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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 20 septembre 2007

Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023299
pub.
20/09/2007
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03/08/2007
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eli/arrete/2007/08/03/2007023299/moniteur
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3 AOUT 2007. - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Objet de l'arrêté royal Cet arrêté royal vise à transposer la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) en droit belge pour ce qui est de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. La Directive a pour objet la prévention et la réparation des dommages environnementaux fondées sur le principe "pollueur-payeur". A cette fin, la Directive instaure un système administratif d'obligations de prévention et de réparation, qui incombent à l'exploitant dont l'activité cause un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage. En premier lieu, une obligation autonome d'entreprendre les actions nécessaires de prévention et/ou de réparation s'applique à l'exploitant. L'autorité peut aussi lui ordonner de prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant - en cas d'omissions, par exemple - elle peut exécuter elle-même des mesures de prévention et de réparation.

L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et/ou de réparation. Si l'autorité exécute elle-même (par la force des choses) des mesures de prévention ou de réparation, elle en recouvre le coût auprès de l'exploitant qui a causé les dommages ou la menace imminente de dommages.

Cependant, l'exploitant ne devra pas supporter les coûts en toutes circonstances. Ce sera le cas lorsqu'un des moyens de défense (le "tiers responsable du dommage", l'instruction impérative de l'autorité et les 'permit et state-of-the-art defences') peut être invoqué, s'appliquant aux mesures de réparation.

Le régime précité ne s'applique pas à tous les types de dommages environnementaux dus à n'importe quelle activité ou événement. Il existent des restrictions tant en ce qui concerne le dommage que l'activité dommageable. La Directive ne retient que les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les sols en tant que dommages environnementaux. De même, une activité professionnelle doit être à l'origine du dommage environnemental. L'annexe III de la Directive énumère indirectement - par référence à (des annexes) d'autres Directives européennes - une série d'activités professionnelles dangereuses pour l'environnement.

Or, le régime des obligations de prévention et de réparation n'entre en vigueur que si un dommage (ou une menace imminente de dommage) est causé à des espèces et des habitats naturels protégés ou affecte les eaux ou les sols du fait d'activités professionnelles visées à l'annexe III. ÷ cet égard, les exploitants de ces activités professionnelles dangereuses pour l'environnement ne doivent pas nécessairement avoir commis une faute. De même, la Directive s'applique lorsque l'exploitant d'une autre activité professionnelle (non citée à l'annexe III) a causé par sa faute ou sa négligence un dommage ou une menace imminente de dommage à des espèces et des habitats naturels protégés.

La Directive ne s'appliquera pas lorsque le dommage environnemental (ou la menace imminente de dommage) résulte d'une force majeure (catastrophes naturelles, guerre, etc.) ou lorsque le dommage environnemental relève déjà du champ d'application de l'une des conventions internationales en matière de responsabilité citées aux annexes IV et V dans le domaine du transport des substances dangereuses, de la pollution par les hydrocarbures et des activités nucléaires. De même, la Directive n'a pas d'effet rétroactif. Enfin, elle ne s'applique pas aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus plus de 30 ans auparavant.

Les Etats membres doivent désigner une ou plusieurs autorités publiques responsables de l'exécution des tâches prévues par la Directive.

Dès lors que les pouvoirs publics, en premier lieu, doivent avoir à coeur la protection de l'environnement - un bien public-, on a choisi de ne pas donner à des tiers intéressés (victimes de dommages et organisations environnementales) une possibilité d'agir directement contre le pollueur. Certes, une possibilité de participation est attribuée aux victimes de dommages. Les victimes de dommages peuvent formuler des remarques à l'autorité publique compétente sur des cas de pollution et l'inviter à prendre des mesures. L'intéressé peut contester les actes ou les omissions de l'autorité par le biais d'une procédure devant un tribunal ou toute autre instance publique indépendante et impartiale.

Lorsqu'un dommage environnemental dépasse ou menace de dépasser les frontières nationales, la Directive prévoit des obligations de collaboration et d'information entre les Etats membres.

Le cas échéant, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes que celles de la Directive.

Comme cela a été dit, les activités professionnelles dangereuses pour l'environnement, qui relèvent du régime objectif de responsabilité de la Directive, sont énumérées à l'annexe III de la Directive. Les points 10 et 11 de l'annexe III définissent différentes activités avec des OGM : d'une part, l'utilisation confinée, y compris le transport, d'OGM, d'autre part, la dissémination volontaire, y compris le transport et la mise sur le marché, d'OGM. L'étude relative aux compétences fédérales (2) et l'avis du Conseil d'Etat (3) ont indiqué que la mise sur le marché d'OGM relève de la compétence de l'autorité fédérale. A cet égard, le critère de rattachement est la compétence en matière de fixation de normes de produits (article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 1°, BWHI). Il est vrai que les régions sont associées à la mise sur le marché d'OGM au travers du système d'évaluation commun instauré par l'accord de coopération du 25 avril 1997 (4) et de la procédure à suivre pour la mise sur le marché d'OGM en tant que produit(s) régi(s) par l'arrêté royal du 21 février 2005 (5). Etant donné la compétence fédérale sur la base de l'article 6, § 1er, II, second alinéa, 1° de la LSRI, le Conseil d'Etat est d'avis que l'Etat fédéral doit être estimé compétent pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, pour la prise de mesures de prévention et de réparation portant sur le seul fait de la mise sur le marché d'OGM. S'agissant de la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, le Conseil d'Etat a estimé que, comme cette activité professionnelle ne relève pas des compétences environnementales fédérales énumérées à l'article 6, § 1er, II, second alinéa et III de la LSRI (mais constitue plutôt une compétence de santé publique), l'autorité fédérale n'est pas l'autorité compétente pour transposer la Directive sur la responsabilité environnementale pour cette activité professionnelle.

Le Conseil est également d'avis que rien ne s'oppose cependant à ce que l'autorité fédérale, lorsqu'elle réglemente une activité sur la base de sa compétence dans un autre domaine que l'environnement et la conservation de la nature (par exemple la santé publique), prenne en compte des considérations environnementales en particulier pour prévenir les dommages environnementaux qu'une telle activité pourrait provoquer. S'il s'agit d'une activité qui relève de l'application de la Directive sur les dommages environnementaux, elle va ainsi, par la force des choses, contribuer à une application effective de ladite Directive.

Sur la base de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement, ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, l'autorité fédérale réglemente l'activité professionnelle qui consiste en la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Les autorisations comprennent, par définition, aussi des dispositions préventives. A la lumière des remarques du Conseil d'Etat, il est par conséquent recommandé d'indiquer dans ce Rapport au Roi que ces dispositions préventives ne peuvent pas porter préjudice à la réglementation prévue par les régions en matière de prévention des dommages environnementaux provoqués par la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement.

Vu les remarques ci-dessus et l'avis du Conseil d'Etat, il serait utile de conclure un nouvel accord de coopération ou de modifier un accord de coopération existant en vue de traiter de manière cohérente les cas pratiques. 2. Commentaire de quelques articles. Art. 2.

Vu le risque à l'avenir de mesures incomplètes et dépassées, il semble préférable, aux définitions 3°, 5° à 7° de l'article 2, de ne pas lister explicitement les réglementations régionales de transposition mais de parler en termes généraux des mesures transposées par la Belgique.

S'agissant de la définition d'exploitant, il convient de préciser que la Directive applique une définition très large, qui ne peut être réduite dans la législation nationale de transposition. La définition utilise, d'une part, un critère de fait (celui qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique) et, d'autre part, un critère formel (le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité). Par conséquent, il est concevable que dans certains cas, plusieurs personnes ou instances puissent être désignées comme 'exploitants', ce qui ne favorisera pas toujours l'opérationnalité (en particulier l'exécution rapide et efficace des mesures préventives). On peut admettre que pour la pratique administrative, des instructions puissent être formulées (dans un AM ou une circulaire) pour adresser un ordre de prévention à l'un des exploitants potentiels. On peut songer, par exemple, à un système de cascade. La seule chose à laquelle il faut veiller est de n'exclure aucune personne ou instance pouvant être visée par la définition d'exploitant au sens de la Directive.

Art. 3.

L'article 3 précise les conditions d'application de cet arrêté royal.

L'arrêté royal est applicable aux mesures de prévention et de réparation des dommages causés par les activités professionnelles consistant en la mise sur le marché d'OGM. Art. 4.

L'article 4 formule en quatre paragraphes les exceptions au champ d'application.

En ce qui concerne la pollution diffuse (pollution provoquée par un nombre incalculable de sources - par exemple les voitures) qui ne relève pas en principe du champ d'application, sauf si un lien de causalité effectif peut être établi entre la menace imminente de dommages environnementaux et les activités des différents exploitants, Il faut constater qu'il n'est en général plus question de 'pollution diffuse' lorsqu'il est possible d'identifier un exploitant déterminé qui a causé le dommage. Néanmoins, il n'est pas impensable que certaines substances polluantes et répandues de manière diffuse puissent être imputées à un seul ou plusieurs exploitants, de sorte que cette disposition a bel et bien un sens.

Art. 5.

L'article 5, contient l'obligation autonome de prévention pour les exploitants d'activités professionnelles consistant en la mise sur le marché d'OGM. Le texte a été repris de l'article 5.1 de la Directive.

Le mention du terme 'sans retard' est une expression de l'urgence de l'intervention de l'exploitant et débute au moment auquel l'exploitant a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la menace imminente du dommage environnemental.

Art. 6.

L'article 6, § 1er, prévoit, en cas de menace imminente de dommages environnementaux, l'obligation autonome d'information pour les exploitants d'une activité professionnelle consistant en la mise sur le marché d'OGM. Ce texte se rattache à l'article 5.2 de la Directive.

L'article 6, § 2, décrit en termes généraux les possibilités dont dispose l'autorité compétente pour prévenir les dommages environnementaux en cas d'une menace imminente de dommages environnementaux provoquée par une activité professionnelle consistant en la mise sur le marché d'OGM. Le texte correspond à l'article 5.3 de la Directive.

Eu égard à la spécificité des OGM, il est indiqué qu'une instance spécialisée telle que le SBB soit consultée, au sujet des mesures préventives nécessaires en cas de menace imminente de dommages environnementaux provoquée par la mise sur le marché d'OGM. L'article 6, § 3, prévoit à cet effet que l'avis du SBB doit obligatoirement être demandé.

Art 7, 8 en 9 Comme suite à l'avis du Conseil d'Etat (voir note 3), un nouveau Chapitre V "Mesures de réparation" est introduit. L'article 7 prévoit l'obligation d'information et de réparation pour les exploitants des activités professionnelles consistant en la mise sur le marché d'OGM. L'article 8 détermine les mesures que l'autorité compétente peut prendre elle-même suite aux dommages environnementaux provoqués par de telles activités professionnelles.

L'article 9 oblige l'autorité compétente à consulter le SBB, afin de définir les mesures de réparation. Le SBB a un rôle consultatif.

Art. 10 L'article 10, § 1er, stipule que l'exploitant supporte les coûts liés aux mesures préventives et aux mesures de réparation, ceci en parfaite conformité avec le principe "pollueur-payeur". Le texte a été rédigé dans le respect de l'article 8.1 de la Directive.

Dans le prolongement de l'article 10, § 1er, l'article 10, § 2, prévoit que l'autorité compétente recouvre auprès de l'exploitant qui a causé le dommage les coûts des mesures préventives qu'elle a entreprises elle-même. Comme à l'article 8.2 de la Directive, il est également précisé qu'une caution ou toute autre garantie appropriée peut être invoquées à cet effet. Les ministres peuvent, après délibération en Conseil de Ministres, déterminer quelles cautions et garanties peuvent être exigées et comment cela peut se faire.

Concernant la question des garanties financières, il convient de préciser que différents types de cautions ou de garanties sont concevables : - Si on admet qu'une caution ne doit produire ses effets que lorsqu'une action en remboursement est intentée, on peut songer à un privilège légal. - Si on admet que la caution doit être fournie au moment où le dommage a été provoqué et où l'autorité compétente donne les instructions nécessaires quant aux mesures à prendre, on peut envisager un système similaire à celui visé dans le décret flamand sur l'assainissement des sols (garantie bancaire à titre de caution pour le coût des travaux d'assainissement), malgré le fait que, dans la pratique, cela ne semble pas réellement utile. - Des garanties financières peuvent aussi être requises dans la phase la plus précoce possible, à savoir dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il s'agit pour l'autorité de la plus forte garantie qui paraît mieux correspondre aux objectifs de la Directive et au principe "pollueur-payeur". Elle offre en effet la plus grande sécurité, mais entraîne aussi les frais et les charges administratives les plus élevées. Elle requiert une administration bien développée avec des connaissances et une expérience en sûretés financières. Il appartient au ministre, de faire un choix à ce propos.

Art.11 L'article 11, § 1er, est la transposition de l'article 8.3 de la Directive et contient les moyens de défense 'tiers responsable du dommage' et 'instruction impérative de l'autorité'. Le texte a été repris pour ainsi dire textuellement de la Directive.

Pour le bon ordre, il faut reconnaître que l'obligation de prendre des mesures préventives incombe toujours à l'exploitant lorsqu'il peut invoquer un des moyens de défense précités. Cependant, il ne devra pas (en définitive) supporter les coûts, raison pour laquelle l'autorité doit permettre à l'exploitant d'obtenir dans pareils cas le recouvrement des coûts Conformément à l'article 11, § 2, les ministres constateront les règles et procédures pour permettre à l'exploitant de recouvrer les coûts encourus, et ce en parfaite conformité avec l'article 8.3, dernier alinéa, de la Directive.

Art. 14 L'article 14, § 1er, accorde un droit de demande aux personnes physiques ou morales touchées ou risquant d'être touchées par un dommage environnemental, conformément à l'article 12.1. a) de la Directive.

Art. 15 L'article 15 concernant la collaboration transpose l'article 15 de la Directive en matière de "collaboration entre Etats membres". Sont reprises ici les obligations découlant de l'article 15 de la Directive, ces obligations de collaboration et d'information étant, en outre, étendues aux cas de (menaces de) dommages qui n'affectent que le territoire belge, mais concernent plusieurs services de l'autorité fédérale ou pas seulement cette dernière, mais aussi une ou plusieurs régions. Pour le bon ordre, il faut noter que les Etats membres peuvent renforcer ou étendre les obligations découlant de la Directive (article 16 de la Directive).

Annexe Ire L'Annexe Ire décrit les techniques qui, si elles sont appliquées, conduisent à l'application de la définition "d'organisme génétiquement modifié (OGM)" aux cas concernés.

L'annexe Ire reprend textuellement l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Annexe II L'annexe II contient les critères visés à l'article 2.5° a) du présent arrêté royal. Ces critères doivent dès lors permettre de déterminer si, lors de certains sinistres, il est bel et bien question de dommages aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis à l'article 2.5° a).

L'annexe II reprend textuellement l'annexe Ire de la Directive.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK _______ Note (1) Ci-après: Directive.(2) 'Onderzoek federale bevoegdheden inzake implementatie Richtlijn milieuschade - eindrapport april 2005', UGent, cahier spécial des charges référence AI/MI/LIABILITY/AO/I/2004. (3) Avis 42.594/VR/3 du 17 et 24 avril 2007. (4) Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité.(5) Arrêté royal réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (MB 24 février 2005).Aux termes de cet arrêté royal, l'octroi des autorisations de mise sur le marché d'OGM relève des ministres fédéraux compétents pour la Santé publique et l'Environnement. La procédure prévoit une intervention (par voie d'avis) du Conseil de biosécurité (composé des divers ministères fédéraux et régionaux).

3 AOUT 2007. - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 132, modifiée par les lois des 22 février 1998 et 25 avril 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Considérant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;

Vu la concertation avec les gouvernements des Régions du 12 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 février 2007;

Vu l'avis 42.574/VR/3 du Conseil d'Etat, donné les 17 et 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer en droit belge la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. CHAPITRE II. - Definitions

Art. 2.Aux fins de cet arrêté, on entend par : 1° "organisme génétiquement modifié (OGM)" : un organisme (entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique), à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle, Aux fins de la présente définition : a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe Ire.A, première partie; b) les techniques énumérées à l'annexe Ire.A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique;

La présente définition ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'Annexe Ire.B ; 2° "dissémination volontaire" : toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environnement;3° "mise sur le marché" : la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement. Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché : - la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiéspour des activités régies par les arrêtés régionaux transposant la Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, y compris pour des collections de cultures; - la mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités régies par les arrêtés régionaux précités; - la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées dans le chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; 4° "dommage" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;5° "dommage environnemental" : a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels espèces ou habitats.L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe II. Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de transposition en Belgique mettant en oeuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après dénommée 'Directive habitats') ou l'article 9 de la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après dénommée 'Directive oiseaux'), ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes relative à la conservation de la nature. b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans les dispositions de transposition en Belgique de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après dénommée 'Directive-cadre eaux'), à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de la Directive-cadre 'eaux';c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;6° "espèces et habitats naturels protégés" : a) les espèces visées aux dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la Directive 'oiseaux', ou des annexes II et IV de la Directive 'habitats';b) les habitats des espèces visées aux dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la Directive 'oiseaux' ou de l'annexe II de la Directive 'habitats', les habitats naturels énumérés aux dispositions de transposition en Belgique de l'annexe Ire de la Directive 'habitats' et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées aux dispositions de transposition en Belgique de l'annexe IV de la Directive 'habitats';et c) les habitats ou les espèces qui ne sont pas énumérés dans les dispositions de transposition en Belgique de ces annexes et qui ont été désignés au niveau fédéral ou régional afin de maintenir la biodiversité;7° "eaux" : toutes les eaux couvertes par les dispositions de transposition en Belgique de la Directive-cadre eaux;8° "état de conservation" : a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme "favorable" lorsque : - son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation, et que - la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que - l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b ); b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce. L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme "favorable" lorsque : - les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, et que - l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite; 9° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;10° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;11° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;12° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées et/ou les services d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services d'écosystème, à condition que ces mesures se rapportent à la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés;13° "menace imminente d'un dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;14° "exploitant " : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;15° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;16° "services d'écosystème" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;17° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;18° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de du présent arrêté, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;19° "autorité compétente" : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;20° "les ministres" : les Ministres fédéraux ayant l'Environnement et la Santé publique dans leurs attributions;21° "SBB" : le Service de Biosécurité et Biotechnologie institué par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, approuvé par la loi du 3 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/03/1998 pub. 14/07/1998 numac 1998022245 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité fermer. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à la menace imminente de dommages environnementaux et au dommage environnemental qui s'est produit, dus à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

Art. 4.§ 1er. Cet arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit causé par : a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application de : la convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ou la convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure, pour autant que ces conventions soient en vigueur en Belgique. § 3. La menace imminente d'un dommage environnemental ou un dommage environnemental qui s'est produit, causé par une pollution à caractère diffus, ne relève pas du champ d'application de cet arrêté, sauf s'il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage environnemental et les activités d'un ou plusieurs exploitants. § 4. Cet arrêté ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. CHAPITRE IV. - Mesures préventives

Art. 5.Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés prend sans retard les mesures préventives nécessaires

Art. 6.§ 1er. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental due à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais. § 2. L'autorité compétente peut, en cas de menace imminente de dommage environnemental due à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés,à tout moment : - obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée; - obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; - donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou - prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. § 3. Afin de définir les mesures préventives l'autorité compétente consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. CHAPITRE V. - Mesures de réparation

Art. 7.Lorsqu'un dommage environnemental est survenu, dû à une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant concerné informe le plus rapidement possible l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème.

Art. 8.L'autorité compétente peut, à tout moment : a) obliger l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage qui s'est produit;b) prendre, contraindre l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème;c) obliger l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés à prendre les mesures de réparation nécessaires;d) donner à l'exploitant d'une activité professionnelle qui consiste en la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;ou e) prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

Art. 9.Afin de définir les mesures de réparation, l'autorité compétente consulte le SBB, qui a un rôle consultatif. CHAPITRE VI. - Coûts

Art. 10.§ 1er. L'exploitant supporte les coûts des mesures préventives et des mesures de réparation entreprises en application de cet arrêté. § 2. L'autorité compétente recouvre, éventuellement par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures préventives et les mesures de réparation entreprises en vertu de cet arrêté. Les ministres peuvent, après délibération en Conseil des Ministres, déterminer par le biais de quelles cautions et garanties le recouvrement aura lieu et les modalités de celui-ci. § 3. L'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Art. 11.§ 1er. Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures préventives ou des mesures de réparation entreprises en application de cet arrêté lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de la survenance de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit : - est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou - résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant. § 2. Pour les cas mentionnés au § 1er, les ministres fixent les règles et procédures pour que l'exploitant soit en mesure de recouvrer les frais exposés dans pareils cas.

Art. 12.Les mesures prises par l'autorité compétente sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné sur la base de cet arrêté.

Art. 13.Cet arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit. CHAPITRE VII. - Demande de mesures

Art. 14.§ 1er. Les personnes physiques ou morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental, sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à une menace imminente d'un dommage environnemental, ou à un dommage environnemental qui s'est produit, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente demande. § 2. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible, soit que le dommage environnemental s'est produit, soit l'existence d'une menace imminente de dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent. § 3. L'autorité compétente informe dès que possible les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci. CHAPITRE VIII. - Collaboration

Art. 15.§ 1er. Lorsque le dommage environnemental ou une menace imminente de dommage relève de la compétence d'autres services de l'autorité fédérale, de services des régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité compétente collabore avec les services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés, entre autres par un échange approprié d'informations, afin que les mesures nécessaires concernant ce dommage environnemental ou la menace imminente de dommage soient prises. § 2. En cas de survenue d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente de dommage au sens du § 1er, l'autorité compétente fournit suffisamment d'informations aux services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés de l'Union européenne. § 3. Lorsque l'autorité compétente constate dans sa sphère de compétences un dommage ou une menace imminente de dommage, qui n'est pas causé sur le territoire belge, elle peut le faire savoir aux services compétents des autres Etats membres concernés de l'Union européenne, le cas échéant à la Commission européenne. L'instance compétente peut faire des recommandations concernant les mesures nécessaires et demander le remboursement du coût des mesures prises. § 4. Cette collaboration n'affecte pas les formes de coopération existantes et futures. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

Annexe Ire Techniques visées à l'article 2, 1° Annexe Ire. A. Première partie Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, 1°, sont, entre autres : 1) les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue;2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la microencapsulation;3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditairesont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en oeuvre de façon naturelle. Deuxième partie Les techniques visées à l'article 2, 1°, qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues par l'annexe Ire.B, sont : 1) la fécondation in vitro;2) les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction ou la transformation, 3) l'induction polyploïde. Annexe Ire.B. Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d'application du présent arrêté, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées ci-après, sont : 1) la mutagenèse;2) la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

Annexe II CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 5° L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que : - le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte; - le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire); - la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations); - la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs : - les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés; - les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites, telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants; - les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial Vu pour être annexé a Notre arrêté du 3 août 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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