin afin de surveiller la retransformation.
Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 19 octobre 2009. § 2. Par dérogation à l'article 5, et jusqu'à la date du 8 novembre 2009, tout médecin a accès, au moyen du numéro d'identification de la personne concernée visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale, aux données à caractère personnel de la personne concernée qui sont enregistrées et conservées dans la banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1, dans la mesure où il est associé en personne aux actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard de la personne concernée.
Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX