publié le 31 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la dixième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la dixième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la dixième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 15 juin 2016 Dixième prolongation de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134335/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Par "employés", il faut entendre : les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, enregistrée sous le n° 4811/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Art. 2.Prolongation Toutes les dispositions de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le numéro 85109/CO/219 (arrêté royal du 8 mars 2009 - Moniteur belge du 10 avril 2009), et prolongée pour une première fois par la convention collective de travail du 24 novembre 2008, enregistrée sous le numéro 90167/CO/219 (arrêté royal du 19 mai 2009 - Moniteur belge du 4 juin 2009), pour une deuxième fois par la convention collective de travail du 8 mars 2010, enregistrée sous le numéro 99194/CO/219 (arrêté royal du 21 décembre 2010 - Moniteur belge du 21 janvier 2011), pour une troisième fois par la convention collective de travail du 21 décembre 2010, enregistrée sous le numéro 102873/CO/219 (arrêté royal du 19 juin 2011 - Moniteur belge du 23 août 2011), pour une quatrième fois par la convention collective de travail du 16 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107527/CO/219 (arrêté royal du 20 février 2013 - Moniteur belge du 28 mai 2013), pour une cinquième fois par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, enregistrée sous le numéro 113853/CO/219 (arrêté royal du 22 octobre 2013 - Moniteur Belge du 5 décembre 2013), pour une sixième fois par la convention collective de travail du 9 janvier 2014, enregistrée sous le numéro 120308/CO/219, pour une septième fois par la convention collective de travail du 28 août 2014, enregistrée sous le numéro 123578/CO/219 pour une huitième fois par la convention collective de travail du 18 décembre 2014, enregistrée sous le numéro 125608/CO/219 et pour une neuvième fois par la convention collective de travail du 30 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128570/CO/219, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2016 en exécution de l'article 8, § 3 de cette convention.
Le 27 juin 2013, les parties signataires ont accompli les activités par rapport à la nouvelle classification des fonctions en concluant une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum, enregistrée sous le numéro 116230/CO/219.
Cette prolongation donne aux parties la possibilité de continuer leurs négociations afin d'instaurer un nouvel arrangement concernant le barème national des appointements minimums.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 30 juin 2016 au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS